Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021129 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 janvier, 12 novembre et 4 décembre 2025, la société C.E.P.E. Les Grands Communaux, représentée par Me Gauthier (cabinet Lacourte Raquin Tatar), demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes d’Antheuil et de Saint-Jean-de-Bœuf ;
2°) de lui accorder l’autorisation environnementale, en définissant si nécessaire des prescriptions complémentaires pour la préservation des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et d’enjoindre au préfet de procéder aux formalités de publicité du présent arrêt en application de l’article R. 181-44 du code de l’environnement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le projet, s’agissant d’une zone Natura 2000, ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation de la zone et le préfet a inexactement appliqué l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’en l’absence d’atteinte à une zone Natura 2000, le dossier n’avait pas à comporter la description des solutions alternatives envisageables pour satisfaire aux conditions prévues à l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;
– le Busard cendré, la Chouette de Tengmalm, la Grue cendrée et la Cigogne blanche n’ont jamais été observés en six ans d’expertises dans la zone d’étude ; le Faucon pèlerin niche au niveau d’un site rupestre à Saint-Victor-sur-Ouche et aux falaises de Bouilland, soit respectivement à plus de 2 et à 7 kilomètres du projet éolien ; il utilise d’autres secteurs pour la chasse ; les impacts sont négligeables par dérangement de l’espèce et faibles par risque de collision ; les études complémentaires demandées par les services de l’État n’ont pas mis au jour la présence du Circaète Jean-le-Blanc qui n’est pas nicheur dans l’aire d’étude immédiate ; l’espèce utilise d’autres secteurs pour la chasse ; le risque de perte d’habitat est négligeable pour cette espèce et le risque de collision très faible à négligeable ; la mesure MA 06 consiste à améliorer et préserver ses zones de chasse ; le Busard des roseaux et le Busard Saint-Martin sont des espèces qui vivent en milieux ouverts, leur habitat n’étant pas susceptible d’être fragmenté par une implantation en forêt et ils n’ont pas été identifiés dans la zone ; la Bondrée apivore est présente sur le site d’implantation et dans le périmètre d’étude de 5 kilomètres ; en phase travaux aucun impact n’est à attendre ; en phase de fonctionnement, elle est nicheuse dans le secteur concerné qui est susceptible d’être utilisé pour le transit et la chasse ; au regard de son relatif éloignement et de sa discrétion, ainsi que de la mise en place d’un système de détection, le risque de collision reste faible ; le risque de collision pour l’Alouette lulu, le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune et le Pic cendré a été jugé très faible à négligeable pour ces espèces nicheuses et hivernantes, au regard de leur éloignement et du système de détection mis en place ; le projet est implanté en parallèle des axes migratoires avec un espace de 350 mètres entre les machines ; l’effet barrière pour les espèces migratoires est très faible ;
– pour les chiroptères la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les lignes directrices Eurobats ne pouvaient lui être opposées ; le risque de destruction d’habitats a fait l’objet de mesures de réduction, par minimisation du défrichement, à 0,48 % du massif forestier concerné ; les mesures d’évitement et de réduction mises en place et notamment le repérage des gites et le système de bridage réduisent les risques de faibles à négligeables ; le dossier de demande de dérogation « espèces protégées» comportait en outre plusieurs mesures d’évitement, réduction, compensation ; le préfet commet une confusion entre la nature des différentes mesures prévues ;
– pour ce qui est de la dérogation espèces protégées, la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que sa demande de dérogation « espèces protégées » a été présentée pour destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos de treize espèces d’oiseaux forestiers et patrimoniaux, dix-huit espèces de chiroptères, deux espèces de lépidoptères, ainsi que pour la destruction et la perturbation intentionnelles de dix espèces d’oiseaux forestiers et patrimoniaux, sept espèces de chiroptères, deux espèces de lépidoptères et sept espèces d’herpétofaune ; le projet, par sa nature, est réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur et le préfet ne pouvait sans erreur de droit opposer que le projet n’en relevait pas ; des études ont été conduites pendant plusieurs années, de 2017 à 2022, en ce qui concerne la faune et la flore ; la pression d’inventaires et leur périmètre ont été évalués au-delà des recommandations ; la démonstration de l’absence de sites alternatifs satisfaisants a été réalisée dans l’étude d’impact, dans la demande de dérogation espèces protégées, dans le mémoire en réponse à l’avis du CNPN, dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAE et a pris en compte l’ensemble des contraintes pesant sur le territoire ; différentes variantes ont été étudiées sur la zone d’implantation ; le préfet ne pouvait sans erreur de droit ni d’appréciation lui refuser la dérogation au motif qu’elle ne justifiait pas d’une absence d’alternative présentant des impacts moindres ; le système de détection/prévention permet de réduire le risque de mortalité par collision, et l’efficacité de ce système est seulement réduite pour le Faucon pèlerin, espèce pour laquelle une période spécifique d’arrêt des éoliennes est prévue pour éviter tout risque de collision en période d’envol des jeunes rapaces ; les mesures de bridage proposées couvrent 100 % de l’activité de la Noctule commune et de la Noctule de Leisler ; au regard des mesures d’évitement, réduction, et compensation prévues dans la demande, la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle était remplie, s’agissant du Faucon pèlerin, du Circaète Jean-le-Blanc, de l’avifaune et des chiroptères ; le préfet ne pouvait sans erreur de droit opposer un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, ce qui justifiait la demande, mais seulement une éventuelle atteinte à la conservation de l’espèce dans des conditions favorables ; la dérogation « espèces protégées » devait être accordée, en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
– s’agissant des paysages, le préfet a estimé à tort que le projet leur porte atteinte, en particulier à la zone tampon prévue à l’article L. 612-1 du code du patrimoine du site « les climats du vignoble de Bourgogne » inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, alors que le projet ne se situe pas dans cette zone qui offre très peu de visibilité sur le parc projeté, de même que les éoliennes seront peu visibles depuis le sommet des Falaises de Bouilland, l’entrée du village de Reulle-Vergy, les hauteurs de Flavignerot, la Combe d’Arvaux, le site de Chaudenay-le-Château ; le belvédère de la Roche d’Anse ne présente pas d’intérêt paysager particulier et l’emprise des éoliennes est modérée dans le paysage ; elles sont très éloignées du site « la falaise de Baulme-la-Roche » ainsi que du Château de Mâlain et de la roche Vauxelles ; une côte boisée les sépare de l’abbaye de Bussière-sur-Ouche et elles ne sont pas visibles depuis son parc ; l’impact visuel depuis le village de Sombernon est atténué par la présence de pylônes électriques ; l’atteinte sur le paysage des Hautes-Côtes n’est pas précisée par le préfet, qui a insuffisamment motivé son refus sur ce point ; le préfet a ainsi estimé à tort que le projet portait atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 novembre 2025, la ligue de protection des oiseaux (LPO) de Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Abramowitch (SERL LEGIPLANET Avocats), demande à la cour d’admettre son intervention et de rejeter la requête.
