Annulation 4 octobre 2024
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021125 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2200752 du 4 octobre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2024 et 5 mai 2025, la société Vernéa, représentée par Me Rogez et Me Cerdeira (société d’avocats Racine), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de confirmer la décision de l’inspectrice du travail mentionnée ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement mentionnait les modalités selon lesquelles M. C… pouvait se faire assister ;
– elle n’a commis aucune irrégularité en ne saisissant pas le comité social et économique ;
– la « manageur ressources humaines » avait qualité pour soumettre la demande d’autorisation de licenciement de M. C… ; elle a régulièrement ratifié la demande d’autorisation de licenciement avant et après la décision de l’inspection du travail ;
– le délai entre la mise à pied conservatoire de M. C… et son licenciement n’était pas excessif ;
– la décision de l’inspectrice du travail n’est pas entachée d’erreur de fait dès lors que les faits reprochés à M. C… sont établis ;
– les faits reprochés n’étaient pas prescrits.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. C…, représenté par Me Gauché (AARPI Ad’Vocare), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Vernéa la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Cerdeira pour la société Vernéa, ainsi que celles de Me Cwiklinski, substituant Me Gauché, pour M. C….
Une note en délibéré a été présentée le 8 avril 2026 pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, qui exerçait les fonctions de responsable de conduite au sein de la société Vernéa et était délégué syndical, a fait l’objet d’une procédure de licenciement disciplinaire. Par une décision du 31 janvier 2022, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement. La société Vernéa relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision.
Pour annuler l’autorisation de licenciement du 31 janvier 2022, le tribunal a retenu que la demande d’autorisation de licenciement avait été présentée par une personne dépourvue de toute qualité pour agir au nom de l’employeur.
D’une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
D’autre part, en vertu de ces mêmes dispositions, il appartient à l’inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l’auteur de la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé qui doit être l’employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement. Toutefois, lorsque la demande d’autorisation de licenciement a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de l’employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l’inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d’autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement de M. C…, datée du 9 décembre 2021, a été signée par Mme A…, « manager ressources humaines » au sein de l’unité économique et sociale Suez RV énergie. Celle-ci, d’après la fiche du poste qu’elle occupe, gère les actions de recrutement de son périmètre pour les postes non cadres, reçoit les collaborateurs en entretien de carrière et les accompagne en mobilité, accompagne les managers dans les procédures de licenciement et gère à ce titre les procédures administratives, précontentieuses et contentieuses. Il en résulte également qu’elle a pour interlocuteur, au titre des relations externes, l’inspection du travail. Au vu de ces éléments et des missions lui étant ainsi confiées, Mme A…, qui a d’ailleurs été entendue avec le directeur de la société Vernéa par l’inspection du travail le 7 janvier 2022, avait qualité pour mettre en œuvre et conduire à son terme la procédure de licenciement engagée à l’encontre de M. C….
Il s’en suit que, comme le soutient la société Vernéa, les premiers juges ont à tort, par le motif rappelé plus haut, annulé la décision de l’inspectrice du travail. Il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C….
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. (…) ». L’article R. 1232-1 de ce code dispose que : « La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. / (…) / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié. ». Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d’assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l’entreprise. A ce titre, lorsque l’entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d’institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou d’une autre entreprise appartenant à l’UES. Toutefois, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité s’il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d’assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l’entreprise, pour son entretien préalable.
Il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée à M. C… précisait qu’il avait la possibilité de se faire assister par un salarié de son choix appartenant au personnel de l’UES Suez RV Energie. Ainsi, le moyen tiré de ce que la mention sur les modalités d’assistance contenue dans ce courrier serait irrégulière ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. / (…) ».
Il n’apparaît pas que M. C… aurait été membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, représentant syndical au comité social et économique ou représentant de proximité. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la société Vernéa aurait dû soumettre le projet de le licencier au comité social et économique.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2421-6 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-3, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / (…) ». Les délais fixés par ces dispositions ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter.
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande (…) auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision remise en mains propres le 25 novembre 2021, M. C… a été mis à pied à titre conservatoire et que son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier par un courrier adressé à l’inspection du travail le 9 décembre 2021, cette dernière demande ayant ainsi été présentée quatorze jours après la date de mise à pied soit, compte tenu des dispositions ci-dessus, dans un délai excédant celui de huit jours prévu en l’absence d’obligation de recueillir l’avis du comité social et économique. Toutefois, alors qu’ici le délai légal comprenait deux week-ends, et compte tenu de la nécessité pour l’employeur de mener à bien les investigations sur les faits reprochés à M. C…, le délai de saisine de l’inspection du travail n’a pas, dans ces circonstances, revêtu une durée excessive.
En quatrième lieu, il apparaît, au vu en particulier des témoignages précis, circonstanciés et concordants émanant de salariés, que M. C… a atteint à la dignité et à l’intégrité physique de collègues, avec un comportement dénigrant et inadapté. Ainsi, et alors même que la plainte déposée contre M. C… pour outrage sexiste a été classée sans suite et que certains salariés indiquent qu’ils n’ont pas été témoins de faits précis dont il serait l’auteur et qu’ils n’ont, en ce qui les concerne, rien à lui reprocher, le moyen tiré de ce que l’autorisation de licenciement en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé.
Si une personne victime du comportement de M. C… le 25 juillet 2021 n’en a informé son supérieur hiérarchique qu’une à deux semaines plus tard, il ressort des pièces du dossier que la société Vernéa n’a acquis une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits qui lui étaient reprochés, tels que rappelés plus haut, qu’à l’issue de l’enquête interne conduite en conséquence. Rien ne permet ainsi de dire que, à la date de convocation de l’intéressé à l’entretien préalable à son licenciement, le 25 novembre 2021, les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits au regard des dispositions précitées de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que la société Vernéa est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 31 janvier 2022.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Compte tenu de ce qui précède, la demande de M. C… sur ce même fondement ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2024 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. C… devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 :
M. C… versera à la société Vernéa la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Vernéa, à M. B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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