Réformation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 juillet 2024, N° 1903660 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021121 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Ascaudit, TK Elevator France, TK, société C3B, Dekra, Chambaud Architectes, société Otis, Koné, Projelec, TECO, C3B, Otis, Thyssenkrupp, société Axa France Iard, Dekra Industrial, Technique et construction, Chambaud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’Office public de l’habitat de Saône-et-Loire (Opac Saône-et-Loire) a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) de condamner la société Axa France Iard, à lui verser la somme de 360 606,97 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres affectant cinq ascenseurs de son parc immobilier locatif ;
2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Axa France Iard a présenté des appels en garantie à l’encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, TK Elevator France, Otis, Koné et Dekra Industrial.
La société Dekra Industrial a présenté des appels en garantie à l’encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, Thyssenkrupp, Otis et Koné.
La société Technique et construction-TECO a présenté des appels en garantie à l’encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Projelec, C3B, TK Elevator France, Otis, Koné et Dekra Industrial.
La société Otis a présenté des appels en garantie à l’encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, C3B, Thyssenkrupp, Koné et Dekra Industrial.
La société C3B a présenté des appels en garantie à l’encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, Projelec, Otis, Koné et Dekra Industrial.
La société TK Elevator France, venant aux droits de la société Thyssenkrupp, a présenté des appels en garantie à l’encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, Otis, Koné et Dekra Industrial.
La SARL Ascaudit a présenté des appels en garantie à l’encontre des sociétés Chambaud Architectes, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, Thyssenkrupp, Otis, Koné et Dekra Industrial.
Par un premier jugement avant-dire droit du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a :
1°) ordonné l’organisation d’une expertise contradictoire en présence, d’une part, de l’Opac Saône-et-Loire ainsi que de son assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard, et, d’autre part, de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit, de la société TECO, de la société Projelec, de la société C3B, de la société TK Elevator France, de la société Otis, de la société Koné et de la société Dekra Industrial afin de déterminer l’ampleur et la nature des désordres ;
2°) donné acte à l’Opac Saône-et-Loire du désistement d’instance de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à l’indemniser des préjudices résultant du désordre affectant l’ascenseur situé à Montceau-les-Mines ;
3°) prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l’Opac Saône-et-Loire tendant à la condamnation de la société Axa France Iard au titre de l’indemnisation des préjudices résultant du désordre affectant l’ascenseur situé à La Clayette ;
4°) rejeté les conclusions présentées par la société TK Elevator France contre la société C3B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un second jugement avant dire droit du 21 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Ravoyard, à la société Cibetanche et à la STTP.
L’Opac Saône-et-Loire a alors demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Chambaud Architectes, la société Ascaudit, la société Ravoyard, la société Cibetanche, la société TK Elevator France, la société C3B et la société Dekra Industrial à lui verser une somme totale de 479 329,88 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des désordres survenus pour cinq ascenseurs de son parc locatif ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la société Axa France Iard, de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit, de la société Ravoyard, de la société Cibetanche, de la société TK Elevator France, de la société C3B et de la société Dekra Industrial les dépens de l’instance, ainsi que le versement d’une somme de 18 248,77 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Axa France Iard a présenté des appels en garantie à l’encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, C3B, Ravoyard, TK Elevator France, Cibetanche et Dekra Industrial.
La société Dekra Industrial a présenté des appels en garantie à l’encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit et Tk Elevator France.
La société C3B a présenté des appels en garantie à l’encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, TECO, Projelec, Dekra Industrial, Otis et Koné.
La société Chambaud Architectes a présenté des appels en garantie à l’encontre des sociétés Ascaudit, Ravoyard, Cibetanche, TK Elevator France, C3B et Dekra Industrial.