Elle soutient que :
– son intervention est recevable ;
– l’étude écologique présentée par le pétitionnaire était insuffisante ;
– les moyens de la requête tirés de l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du site Natura 2000 et d’erreurs de droit et d’appréciation relatives à la dérogation « espèces protégées » ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 janvier 2026, ce dernier non communiqué, l’association de défense de l’environnement et du tourisme en Pays d’Ouche, représentée par Me De Margerie (Cabinet PERGAME AVOCATS), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– son intervention est recevable ;
– le projet porte atteinte au bien UNESCO des Climats du vignoble de Bourgogne, ainsi qu’aux sites et paysages de la haute vallée de l’Ouche et des Hautes-Côtes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la 17ème conférence générale de l’UNESCO du 16 novembre 1972 ;
– le code de l’énergie ;
– le code de l’environnement ;
– le code du patrimoine ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Gauthier, pour la société C.E.P.E. Les Grands Communaux ainsi que celles de Me De Margerie pour l’association de défense de l’environnement et du tourisme en Pays d’Ouche et, substituant Me Abramowitch, pour la LPO de Bourgogne Franche-Comté.
Trois notes en délibéré, enregistrées les 3 et 7 avril 2026, ont été présentées, respectivement, par la LPO de Bourgogne Franche-Comté, l’association de défense de l’environnement et du tourisme en Pays d’Ouche et la société C.E.P.E. Les Grands Communaux.
Considérant ce qui suit :
La société C.E.P.E. Les Grands Communaux a déposé le 30 juillet 2020 auprès du préfet de la Côte-d’Or une demande d’autorisation environnementale, complétée les 29 octobre 2021, 3 octobre 2022, et 13 octobre 2023, pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de treize aérogénérateurs d’une hauteur de 180 mètres en bout de pales et de huit postes de livraison, sur le territoire des communes de Saint Jean-de-Bœuf et d’Antheuil, assortie d’une demande de dérogation espèces protégées. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont la société C.E.P.E. Les Grands Communaux demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer cette autorisation.
Sur les interventions :
Les interventions de la LPO de Bourgogne Franche-Comté et de l’association de défense de l’environnement et du tourisme en Pays d’Ouche qui, compte tenu de leur objet social, ont intérêt au maintien de l’arrêté contesté, sont admises.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par l’administration, et celui des règles de fond relatives à la protection de l’environnement régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne l’atteinte aux paysages et aux sites :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la 17ème conférence générale de l’UNESCO du 16 novembre 1972 et dont l’approbation a été autorisée par la loi du 20 mai 1975 : « Chacun des États parties à la présente Convention reconnaît que l’obligation d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef » et aux termes de l’article 5 de la même convention, « afin d’assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les États parties à la présente Convention s’efforceront dans la mesure du possible : (…) d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ». L’article L. 612-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dispose que : « L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. / Pour assurer la protection du bien, une zone, dite « zone tampon », incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l’autorité administrative. / Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l’État et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative. / Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle. / Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code du patrimoine : « Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial, l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon par l’application des dispositions du présent livre, du livre III du code de l’environnement ou du livre Ier du code de l’urbanisme ».
Dès lors que le site d’implantation d’un projet se situe en dehors du périmètre d’un bien inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO et de sa zone tampon, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer.
Pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet a notamment retenu qu’en méconnaissance des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code du patrimoine, le projet, qui se trouve dans la zone de protection spéciale (ZSP) « Arrière Côte de Dijon et de Beaune », située en partie sur le site des « climats de Bourgogne », portait atteinte à ce site, inscrit sur la liste du patrimoine mondial en tant que paysage culturel, exemple remarquable d’un paysage historique vinicole. Toutefois, et au vu notamment de l’étude d’impact et des photomontages, il apparaît que le projet est implanté en dehors du site des « climats du vignoble de Bourgogne » et de sa zone tampon. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or n’a pu, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur les dispositions citées plus haut pour opposer le refus litigieux.
