Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25LY02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789977 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe ARBARETAZ |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | préfet du |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par jugement n° 2202782 du 4 octobre 2024, confirmé par l’arrêt de la cour n° 24LY03086 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, annulé l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme A… C… épouse B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé la fédération de Russie, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de destination, d’autre part, a enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjointe de Français dans les deux mois de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour
Par courrier enregistré 15 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Bourg, a demandé au président de la juridiction d’assurer l’exécution du jugement du 4 octobre 2024.
Elle soutient que le préfet ayant fait appel du jugement, il ne l’a pas exécuté et qu’il lui appartient, notamment, de s’acquitter des frais d’instance assortis des intérêts au taux légal majorés.
Par décision du 13 octobre 2025, le président de la cour, constatant qu’une carte de résident avait été délivrée à Mme B…, a prononcé le classement administratif de la demande.
Sur contestation de Mme B… enregistrée le 28 octobre 2025, le président de la cour a, par ordonnance du 29 octobre 2025, ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que l’Etat ne s’est pas acquitté de la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code civil ;
– le code monétaire et financier ;
– la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a été dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Arbarétaz.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition (…) ».
2. D’autre part, en vertu de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, combinés, les intérêts au taux légal courent de plein droit sur toute condamnation au versement d’une somme d’argent, à compter de la date du prononcé de cette condamnation. Ils sont majorés de cinq points, de plein droit également, à l’expiration d’un délai de cinq mois, décompté depuis la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire.
3. Enfin, en vertu de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, le créancier d’une condamnation pécuniaire devenue définitive, peut requérir le comptable assignataire de procéder d’office au paiement de la somme, selon le cas, dans un délai de deux mois ou de quatre mois.
4. Les intérêts au taux légal, le cas échéant majorés, courant de plein droit sur tout délai de paiement de la condamnation, il n’entre pas dans l’office de la juridiction saisie sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prescrire d’autres mesures que celles que prévoient les dispositions du code civil et du code monétaire et financier pour obliger l’administration à s’acquitter des frais d’instance mis à sa charge. En outre, la voie d’exécution permettant de requérir le comptable public étant ouverte à Mme B…, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer à elle pour obtenir la mise en paiement de la somme de 1 000 euros et des intérêts dont elle est assortie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente-assesseure,
C. Vinet
Le greffier en chef,
Greffier de l’audience,Signé
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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