Par jugement n° 1903660 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a :
1°) condamné in solidum les sociétés Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société C3B à verser à l’Opac Saône-et-Loire une somme de 268 952,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, au titre des ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône ;
2°) condamné in solidum les sociétés Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société C3B à verser à l’Opac Saône-et-Loire une somme de 64 842,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 au titre de l’ascenseur LCG situé à La Clayette ;
3°) condamné in solidum les sociétés Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société C3B à verser à la société Axa France Iard une somme de 12 513,66 euros au titre de l’ascenseur LCG situé à La Clayette ;
4°) mis les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 942,93 euros, à la charge définitive de l’Opac Saône-et-Loire, à hauteur de 1 105,28 euros, de la société Chambaud Architectes à hauteur de 8 763,33 euros, de la société Ascaudit à hauteur de 2 153,15 euros et de la société C3B à hauteur de 5 921,17 euros ;
5°) mis à la charge de la société Chambaud Architectes une somme de 2 602 euros à verser à l’Opac Saône-et-Loire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) mis à la charge de la société Ascaudit une somme de 640 euros à verser à l’Opac Saône-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) mis à la charge de la société C3B une somme de 1 758 euros à verser à l’Opac Saône-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) condamné les sociétés C3B et Ascaudit à garantir la société Chambaud Architectes à hauteur respectivement de 34,74 % et de 12,63 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 1er ;
9°) condamné les sociétés C3B et Chambaud Architectes à garantir la société Ascaudit à hauteur respectivement de 34,74 % et de 52,63 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 1er ;
10°) condamné les sociétés Chambaud Architectes et Ascaudit à garantir la société C3B à hauteur respectivement de 52,63 % et de 12,63 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 1er ;
11°) condamné les sociétés C3B et Ascaudit à garantir la société Chambaud Architectes à hauteur respectivement de 36,67 % et de 13,33 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 3 ;
12°) condamné les sociétés C3B et Chambaud Architectes à garantir la société Ascaudit à hauteur respectivement de 36,67 % et de 50 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 3 ;
13°) condamné les sociétés Chambaud Architectes et Ascaudit à garantir la société C3B à hauteur respectivement de 50 % et de 13,33 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 3 ;
14°) rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître l’action en garantie présentée par la société Axa France Iard ;
15°) rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 septembre 2024, le 27 février 2025 et le 17 avril 2025, la société Chambaud Architectes, représentée par Me Salles (SELARL Exone Droit Public), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par l’Opac Saône-et-Loire à son encontre devant le tribunal administratif de Dijon ;
2°) subsidiairement, de réformer ce jugement, en condamnant les sociétés C3B, Dekra Industrial et Ascaudit à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Opac Saône-et-Loire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier à défaut d’avoir statué sur ses conclusions tendant à la condamnation des sous-traitants de la société C3B, à savoir les sociétés Ravoyard, Cibetanche et TK Elevator France ;
– le jugement est irrégulier, dès lors que la requête, à défaut de préciser le fondement de responsabilité invoqué, était irrecevable, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
– les désordres constatés sur les ascenseurs ne revêtent pas de caractère décennal, la gravité et la fréquence des pannes n’étant pas établies et l’immeuble demeurant utilisable ;
– ces désordres ne lui sont aucunement imputables, au vu des différentes causes identifiées par l’expertise ;
– ils sont exclusivement imputables à la société C3B, entrepreneur, et à ses sous-traitants, et à la société Dekra Industrial, contrôleur technique ;
– la part de responsabilité laissée à la charge du maître d’ouvrage est insuffisante, eu égard aux fautes qui lui sont imputables et qui ont aggravé les désordres ;
– la réalité du préjudice tenant aux charges d’électricité n’est pas établie, compte tenu de la mise à l’arrêt des ascenseurs ;
– aucun préjudice tenant aux dégrèvements de loyers et à la livraison de paniers ne saurait être mis à sa charge, ceux-ci ayant été accordés à titre gracieux et discrétionnaire ;
– les sociétés Ascaudit, spécialiste, au sein de la maitrise d’œuvre, de la conception des ascenseurs, C3B, compte tenu des défauts d’exécution et de l’absence de réserves qui lui sont imputables, et Dekra Industrial doivent être condamnées à la garantir en totalité, à défaut en majeure partie.
Par mémoire enregistré le 1er décembre 2024, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit et TK Elevator France à la garantir de toute condamnation ;
2°) de mettre à la charge de la société Chambaud Architectes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– aucun manquement dans la mission de contrôle technique de type L qui lui était confiée n’est établi, ni par l’expertise, ni par l’appelant ;
– subsidiairement, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre, dès lors qu’elle n’a pas contribué à la réalisation de l’entier dommage et en l’absence de stipulation contractuelle en ce sens ;
– les sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit et TK Elevator France doivent être condamnées à la garantir de toute éventuelle condamnation, exclusivement ou, à tout le moins, à hauteur de 95 %.
