Rejet 17 novembre 2023
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021123 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403440 du 28 octobre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la préfète de l’Ain demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme C….
Elle soutient que :
– contrairement à ce qu’a retenu le tribunal l’arrêté ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– les autres moyens soulevés par Mme C… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, Mme C…, représentée par Me Vernet (SCP Robin Vernet), conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 1200 euros HT soit mise à la charge de l’État à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– ainsi que l’a retenu le tribunal, l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision fixant délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les observations de Me Lechat, substituant Me Vernet, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante de Guinée équatoriale, née le 18 juin 1993, est arrivée en France le 1er décembre 2016, munie de son titre de séjour espagnol valable jusqu’au 18 juin 2019 en compagnie de sa fille mineure. Elle a fait l’objet, après avoir déposé une demande le 7 juillet 2021, d’un refus de titre de séjour le 17 janvier 2022. Elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 3 août 2023 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 28 octobre 2024, dont la préfète relève appel, le tribunal a annulé l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office (article 1), enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler (article 2) et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle (article 3).
Le tribunal a annulé le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Mme C… au motif qu’ils méconnaissaient l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant puis annulé, par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne le motif d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C… est mère de deux enfants, une fille née en 2014, dont le père ne réside pas en France, et un fils né en 2022 dont le père est un ressortissant malien titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié. S’il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, le père du fils de Mme C… lui versait depuis quelques mois environ trois cents euros par mois pour subvenir aux besoins de son fils, il n’apparaît pas, au vu des seuls photographies produites par l’intéressée, qui paraissent toutes avoir été prises le même jour, postérieurement à la décision en litige, que celui-ci entretenait des liens réels et réguliers avec son fils et participait ainsi à son éducation. Si par un jugement du 23 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a décidé de renouveler à compter du 19 janvier 2023 et jusqu’au 1er juillet 2023 le placement de la fille de Mme C… auprès du département de l’Ain, avec un droit d’hébergement tous les week-end et vacances scolaires et de maintenir ce placement auprès de ces mêmes services du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024 tout en prévoyant dans le cadre de ce placement un hébergement de façon permanente chez sa mère ainsi que l’intervention renforcée d’un service d’accompagnement, le refus de titre de séjour litigieux n’a pas, en lui-même, pour effet de séparer Mme C… de ses enfants, en particulier de sa fille placée auprès des services départementaux de l’Ain, et n’est pas de nature à mettre fin à la mesure de placement. Dans ces conditions, malgré la scolarité en France de sa fille depuis plusieurs années, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C…, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler le refus de titre de séjour. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… contre le refus de titre de séjour devant le tribunal et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, la préfète de l’Ain, qui a visé les dispositions applicables et exposé les éléments de faits relatifs à la situation de Mme C… justifiant que ne soit pas fait droit à sa demande de titre de séjour, a suffisamment motivé la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a mentionné la durée de résidence de l’intéressée en Espagne, la qualité de réfugié du père de son second enfant et la mesure ordonnée par le juge des enfants pour sa fille, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation du refus de titre de séjour et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui parle français, résidait en France depuis sept ans à la date de la décision en litige et avait résidé auparavant plusieurs années en Espagne avec le reste de sa famille, elle est célibataire, s’étant séparée du compagnon qu’elle avait rejoint en France, et n’exerce aucune activité en France. Elle est dépourvue de ressources et ne justifie d’aucune insertion particulière. Rien ne permet de dire qu’elle n’aurait aucune attache dans son pays d’origine. Pour le surplus, et compte tenu de la situation des enfants de Mme C…, telle que rappelée au point 3, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme C….
En troisième lieu, les éléments dont Mme C… se prévaut, rappelés aux point 3 et 6, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressée sur ce fondement, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres décisions :
Eu égard aux motifs qui ont justifié le placement de la fille de Mme C… auprès des services du département et aux effets d’une telle décision de placement, cette mesure faisait obstacle à ce que cette enfant puisse être prise entièrement en charge par sa mère et à ce qu’elle l’accompagne en cas d’éloignement. L’intérêt supérieur de cette enfant exigeant, par ailleurs, en l’espèce, le maintien de liens avec sa mère, dont il était souligné les efforts et les progrès dans la prise en charge de sa fille, dans les conditions fixées par le juge judiciaire, la préfète de l’Ain a, comme l’a retenu le tribunal, méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire. Comme l’a indiqué le tribunal, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire entraînait, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Ain est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 novembre 2023 en tant qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation non du refus de titre de séjour mais de la seule obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C… n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée mais seulement que sa situation soit réexaminée et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a ainsi lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme C… la somme qu’il réclame au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’article 1er du jugement du 28 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon, en tant seulement que le tribunal a annulé le refus de titre de séjour opposé par la préfète de l’Ain dans son arrêté du 17 novembre 2023, et son article 2 sont annulés.
Article 2 :
La demande présentée par Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 17 novembre 2023 en tant qu’il porte refus de titre de séjour est rejetée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :
Les conclusions présentées par le conseil de Mme C… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C… devant le tribunal sont rejetés.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D… C….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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