Rejet 5 décembre 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 décembre 2024, N° 2411430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021128 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par une requête transmise au tribunal administratif de Lyon, d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2411430 du 5 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Gonidec (AARPI ALNAIR), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la décision est dépourvue de base légale en l’absence de mesure d’éloignement prise à son encontre ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 8 avril 2024, qu’il a contestée devant le tribunal de Melun le 2 mai 2024 et dont il avait nécessairement connaissance ;
– les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 13 décembre 2002, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, le préfet de l’Ain a produit, pour la première fois en appel, l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. M. A…, qui a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Melun par une requête enregistrée le 2 mai 2024, en avait nécessairement connaissance, au plus tard à cette date. Par suite, à la date de la décision en litige, le délai de départ volontaire était expiré. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré être entré en France en 2019, s’est présenté lors de son audition par les services de police le 8 novembre 2024 comme célibataire et sans enfant à charge, précisant être « le seul de la famille » à vivre en France, tandis que ses parents, ses trois frères et sa sœur résident, eux, au Mali. S’il a déclaré travailler depuis trois années dans une société de peinture, l’intéressé ne fournit, pas davantage en appel qu’en première instance, aucun élément concernant cette activité professionnelle. Alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, et quand bien même son comportement n’est associé à aucun trouble à l’ordre public, c’est sans erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, dont la durée n’est pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, M. A… reprend ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs des premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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