Par mémoires enregistrés le 6 décembre 2024, le 11 avril 2025 et le 21 mai 2025 (non communiqué), l’Opac Saône-et-Loire, représenté par Me Balas (SELARL Balas Metral et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Chambaud Architectes la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoires enregistrés le 15 avril 2025 et le 10 juillet 2025 (non communiqué), la société Socotec Smart Solutions, représentée par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et de toute demande de condamnation, et demande à la cour :
1°) subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre au-delà des conclusions de l’expertise, de condamner les sociétés Chambaud Architectes, Ravoyard, Cibetanche, TK Elevator France, C3S et Dekra Industrial à la garantir ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 22 mai 2025, la société TK Elevator France, représentée par Me Thiebault, conclut au rejet de la requête et des conclusions d’appel provoqué présentées à son encontre et demande à la cour de mettre à la charge des parties qui ont présenté des conclusions d’appel provoqué à son encontre la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés à l’appui des conclusions d’appel provoqué présentées à son encontre ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 5 juin 2025, la société Cibetanche, représentée par Me Pilati (SELARL Maurin Pilati Associés), conclut au rejet des conclusions d’appel provoqué présentées à son encontre par la société Ascaudit et demande à la cour de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés à l’appui des conclusions d’appel provoqué présentées à son encontre ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 8 août 2025, la société C3B, représentée par Me Charlemagne (SELAS BCC Avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de réformer le jugement, en limitant la part de responsabilité laissée à sa charge à 26 % et en réduisant la condamnation prononcée à son encontre de 4 410 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Chambaud Architectes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la part de responsabilité laissée à sa charge ne saurait excéder 26 %, conformément à l’expertise ;
– la somme de 4 410 euros mise à sa charge au titre de la pomme de relevage est injustifiée, dès lors que celle-ci a été installée par l’exploitant après les travaux.
Par courriers du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué, dans l’hypothèse où la situation de leurs auteurs ne serait pas aggravée à l’issue de l’examen de l’appel principal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Corvellec,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Fédida pour la société Chambaud Architectes, celles de Me Balas pour l’Opac Saône-et-Loire et celles de Me Huet pour la société Dekra Industrial.
Considérant ce qui suit :
En 2012, l’Opac Saône-et-Loire a entrepris d’équiper d’ascenseurs extérieurs différents immeubles de son parc locatif. La maîtrise d’œuvre de la première tranche de ces travaux, portant sur cinquante-cinq ascenseurs, a été confiée à un groupement solidaire composé notamment des sociétés Chambaud Architectes et Ascaudit, depuis devenue Socotec Smart Solutions, bureau d’études ascenseurs. Par acte d’engagement du 11 février 2013, la création des ascenseurs a été confiée à la société C3B, laquelle a eu notamment recours aux sociétés Thyssenkrupp, depuis devenue TK Elevator France, Cibetanche et Ravoyard, comme sous-traitants pour, respectivement, la pose et fourniture des ascenseurs, les travaux d’étanchéité et les travaux de charpente métallique. Enfin, la société Dekra Inspection, depuis devenue Dekra Industrial, a été chargée du contrôle technique. Les travaux de cette première tranche ont été réceptionnés en 2014. A compter du mois de décembre 2017, des pannes ont été constatées notamment sur cinq appareils, à Gueugnon (G 9 et G 10), à La Clayette (LCG) et à Chalon-sur-Saône (C 22 et C 05). L’Opac Saône-et-Loire a alors saisi le tribunal administratif de Dijon afin d’obtenir la condamnation de son assureur, la société Axa France Iard, à prendre en charge le préfinancement des travaux de reprise de ces désordres. Par un premier jugement avant dire droit du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a ordonné la réalisation d’une expertise, opérations ensuite étendues à d’autres opérateurs par jugement avant-dire droit du 21 novembre 2022. L’expert a remis son rapport le 30 octobre 2023. L’Opac Saône-et-Loire a alors demandé au tribunal de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Chambaud Architectes, la société Ascaudit, la société Ravoyard, la société Cibetanche, la société TK Elevator France, la société C3B et la société Dekra Industrial à l’indemniser des préjudices subis en raison de ces désordres. Statuant sur ce recours et les différents appels en garantie présentés par les autres parties, le tribunal a, par un jugement du 4 juillet 2024, notamment condamné in solidum les sociétés Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société C3B à verser, d’une part, à l’Opac Saône-et-Loire une somme de 268 952,44 euros au titre des ascenseurs G9, G10, C05 et C22, et à se garantir chacune d’elles à hauteur respectivement de 52,63 %, 12,63 % et 34,74 %, et, d’autre part, au titre de