En second lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
Il résulte de l’étude d’impact que le projet ne sera pas visible depuis le site des « climats de Bourgogne », hormis depuis un cône de vision potentiel depuis Nuits-Saint-Georges, l’important recul depuis la plaine méridionale limitant fortement la co-visibilité avec la côte viticole. Il en ressort également que le paysage observable depuis les Falaises de Bouilland n’est pas typique des climats de Bourgogne, les éoliennes étant peu perceptibles malgré une faible co-visibilité entre le cirque de Bouilland et une partie des machines à partir d’un point de vue à l’écart d’un chemin de randonnée qui passe au sommet des falaises. Elles ne sont pas non plus spécialement visibles depuis la terrasse de l’église de Bouilland, leur perception depuis l’entrée du village de Reulle-Vergy étant principalement cantonnée aux pales des éoliennes qui ressortent en arrière de la ligne d’horizon. Elles ne sont pas davantage aisément décelables à l’horizon depuis les hauteurs de Flavignerot.
Par ailleurs, le parc éolien, compte tenu en particulier de la distance d’éloignement, est très peu perceptible depuis le site de la « Combe d’Arvaux à Lantenay », classé à l’inventaire des sites d’intérêt pittoresque, paysager et scientifique de la Côte-d’Or, situé à 15 kilomètres de l’éolienne la plus proche. Depuis le belvédère de la Roche d’Anse, et compte de tenu de la présence dans le lointain paysage des machines, l’impact restera limité. Il en sera de même depuis les falaises de Bouilland, en dépit d’une co-visibilité du parc, et notamment des éoliennes T9 à T13 situées en surplomb, avec les sites « La Combe à la Vieille » et des « Roches du Châtelet », classés à l’inventaire des sites. Et à partir des hauteurs du village de Baulme-la-Roche et du sommet de la falaise de Baume-la-Roche, classée à l’inventaire des sites d’intérêt pittoresque, paysager et historique du département de la Côte-d’Or, la distance atténuera également de manière notable la perception du projet.
En outre, et bien qu’en co-visibilité avec le château fortifié et le village, le parc, qui se détache sur la ligne d’horizon, est éloigné du site de Chaudenay-le-Château, classé à l’inventaire des sites d’intérêt paysager et historique de la Côte-d’Or. Par ailleurs, les machines ne seront visibles qu’à l’horizon, depuis le sommet de la tour du château « de Mâlain et Roche Vauxelles », classé à l’inventaire des sites d’intérêt pittoresque, historique et légendaire du département de la Côte-d’Or, situé en surplomb du Mont Chauvin, dont la présence masque l’effet de co-visibilité avec le parc. Et il n’apparaît également pas que les machines seront visibles depuis l’abbaye de Bussière-sur-Ouche, protégée au titre des monuments historiques, une côte boisée entre le projet et l’abbaye faisant office, au moins en grande partie, d’écran végétal.
Enfin, eu égard à l’éloignement du projet de près de 1 400 mètres des habitations les plus proches du village de Sombernon et à l’absence d’effet de surplomb ou de saturation avérés depuis son cimetière, aucun impact visuel significatif n’est ici à relever.
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet de la Côte-d’Or pour retenir des atteintes aux sites et paysages, en particulier ceux des climats du vignoble de Bourgogne, alors que l’association de défense de l’environnement et du tourisme en Pays d’Ouche ne peut utilement se prévaloir d’autres atteintes que celles relevées par l’arrêté en litige, est entachée d’erreur d’appréciation au regard des exigences rappelées plus haut des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’atteinte portée à une zone Natura 2000 :
Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. (…) VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par l’interprétation qu’en a donné la Cour de justice de l’Union européenne, que l’autorisation d’un projet entrant dans leur champ d’application ne peut être accordée qu’à la condition que les autorités compétentes, une fois identifiés les aspects du projet pouvant, par eux-mêmes ou combinés avec d’autres projets, affecter les objectifs de conservation du site, et compte tenu des meilleures connaissances scientifiques, aient acquis la certitude qu’il est dépourvu d’effets préjudiciables sur les objectifs de conservation de ce site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que, pour évaluer les incidences du projet sur l’état de conservation de ce site, il doit être tenu compte des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site en cause mais, en revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l’étude d’incidences.
Il résulte de l’instruction que le projet de parc éolien est intégralement situé au sein de la zone de protection spéciale (ZPS) « Arrière Côte de Dijon et de Beaune », du réseau Natura 2000.
S’agissant de l’avifaune :
Quant aux espèces dont la protection a justifié la mise en place de la ZPS :
Le refus repose sur l’atteinte que le projet porterait à certaines espèces d’oiseaux protégées en Bourgogne, à l’origine de cette ZPS, classées sur la liste rouge mondiale de l’UICN, dont le Faucon pèlerin, le Circaète Jean-le-Blanc et le Pic cendré, classés « en danger », le Busard Saint-Martin et l’Alouette Lulu, classés « vulnérables », ou encore la Bondrée apivore. Le préfet indique en outre que la Chouette de Tengmalm, qui a également justifié la ZPS, est classée en « danger critique ».
