Rejet 27 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25LY02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789976 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… se disant M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2500649 du 27 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… se disant M. C… D…, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement et l’arrêté ci-dessus ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– il est mineur né le 10 août 2009 et non le 1er janvier 2007 ; un certificat de nationalité ivoirienne et une carte consulaire en justifient ;
– il y a violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un mineur ne pouvant être éloigné ;
– l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
– la décision portant refus de départ volontaire sera annulée en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
– l’interdiction de retour sera annulée en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement sans délai ;
– elle est elle-même entachée d’une erreur d’appréciation ; malgré une présence récente sur le territoire français, il n’a commis aucune infraction et il s’agit de sa première obligation de quitter le territoire français, dont la suppression du délai de départ volontaire est au demeurant injustifiée.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. A… se disant M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… se disant M. B… a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… se disant M. C… D…, qui a déclaré être né en Côte-d’Ivoire et entré en France en janvier 2025 relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2.
En premier lieu M. B… prétend que, à la date des décisions contestées, il était mineur, ayant quinze ans. Il indique qu’il a versé son acte de naissance et produit un certificat de nationalité ivoirienne du 22 février 2025 ainsi qu’une carte consulaire du 19 septembre 2025 indiquant la date du 10 août 2009 comme date de naissance, et il ajoute qu’il avait rendez-vous le 4 décembre 2025 au consulat de Côte-d’Ivoire à Paris pour le dépôt de sa demande de passeport biométrique ivoirien, présentée d’ailleurs le 22 janvier 2026. Toutefois, des doutes sérieux sur son identité exacte persistent. A cet égard, lors d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières d’Hendaye, le 5 janvier 2025, il a communiqué une autre identité, celle de M. E…, et une date de naissance en 2005. Par ailleurs, et notamment au vu de son apparence physique, de sa maturité et de son comportement, tels que les décrivent les pièces du dossier, et des incohérences de son récit ainsi que de l’absence d’authenticité avérée des documents produits, en particulier un extrait d’acte de naissance, il n’apparaît pas que, à la date d’intervention de la mesure d’éloignement contestée, il aurait encore été mineur. Aucune fiabilité ne saurait, dans ces conditions, être accordée à la date de naissance déclarée pour le certificat de nationalité ivoirienne et la carte consulaire. Dans ce contexte et, pour le surplus, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait et procéderait d’une méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
3.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ne peuvent, compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, qu’être écartés.
4.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français procéderaient d’une erreur d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.
5.
Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… se disant M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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