l’ascenseur LCG situé à La Clayette, une somme de 64 842,67 euros à verser à l’Opac Saône-et-Loire et une somme de 12 513,66 euros à verser à la société Axa France Iard, en se garantissant chacune d’elles à hauteur respectivement de 50 %, 13,33 % et 36,67 %. La société Chambaud Architectes, qui n’a pas repris devant la cour ses conclusions à l’encontre des sociétés Ravoyard, Cibetanche et TK Elevator France, doit être regardée comme relevant appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à l’égard de l’Opac Saône-et-Loire et n’a pas condamné les sociétés C3B, Ascaudit et Dekra Industrial à la garantir intégralement de cette condamnation. La société C3B en demande en outre la réformation, pour limiter la part de responsabilité laissée à sa charge à 26 % et réduire la condamnation prononcée à son encontre de 4 410 euros. Les sociétés Dekra Industrial et Socotec Smart Solutions ont présenté des conclusions d’appel incident et provoqué, à titre subsidiaire uniquement.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, si la société Chambaud Architectes fait grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur ses conclusions d’appel en garantie, en tant qu’elles étaient dirigées contre les sociétés Ravoyard, Cibetanche et TK Elevator France, elle ne relève appel du jugement attaqué, comme indiqué au point 1, qu’en ce qu’il l’a condamnée à l’égard de l’Opac Saône-et-Loire et n’a pas condamné les sociétés C3B, Ascaudit et Dekra Industrial à la garantir intégralement de cette condamnation. Articulé à l’appui de telles conclusions, ce premier moyen s’avère dès lors inopérant.
En second lieu, si, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit être motivée, il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans ses mémoires enregistrés le 10 janvier 2024 et le 16 février 2024, l’Opac Saône-et-Loire sollicitait la condamnation in solidum des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Ravoyard, Cibetanche, TK Elevator France, C3B et Dekra Industrial, en leur qualité de locateurs d’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ainsi, et alors même que cette demande n’était pas expressément présentée comme telle, les premiers juges ont pu considérer que cette demande était présentée sur le fondement de la garantie décennale et suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête à laquelle les premiers juges ont fait partiellement droit doit être écarté.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l’appel principal de la société Chambaud Architectes :
S’agissant du caractère décennal des désordres :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
D’une part, les travaux à l’origine des désordres en litige ont consisté à adjoindre, à des bâtiments d’habitation existants, des ascenseurs extérieurs, constitués, d’après les documents contractuels produits et le rapport d’expertise, d’une structure de gros œuvre en béton armé abritant une ossature métallique formant la cage d’ascenseur, l’ensemble reposant sur une fosse en béton armé. Dans la mesure où les éléments en béton affectés de désordres forment un clos et un couvert, ils constituent non les accessoires d’immeubles existants, mais des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil, dont la destination doit être appréciée selon leur utilité propre. Etant destinés à protéger notamment la machinerie des ascenseurs des intempéries, les défauts d’étanchéité qui les affectent sont susceptibles de provoquer la corrosion et la mise hors service des dispositifs techniques qu’ils sont sensés abriter, de les rendre impropres à leur destination et ainsi d’engager la responsabilité décennale des constructeurs. En conséquence, la société Chambaud Architectes ne peut utilement invoquer le parfait état de fonctionnement des bâtiments d’habitation auxquels ces ascenseurs sont adossés pour écarter la responsabilité qu’elle encourt en tant que constructeur de ces ouvrages au titre de la garantie décennale.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les cinq ascenseurs concernés par le présent litige ont connu des pannes répétées, se manifestant par des dysfonctionnements de leurs commandes et contraignant le maître d’ouvrage à les mettre à l’arrêt. Ces pannes sont dues à la présence d’humidité au sein des cages d’ascenseur, ainsi qu’à la présence d’eaux stagnantes en fond de fosse, lesquelles ont affecté le bon fonctionnement des cartes électroniques et des capteurs. D’après l’expertise, non utilement démentie à cet égard, cette humidité est elle-même générée par la pénétration dans ces ouvrages d’eaux extérieures, en raison, notamment, de l’exposition des portes à la pluie et du ruissellement de celle-ci en façade, à l’absence de déversoirs en toiture et de pissettes à certains paliers, à une pente insuffisante des paliers qui ne permet pas l’évacuation de l’eau et à une protection insuffisante de l’armoire électrique. Dès lors, les ouvrages ainsi réalisés, qui ne permettaient pas de protéger les ascenseurs qu’ils abritaient et d’en permettre le bon fonctionnement, se sont avérés impropres à leur destination. Par suite, les désordres qui les ont affectés étaient, contrairement à ce que soutient la société Chambaud Architectes, de nature à engager la responsabilité décennale de leurs constructeurs.