Il résulte de l’instruction que le Faucon pèlerin, qui compte environ mille deux-cent-cinquante couples en France et vingt-six à vingt-huit couples en Côte-d’Or, dont treize à seize couples dans la ZPS, est une espèce classée en danger, avec un état de conservation fragile, inscrite sur la Liste rouge des espèces menacées dans la catégorie « préoccupation mineure », étant particulièrement sensible au risque éolien en périodes de nidification et d’hivernage. Des couples de cette espèce nichent sur les falaises de Saint-Victor-sur-Ouche, à 2,2 kilomètres au nord du projet, ainsi que sur les falaises de Bouilland, deux d’entre eux ayant été observés à Grande Dore, à Roches du Châtelet et à Roche Percée, à 4,5 kilomètres au sud du projet. D’après les pièces du dossier, les couples présents dans ce secteur rapproché chaque année depuis 2015 privilégient comme zones de chasse les vallées de l’Ouche et du Rhoin, à l’écart du parc éolien, aucun échange entre ces deux zones n’ayant pu être constaté. Les survols du parc, dont aucun n’a été observé lors des différents inventaires, apparaissent exceptionnels, les conclusions de la LPO de 2021 selon lesquelles l’espèce fréquenterait possiblement le site éolien lors des migrations de proies telles que les pigeons ramiers à l’automne et au printemps n’étant pas précisément documentées. Il reste que, sédentaire, cette espèce élargit son périmètre de chasse durant la nidification, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bourgogne-Franche-Comté, par son avis du 17 décembre 2020, ayant estimé que selon qu’il est situé à 6 kilomètres ou 3 kilomètres d’un parc éolien, un nid induit une sensibilité forte à très forte. Il ressort sur ce point d’une étude québécoise de 2015 qu’après l’envol des fauconneaux, les femelles parcourent de plus grandes distances que lorsque les juvéniles sont confinés au nid, en privilégiant toutefois les milieux ouverts ainsi que le voisinage des rivières, lacs et marécages et non les milieux non propices que constituent les massifs forestiers. Les distances parcourues par les femelles sont d’autant plus importantes que la couvée est nombreuse, les deux partenaires chassant plus près du nid lorsque la couvée est petite. Or il résulte d’une autre étude conduite en Bourgogne en 2024 que sur vingt-quatre couples observés en Côte-d’Or, quatorze couples se sont reproduits, à raison de 1,8 jeunes par nichée. Il résulte de ces études que la probabilité de survols ponctuels d’un site forestier, comme celui occupé par le projet, est plus importante par les femelles et par les juvéniles après leur premier envol et jusqu’à leur départ, dans un rayon de 2,5 kilomètres autour du nid.
Pour ce qui est du Circaète Jean-le-Blanc, un couple de nicheurs a été observé dans l’aire d’étude immédiate, à 1,5 kilomètre à l’ouest de la ZIP en 2021, sans que le site de nidification ait pu être précisé, et un couple a été observé à Chevannes, à une distance de 4 à 6 kilomètres au sud-est de cette zone. Deux secteurs de chasse propices à l’espèce ont été identifiés de part et d’autre de la ZIP, dont un à 1,5 kilomètres des éoliennes. La LPO a effectué seize observations de cet oiseau entre mai et septembre 2021, dont deux au sein de la ZIP. Entre 2018 et 2025, trente et un contacts ont été obtenus dans un périmètre de 5 kilomètres, dont trois indices de nidification probable, et quatorze observations sur le site des pelouses de Saint-Jean-de-Bœuf, à moins de 2 kilomètres de la ZIP, dont douze en période de reproduction. De l’observation des vols matinaux pourrait être déduite la présence probable, mais non confirmée, d’une aire de Circaète au nord-est de la ZIP, plus ou moins proche des machines T1 et T2 notamment. Si l’espèce est sensible au risque de collision, spécialement lors de la dispersion des juvéniles, aucun nid n’a cependant été détecté lors de nouvelles études postérieures à celle de la LPO en 2021, qui ont en particulier eu recours à la prospection par drones dans un périmètre de 500 mètres autour des éoliennes. Aucun échange n’a été observé entre les deux secteurs de chasse de Saint-Jean-le-Bœuf et de Chevannes, ni aucun survol de la ZIP relevé. Les contacts avec cet oiseau sont ainsi restés ponctuels et furtifs, malgré un protocole de recherche spécifique à l’espèce.
La présence du Pic cendré dans l’aire d’étude immédiate, où il est probablement nicheur, qui a en particulier été observé à moins de 500 mètres de l’éolienne la plus au nord du projet, et dans la forêt du Détain Gergueil, attenante à la ZIP au nord-est, est avérée. Toutefois, cet oiseau, non migrateur, apparaît modérément sensible aux éoliennes en période de nidification et l’est faiblement lors de l’hivernage.
La Bondrée apivore est une espèce nicheuse au sein du périmètre d’étude immédiat. Elle a fait l’objet de quatorze observations en 2018 et de vingt-deux observations en 2019. La zone d’implantation du projet constitue un milieu particulièrement propice à cette espèce qui niche en terrains boisés. Elle utilise également le secteur comme zone de transit et de chasse. Des nids ont été répertoriés sur la pente d’Antheuil, à 600 mètres de l’éolienne la plus au sud du projet. Aucune aire de Bondrée n’a cependant été détectée au sein de la ZIP entre 2018 et 2021. Les cas de collision apparaissent rares, l’espèce pratiquant, en période de migration, un vol dont la hauteur excède assez largement les éoliennes et, lors des autres cycles de vie, en forêt, un vol sous les arbres. Il n’apparaît pas qu’en l’absence d’aire sur le site, et au regard de la réutilisation des chemins existants, des lieux de reproduction de la Bondrée apivore seraient par ailleurs affectés.