S’agissant de l’imputabilité de ces désordres à la société Chambaud Architectes :
Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que la circonstance qu’un constructeur n’aurait pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations, notamment contractuelles, n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation de garantie décennale qu’il doit au maître de l’ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres.
Il résulte des documents contractuels produits qu’une mission complète de maîtrise d’œuvre avait été confiée au groupement solidaire dont la société Chambaud Architectes était membre. Ce groupement ayant ainsi participé à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, la société Chambaud Architectes engage, au titre de la garantie décennale, sa responsabilité envers le maître d’ouvrage du seul fait de sa participation à ce groupement, sans pouvoir utilement soutenir ne pas avoir commis de manquements dans l’exécution de ses missions. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les désordres ne lui seraient en aucune manière imputables, pour s’exonérer de toute responsabilité.
S’agissant de la faute du maître d’ouvrage :
La société Chambaud Architectes se prévaut du rapport d’expertise pour soutenir qu’en raison des fautes imputables à celui-ci, la responsabilité de l’Opac Saône-et-Loire doit être fixée à des taux supérieurs à ceux de 5 % et 10 % retenus par les premiers juges à l’égard, des ascenseurs G9, G10, C05 et C22, d’une part, et de l’ascenseur LCG de La Clayette, d’autre part. Ce rapport impute une part de responsabilité au maître d’ouvrage en raison de l’absence de grilles anti-oiseaux, de l’absence d’étanchéité des fosses due à des puisards non cuvelés et de l’installation en fond de fosse d’une pompe inadaptée ne permettant pas une évacuation efficace de l’eau stagnante. Toutefois, il n’apparaît pas que le défaut d’une grille anti-oiseaux, laquelle n’a pas vocation à retenir les eaux de pluie, serait à l’origine des désordres constatés. Par ailleurs, la circonstance que le maître d’ouvrage soit intervenu pour tenter de pallier à la stagnation d’eau en fond de fosse, y compris par l’instauration d’une pompe inadaptée, n’est pas davantage à l’origine de la présence de cette eau et, plus généralement, de l’humidité présente à l’intérieur des cages d’ascenseur, seules causes des défaillances constatées. Il en est de même de l’intervention du maître d’ouvrage en fond de fosse, dès lors que l’installation d’une fosse étanche incombait contractuellement à l’entreprise en charge du gros œuvre et qu’il n’est pas établi que cette intervention ait aggravé le préjudice subi. Par suite, la société Chambaud Architectes n’est pas fondée à demander que la part de responsabilité ainsi laissée à la charge du maître d’ouvrage soit fixée au-delà des 5 % et 10 % retenus par les premiers juges.
S’agissant du montant de la réparation due :
Si la société Chambaud Architectes conteste devoir indemniser l’Opac Saône-et-Loire des livraisons de repas qu’il a prises en charge, il résulte de l’instruction que celles-ci ont été organisées au bénéfice de locataires ne pouvant se déplacer en raison de l’arrêt des ascenseurs. Elles trouvent ainsi leur cause directe dans les désordres en litige, alors même que l’Opac Saône-et-Loire n’y aurait pas été légalement ou contractuellement tenu. Il en est de même des dégrèvements de loyers accordés par l’office. Enfin, ces troubles de jouissance ont, par une juste appréciation, été fixés à 20 000 euros par les premiers juges, soit un montant inférieur à celui constaté lors des opérations d’expertise, sans que la société Chambaud Architectes ne soit dès lors fondée à soutenir que le montant de ce préjudice ne serait pas justifié. Par suite, la société Chambaud Architectes n’est pas fondée à demander une réduction de la réparation due à ce titre.