La Chouette de Tengmalm, bien que désignée comme nicheur probable, à environ 750 mètres au nord de la ZIP, n’a été observée que durant dix jours en 2017 en dehors de la ZIP, et ne l’a plus été depuis lors. Le busard Saint-Martin n’a fait l’objet que de contacts isolés et l’Alouette Lulu ne fréquente qu’occasionnellement le site.
Le pétitionnaire, pour tenir compte des vulnérabilités variables présentées par ces espèces d’oiseaux, a conçu diverses mesures d’évitement et de réduction, dont une adaptation du planning des travaux les plus importants, en particulier de terrassement et de défrichement, pour éviter la période de nidification des espèces entre avril et juillet, un espacement de 350 mètres au minimum entre les éoliennes, une limitation de l’emprise des travaux avant le démarrage du chantier, une utilisation privilégiée des chemins existants et l’utilisation de la couleur blanche pour les mâts des éoliennes afin de les rendre mieux visibles. S’agissant du Circaète Jean-le-Blanc, les zones de chasse et d’ascendance pour la migration de l’espèce ont été évitées, et des mesures d’accompagnement, en particulier par la conservation de zones de chasse, en préservant les réseaux de haies et murets et des pâturages de la commune de Saint-Jean-de-Bœuf et, notamment, en mettant en jachère ou en assurant une gestion raisonnée des bordures de cultures. Les zones de chasse existantes seront maintenues à long terme, spécialement les pâtures extensives à Saint-Jean-de-Bœuf.
Afin de prévenir les risques de collision, a également été prévu, pour chacune des éoliennes, un dispositif de détection/arrêt en temps réel à l’approche d’oiseaux, appelé à fonctionner toute l’année de l’aube au coucher du soleil, dont l’exploitant a précisé les caractéristiques exactes dans sa demande de dérogation « espèces protégées ». Il a ainsi indiqué que l’option « stop and go » sans effarouchement préalable était privilégiée, avec un arrêt de la machine en cas de détection d’oiseau, ou au moins son rapide ralentissement jusqu’à une vitesse non létale, ajoutant que le temps de réaction à partir de la détection était de l’ordre de deux secondes et que le périmètre de détection des plus grandes espèces était estimé au maximum à 1,5 kilomètre. L’exploitant a également déclaré que le dispositif DT-Bird, dans sa version la plus récente, avait sa préférence, avec sa capacité à repérer jusqu’à une distance de 600 mètres les oiseaux de plus de 150 centimètres d’envergure, tout en rappelant que, compte tenu des évolutions rapides dans ce domaine, serait choisi le système le plus performant au moment de la mise en service du parc éolien. Il a aussi précisé, en réponse aux observations recueillies lors de l’enquête publique, qu’une diminution de la vitesse de rotation des pales à un niveau non accidentogène, de l’ordre de quelques rotations par minutes, était préférée, s’appuyant sur une étude « HP Roche » de 2023 qui conclut que 92 % des collisions sont évitées lorsque l’on parvient à abaisser la vitesse en bout de pales à 110 kilomètres/heure, et a introduit à cette même occasion une mesure supplémentaire MS-E07 portant sur un protocole de validation d’efficacité du système de détection/arrêt sur une durée de douze mois après l’entrée en service, à raison de seize sorties correspondant aux périodes de migration, nidification, gagnage en hivernage et émancipation des jeunes. Rien ne permet de dire que, compte tenu de l’envergure du Circaète Jean-le-Blanc, le dispositif de détection/arrêt serait particulièrement inadapté à cette espèce. Il en de même de la Bondrée apivore, en dépit d’une plus grande vulnérabilité au moment des vols de parade au-dessus des boisements. S’agissant plus particulièrement du Faucon pèlerin, faute pour la ZIP de constituer une zone de chasse avérée pour cette espèce, les vitesses que cet oiseau peut atteindre en piqué à cette occasion ne sauraient suffire à révéler l’ineffectivité d’un tel système à son égard. L’étude conduite dans le cadre du programme de réduction de la mortalité aviaire dans les parcs éoliens en exploitation a d’ailleurs conclu, pour un couple nichant à deux kilomètres d’un parc, et en incluant les vols en piqué, à une diminution du risque de collision de 50% par la mise en place d’un dispositif de détection/arrêt. L’exploitant a surtout prévu, pour le Faucon pèlerin, un suivi des lieux de nidation, avec passage d’ornithologues et caméras diurnes et nocturnes, et un arrêt complet des machines dès le premier envol de juvéniles, entre une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher du soleil, en l’absence de pluie ou de brouillard, et jusqu’à leur éloignement, sur une période s’étalant approximativement de la mi-juin à la mi-août. Cette mesure pourrait également bénéficier aux juvéniles du Circaète Jean-le-Blanc, au moins en partie.
Il n’apparaît pas donc, au vu de la situation de chacune des espèces d’oiseaux ici concernées comme de leurs habitats et des mesures d’évitement ou de réduction envisagées par l’exploitant, et en l’état des meilleures connaissances scientifiques, que la ZIP Les Grands Communaux, qui occupe une surface de 13 hectares au sein de la vaste ZPS « Arrière Côte de Dijon et de Beaune » de 60 720 hectares, soit 7 % de la surface du département, suffirait à remettre en cause les objectifs de conservation poursuivis par cette dernière.
Quant aux autres espèces d’oiseaux :
Malgré leur présence au sein de la ZPS « Arrière Côte de Dijon et de Beaune », le Busard des roseaux, le Bouvreuil pivoine et le Bruant jaune ne figurent pas au nombre des espèces dont la liste est annexée à l’arrêté de désignation du site Natura 2000 FR 26122001, qui ont justifié la création de cette ZPS. Dès lors, le préfet ne pouvait opposer aucune violation des objectifs de conservation assignés à ce site qui se déduirait d’éventuelles atteintes à ces espèces.
La LPO ne saurait pas plus se prévaloir utilement d’atteintes portées à des espèces d’oiseaux non mentionnées par le préfet pour justifier son refus d’autorisation.
S’agissant des chiroptères :
Le refus contesté tient également aux atteintes que le parc éolien projeté infligerait aux efforts de conservation des chiroptères pour lesquels ont été mises en place les zones spéciales de conservation (ZSC) du réseau Natura 2 000 dénommées « Cavités à chauve-souris en Bourgogne », « Forêts, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d’Antheuil », et « Gîtes et habitats à chauve-souris en Bourgogne ».
Trois sites d’hibernation font ainsi partie des ZSC « Cavités à Chauve-souris de Bourgogne » et « Forêts, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d’Antheuil », soit la grotte du « Bel Affreux », à environ 700 mètres à l’ouest de la ZIP, la grotte de la Chèvre au nord-est et la grotte près de la Combe Le Nait, au sud-est. Toutefois, aucune incidence sur les habitats qui ont justifié la désignation de la ZSC « Forêts, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d’Antheuil », qui n’est pas traversée par un cheminement ou une voie d’accès, n’est avérée, notamment sur les grottes, hêtraies, chênaies ou éboulis. La grotte du « Bel affreux » est suffisamment éloignée du site éolien, se trouvant normalement préservée de toute atteinte directe aux habitats qu’elles abritent. De plus, les sites concernés par la ZSC « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » se trouvent éloignés de 7,5 kilomètres au sud-est de la ZIP. A l’emplacement de ces ZSC, aucun défrichement n’est envisagé. Et il n’apparaît pas que les Noctules de Leisler et Commune ni que le Murin de Natterrer compteraient parmi les espèces pour lesquelles les ZSC précitées ont été créées.
Le secteur d’implantation du projet est intégralement situé en milieu boisé à type de feuillus, dans un secteur particulièrement favorable aux chauves-souris, qui constitue une zone d’alimentation, d’hibernation et de reproduction pour celles-ci, deux gîtes de reproduction dans l’aire d’étude immédiate étant répertoriés, et se trouve fréquenté par des espèces vivant dans les trois ZSC ci-dessus. Ainsi le Petit Rhinolophe, qui les utilise, a été contacté à plusieurs reprises lors des inventaires, mais il apparaît modérément sensible au risque éolien, étant une espèce essentiellement bocagère dont l’activité est centrée sur les environnements semi-ouverts. Le Grand Rinolophe fréquente également ces ZSC, avec une activité centrée sur les boisements et régulière dans l’aire d’étude immédiate, qui a été enregistrée au sol, en canopée et en altitude, pour la chasse et les transits, le risque éolien étant jugé modéré en ce qui le concerne. Le Murin de Bechstein, qui est aussi présent dans ces ZSC et l’aire d’étude immédiate, est fortement sensible au risque éolien, la chasse, le transit et le gîte étant concentrés dans les boisements, avec des contacts qui ont été enregistrés aussi bien au sol qu’en canopée et en altitude. Plusieurs autres espèces de Murins fréquentent les ZSC et le site d’implantation du projet, en particulier le Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin, dont l’activité, essentiellement de transit, est ponctuelle dans l’aire d’étude immédiate, et qui présentent une sensibilité au risque éolien qualifiée de modérée.
Toutefois, compte tenu de l’éloignement du parc éolien « Les Portes de la Côte-d’Or » de 8 kilomètres du projet contesté, déjà construit, aucun effet barrière tenant à la présence de ce parc ne saurait être admis. Les lignes directrices d’Eurobats, dont le préfet reconnaît l’absence de valeur réglementaire, ne s’imposaient pas à l’exploitante, que rien n’obligeait à justifier des raisons pour lesquelles elle s’en est écartée, notamment en ce qui concerne la distance entre les pales et la canopée. Par ailleurs, plusieurs mesures d’évitement et réduction ont été envisagées, dont la qualification sous l’une ou l’autre catégorie est ici sans incidence. Parmi ces mesures sont ainsi prévus un éloignement du site d’hibernation de haute importance de la « Grotte du Bel Affreux » à Antheuil, des plateformes aux dimensions les plus réduites possibles, une adaptation du planning des travaux en évitant la période de reproduction et d’élevage des jeunes en juillet-août pour les travaux les plus importants, en particulier de terrassement et de défrichement, un éloignement des éoliennes des milieux ouverts des linéaires de haies et des lisières, un marquage des arbres-gîtes avant travaux, un contrôle de l’éclairage nocturne, une utilisation d’éoliennes avec une garde au sol minimum de 49 mètres pour limiter les collisions des espèces de lisières, un entretien des plateformes et une interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires. Et, pour parvenir à couvrir l’essentiel des activités des chauve-souris, l’exploitant a programmé la mise en place d’un dispositif de bridage multicritères du 16 au 31 mars, de trente minutes avant le coucher du soleil au lever du soleil, pour des vents jusqu’à 4,5 mètres par seconde et pour une température supérieure à moins 3°, au mois d’avril, de trente minutes avant le coucher du soleil au lever du soleil, pour des vents jusqu’à 6,5 mètres par seconde et pour une température supérieure à 8°, au mois de mai, de trente minutes avant le coucher du soleil au lever du soleil, pour des vents jusqu’à 7 mètres par seconde et pour une température supérieure à 8°, au mois de juin, de trente minutes avant le coucher du soleil au lever du soleil, pour des vents jusqu’à 7 mètres par seconde et pour une température supérieure à 12°, au mois de juillet, de trente minutes avant le coucher du soleil au lever du soleil, pour des vents jusqu’à 5,5 mètres par seconde et pour une température supérieure à 14°, au mois d’août, de trente minutes avant le coucher du soleil au lever du soleil, pour des vents jusqu’à 6,6 mètres par seconde et pour une température supérieure à 12°, au mois de septembre, d’une heure avant le coucher du soleil au lever du soleil, pour des vents jusqu’à 7 mètres par seconde et pour une température supérieure à 11°, au mois d’octobre, de trente minutes avant le coucher du soleil au lever du soleil, pour des vents jusqu’à 6 mètres par seconde et pour une température supérieure à 7°, et enfin du 1er au 15 novembre, du coucher du soleil au lever du soleil, pour des vents jusqu’à 5 mètres par seconde et pour une température supérieure à 6°.