En revanche, il résulte tant des écritures des parties que du rapport d’expertise que les charges d’électricité dont se prévaut l’Opac Saône-et-Loire, et retenues par le tribunal à hauteur de 5 317,84 euros pour les ascenseurs G9, G10, C05 et C22 et de 1 155,76 euros pour l’ascenseur LCG, consistent en des frais d’abonnements électriques. L’Opac indique lui-même que ces frais avaient vocation à être répercutés sur les locataires sans l’avoir été. Dès lors, il n’établit pas que ces frais n’étaient pas compris dans les dégrèvements de loyers accordés aux locataires et dont elle a déjà obtenu l’indemnisation au point précédent. Par suite, la société Chambaud Architectes est fondée à soutenir que ces frais doivent être déduits des condamnations prononcées par les premiers juges, lesquelles doivent dès lors être ramenées à, respectivement, 263 634,60 euros s’agissant des ascenseurs G9, G10, C05 et C22 et à 63 686,91 euros s’agissant de l’ascenseur LCG.
S’agissant du partage de responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique : « Le contrôle est fondé sur la comparaison de l’objet contrôlé à des référentiels reconnus. Les référentiels sont constitués par : les textes législatifs et réglementaires ; – les fascicules du CCTG applicables aux marchés publics de travaux ; – les textes techniques à caractère normatif suivants : – normes françaises homologuées ; – règles et prescriptions techniques des DTU ; – avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d’expérimentation (ATEX) ; – règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités telles que définies à l’article 2-4 de la norme NFP 03-100 (…) ». L’annexe A de ce décret prévoit, s’agissant de la mission LE « relative à la solidité des existants », que : « Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission LE sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipement neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage fournit au contrôleur technique les renseignements et documents se rapportant aux ouvrages existants tels que constats des lieux et résultats des études de diagnostic effectuées. Le contrôleur technique effectue un contrôle visuel se rapportant à l’objet de sa mission et limité à l’examen de l’état apparent des existants concernés par les travaux. En l’absence de communication du résultat d’études de diagnostic, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son application, et de l’état des lieux, le contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l’exercice de sa mission, que les éléments résultant de l’examen visuel de l’état apparent des existants ».
La société Chambaud Architectes ne prétend nullement que l’une des causes à l’origine des désordres, telles qu’identifiées par l’expertise dont elle se prévaut et rappelées au point 6, consisterait en une méconnaissance des prescriptions réglementaires, alors applicables à de tels ouvrages et relevant des référentiels qui fondent l’intervention du contrôleur technique. Au surplus, ces désordres ne remettant pas en cause la solidité des ouvrages, ils ne relevaient pas, contrairement à ce que soutient société Chambaud Architectes, de la mission LE confiée à la société Dekra Inspection par le marché du 31 mai 2012. Dès lors, ces désordres ne sauraient révéler une insuffisance des contrôles qu’il appartenait au contrôleur technique d’opérer dans le cadre de ses missions. Par suite, la société Chambaud Architectes n’est pas fondée à demander la garantie de la société Dekra Industrial.
En deuxième lieu, comme indiqué au point 6, il résulte de l’instruction que la présence d’humidité et d’eaux stagnantes au sein des cages d’ascenseur, à l’origine des pannes répétées, résulte d’abord de la pénétration d’eaux extérieures, en raison, notamment, de l’exposition des portes à la pluie et du ruissellement de celle-ci en façade, ce qui caractérise un vice de conception de l’ouvrage, imputable à la maîtrise d’œuvre, et plus particulièrement à ses membres en charge de la conception du gros œuvre. Il en est de même de la pente des paliers, laquelle s’est avérée insuffisante pour évacuer efficacement l’eau, seule une pente de 1 % ayant été prévue par l’article 4.3.3.6 du CCTP n° 4 « gros œuvre » et la société Chambaud Architectes ne se prévalant d’aucune autre stipulation contractuelle qui aurait été précisément méconnu par l’entrepreneur. Par ailleurs, la société Chambaud Architectes ne conteste pas que le recours à des tôles anti-gouttes, qui auraient pu limiter l’humidité au sein des cages d’ascenseur, n’a pas été requis par les documents contractuels élaborés par la maîtrise d’œuvre. S’agissant, en revanche, de l’absence de déversoirs en toiture et de pissettes à certains paliers, il n’est pas contesté que ceux-ci avaient été prévus par les marchés de travaux, notamment par l’article 8.2.6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n° 8 « couverture – étanchéité ». De même, si l’expert a constaté que l’armoire électrique installée n’était pas protégée contre les intempéries, ces marchés, notamment le CCTP n° 10 « ascenseurs », exigeaient l’installation d’équipements étanches. Enfin, en vertu de l’article 4.2.4.2 du CCTP n°4 « gros œuvre », la cuve se devait également d’être étanche. Ces causes sont, pour leur part, imputables à des inexécutions par les entrepreneurs de leurs obligations contractuelles, lesquelles n’ont toutefois été nullement relevées par la maîtrise d’œuvre dans l’exercice de sa mission de direction de travaux, principalement à la charge de la société Chambaud Architectes d’après la répartition des honoraires annexée à l’acte d’engagement du groupement de maîtrise d’œuvre. Enfin, ni le défaut de grille anti-oiseaux, ni l’inadaptation de la pompe installée en fond de fosse ne sont à l’origine des désordres, comme indiqué au point 9. Il résulte ainsi de ce qui précède que les désordres trouvent leur origine tant dans des inexécutions contractuelles des entrepreneurs, que dans des vices de conception et des manquements du groupement de maîtrise d’œuvre dans sa mission de direction de l’exécution des travaux. Eu égard à l’importance des manquements ainsi imputables au groupement de maîtrise d’œuvre, la société Chambaud Architectes n’est pas fondée à demander que les obligations de garantie mises à la charge de la société C3B, fixées par les premiers juges à, respectivement, 34,74 % pour les préjudices liés aux ascenseurs G9, G10, C05 et C22 et à 36,67 % pour ceux liés à l’ascenseur LCG, soient rehaussées.
En troisième lieu, il résulte de son acte d’engagement que le groupement de maîtrise d’œuvre comprenait, outre la société Chambaud Architectes, la société Ascaudit, en tant que bureau d’études « ascenseurs », la société TECO, en tant que bureau d’études techniques « structures », et la société Projelec, en tant que bureau d’études « fluides électricité ». Les vices de conception relevés au point précédent affectent essentiellement la structure extérieure, et donc le gros œuvre des ouvrages, non la conception des ascenseurs eux-mêmes. En outre, comme indiqué au point précédent, la mission de direction des travaux relevait principalement de la responsabilité de la société Chambaud Architectes. En conséquence, la société Chambaud Architectes ne démontre pas que les obligations de garantie mises à la charge de la société Ascaudit par les premiers juges, à hauteur, respectivement, de 12,63 % pour les désordres affectant les ascenseurs G9, G10, C05 et C22 et de 13,33 % pour ceux affectant l’ascenseur LCG, seraient insuffisantes.
En ce qui concerne les conclusions de la société C3B :
En demandant la réformation du jugement attaqué, pour limiter la part de responsabilité laissée à sa charge à 26 % et réduire la condamnation prononcée à son encontre de 4 410 euros, la société C3B a saisi la cour de conclusions, respectivement, d’appel incident et d’appel provoqué.
En premier lieu, compte tenu des inexécutions contractuelles relevées au point 14, il ne résulte pas de l’instruction que les obligations de garantie mises à la charge de la société C3B par les premiers juges, à hauteur de 34,74 % pour les préjudices liés aux ascenseurs G9, G10, C05 et C22 et de 36,67 % pour ceux liés à l’ascenseur LCG, seraient excessives.
En second lieu, la situation de la société C3B ne se trouvant pas aggravée à l’issue de l’appel principal, ses conclusions d’appel provoqué tendant à ce que le montant de sa condamnation soit réduite sont irrecevables.
Les conclusions d’appel incident et d’appel provoqué de la société C3B doivent dès lors être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Chambaud Architectes est seulement fondée à demander que la condamnation prononcée au profit de l’Opac Saône-et-Loire au titre des désordres affectant les ascenseurs G9, G10, C05 et C22 soit ramenée à 263 634,60 euros et que celle prononcée au titre des désordres affectant l’ascenseur LCG soit ramenée à 63 686,91 euros, et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties en appel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La condamnation in solidum prononcée par l’article 1er du jugement n° 1903660 du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2024 est ramenée de 268 952,44 euros à 263 634,60 euros.
Article 2 : La condamnation in solidum prononcée par l’article 2 du jugement n° 1903660 du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2024 est ramenée de 64 842,67 euros à 63 686,91 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1903660 du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chambaud Architectes, à l’Office public de l’habitat de Saône-et-Loire, à la société Dekra Industrial, à la société Socotec Smart Solutions, à la société C3B, à la société Tk Elevator France, à la société Ravoyard et à la société Cibetanche.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
S. Corvellec
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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