Dans ce contexte, au vu de l’ensemble de ces mesures d’évitement et de réduction, dont le caractère insuffisant ou inapproprié n’est pas caractérisé, et compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, il n’apparaît pas que les conséquences pour les chiroptères concernés et leurs habitats seraient telles que des effets particulièrement préjudiciables seraient portés aux objectifs de conservation des ZSC « Cavités à chauve-souris en Bourgogne », « Forêts, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d’Antheuil » et « Gîtes et habitats à chauve-souris en Bourgogne ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et alors que la LPO ne saurait ici utilement se prévaloir d’une irrégularité de l’étude d’impact, qu’en opposant, pour refuser d’autoriser la création du parc éolien Les Grands Communaux, l’insuffisance des mesures compensatoires ainsi que l’existence de solutions alternatives ou l’absence de raisons impératives d’intérêt public majeur, le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la dérogation « espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
Aux termes de l’article L. 411-2-1 de ce code : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie. (…) ». Aux termes de ce dernier article : « Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 35, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
La présomption instituée, quant à la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, par les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, présente, pour cette reconnaissance, un caractère irréfragable pour les projets d’installations auxquels elle s’applique qui satisfont aux critères édictés. Elle ne dispense toutefois pas ces projets du respect des autres conditions prévues pour la délivrance de la dérogation par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente devant s’assurer, sous le contrôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
La condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un second temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire.
S’agissant du périmètre de la dérogation :
Au regard de la faible fréquentation du site par l’espèce et des mesures d’évitement et de réduction, telles que précisées plus haut, dont les conditions d’effectivité ne sont pas sérieusement remises en question, l’existence de risques de destruction ou de perturbation des individus de Circaète Jean-le-Blanc n’apparait pas suffisamment caractérisée pour justifier une demande de dérogation. Par suite le préfet ne pouvait, sans erreur d’appréciation, refuser la délivrance de l’autorisation sollicitée à défaut d’une demande de dérogation « espèces protégées » pour le Circaète Jean-le-Blanc.
S’agissant de la raison impérative d’intérêt majeur :
Après avoir relevé que la puissance prévisionnelle de son projet éolien, de 54,6 MW, était supérieure à 9 MW et que la puissance totale du parc éolien raccordé en Bourgogne Franche-Comté était, à la date du dépôt de la demande, inférieure à l’objectif inscrit dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), pour se prononcer sur sa demande de délivrance d’une dérogation espèces protégées, le préfet de la Côte-d’Or a considéré que la raison impérative d’intérêt majeur exigée pour la délivrance d’une dérogation espèce protégée était présumée satisfaite. Le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus, qui est inopérant, ne peut donc qu’être écarté.
S’agissant de l’existence de solutions alternatives satisfaisantes :
Le préfet, pour refuser la délivrance d’une dérogation espèces protégées, a opposé le fait que la société pétitionnaire n’avait pas démontré l’absence d’autre solution satisfaisante à l’implantation du projet au sein d’une ZPS, dans un secteur boisé et propice à la biodiversité. Il résulte de l’instruction, et notamment de la demande de dérogation « espèces protégées » du 9 septembre 2022 et des mémoires de la société requérante de mai 2023, en réponse à l’avis de la MRAe et à l’avis du CNPN, que pour déterminer le choix d’implantation du projet éolien, plusieurs échelles territoriales ont été étudiées afin d’identifier des solutions alternatives, à l’échelle départementale puis intercommunale. Compte tenu de l’analyse des gisements de vent de la Côte-d’Or, qui devaient correspondre à au moins 6 mètres par seconde à 140 mètres d’altitude, une grande zone du département, notamment sur sa partie est, ainsi que de nombreux secteurs ont été écartés. Par ailleurs, une large portion nord du département a été exclue, en particulier du fait de contraintes aéro-radars ainsi que de la présence du Parc national des forêts. Le centre du département est également concerné par des contraintes aéro-radar modérées ou fortes, par des zones d’exclusion radar, et par le bien UNESCO des Climats de Bourgogne. Seulement cinq « poches » en dehors de ces contraintes et présentant un gisement de vent suffisant ont en définitive été identifiées et analysées. Pour des raisons de saturation paysagère liées à la présence de plusieurs parcs éoliens sur ce secteur, celle située à l’est n’a pas été retenue. La poche sud, à l’ouest de la ZIP des Grands Communaux, n’a pas non plus été retenue en raison de la présence de zones humides et de sites classés et inscrits à Châteauneuf, de la proximité d’habitats, et de l’existence d’une ZPS présentant un gisement de vent plus faible et des enjeux de biodiversité comparables. La poche ouest, déjà concernée par d’autres projets éoliens, est soumise à un important impact paysager, avec peu de possibilités de développement de projets éoliens compte tenu de sérieuses contraintes environnementales, avec en particulier un réseau bocager très favorable aux chiroptères et plusieurs zones de nidification du Milan royal. La poche nord, fortement réduite en raison d’un zonage du réseau très basse altitude (RTBA) et d’un secteur d’entraînement très basse altitude (SETBA) de l’armée, n’a pas été davantage retenue compte tenu d’importantes contraintes environnementales, paysagères et d’urbanisme, qui ont d’ailleurs justifié plusieurs refus d’autorisation d’installation de parcs éoliens. Quant à la poche centrale, le projet s’est heurté à plusieurs obstacles tenant à des enjeux paysagers forts autour de sites inscrits, à la présence de plusieurs zones humides et à la nidification en différents endroits de Milans royaux.
Le projet a également fait l’objet d’une étude à l’échelle des quatre intercommunalités susceptibles d’être concernées. Mais le risque de saturation s’opposait au déploiement des treize aérogénérateurs du projet compte tenu de la proximité du parc éolien des « Portes de la Côte d’Or ». Et plus au sud, le projet serait visible depuis le cœur du bien UNESCO des « climats de Bourgogne », rendant son développement difficilement envisageable. Enfin le zonage RTBA restreignait fortement la mise en place d’une ZIP.
Au vu de ce qui précède, et alors que la zone d’implantation finalement retenue présente un gisement de vent suffisant, qu’elle se situe, pour l’essentiel, à l’écart des sites classés et inscrits et des secteurs habités, et qu’elle évite les zones humides ainsi que les secteurs présentant les enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques les plus importants, il n’apparaît pas que, parmi les solutions alternatives évoquées plus haut, et contrairement à ce qu’a estimé le préfet, s’en serait présentée une qui, tout en répondant aux besoins, moyens et objectifs propres au projet éolien ici en cause, aurait été susceptible de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
S’agissant du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées par la demande dans leur aire de répartition naturelle :
Quant aux oiseaux :
Le préfet a refusé d’octroyer la dérogation « espèces protégées », au regard des atteintes portées au maintien dans un état de conservation favorable des populations de Faucon pèlerin, de Circaète Jean-le-Blanc, et des chiroptères, dont notamment la Noctule de Leisler et la Noctule commune.
Au vu des développements plus haut, notamment en ce qui concerne le caractère ponctuel et furtif des contacts avec le Circaète Jean-le-Blanc et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées par l’exploitant, il n’apparaît pas, en l’absence d’informations plus précises fournies à cet égard, que le projet menacerait le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de cet oiseau qui, au demeurant, n’a fait l’objet d’aucune demande de dérogation.
Comme il a été vu plus haut, les effectifs du Faucon pèlerin en France, qui remontent progressivement depuis les années 70, demeurent toutefois limités, environ la moitié des couples présents en Côte-d’Or se trouvant dans la ZPS. Cette espèce protégée, qui est fragile, et dont le développement est freiné par une disponibilité limitée des sites de reproduction, occupe les massifs montagneux, les côtes herbeuses et certaines vallées encaissées. A proximité du projet, son habitat de nidification est concentré sur les falaises de Saint-Victor-sur-Ouche et de Bouilland. Toutefois, il n’apparaît pas que le projet en litige, situé en forêt, portera directement atteinte à l’habitat de cet oiseau qui, pour l’essentiel, est un nicheur rupestre, n’est pas un rapace forestier, et chasse dans des secteurs à l’écart des machines. Pour la période la plus sensible, qui correspond à l’envol des juvéniles, l’exploitant a prévu un arrêt des éoliennes, destiné à éviter les risques de collision. Outre les autres mesures d’évitement et de réduction envisagées par la société requérante, un protocole spécifique de suivi et de protection de l’espèce, réalisé tous les deux ans durant toute la durée de l’exploitation du parc, doit par ailleurs être mis en place pour les mois de mars à juin, avec vérification de l’installation d’individus et des conditions de leur reproduction ainsi que de leur régime alimentaire et des causes éventuelles d’échec.
Dans ces circonstances, et alors que l’effectivité des mesures de protection contre les effets préjudiciables des éoliennes n’est pas pertinemment critiquée, il n’apparaît pas, en l’espèce, que la dérogation sollicitée serait de nature à porter atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de Faucon pèlerin à l’échelon aussi bien national que local.
Quant aux chiroptères :
La dérogation « espèces protégées » demandée en raison d’atteintes possibles à leurs habitats par destruction éventuelles d’arbres gîtes et désertion de territoires de chasse pour différentes espèces de chiroptères présentes sur le site, inscrites à l’annexe IV de la directive Habitats, et protégées en France par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, a été refusée par le motif que les mesures ERC proposées ne permettaient pas leur maintien dans un état favorable.
Le Grand Rhinolophe, qui est durablement implanté sur le territoire et chasse dans les bocages et les milieux semi-ouverts, est classé en danger au plan régional. Le Petit Rhinolophe, qui fréquente différents milieux, en particulier les forêts de feuillus mais également les villages et les parcs, est quasi-menacé au plan régional. Le statut des Pipistrelles Pygmée et de Nathusius, considérées comme rares à très rares dans la région, est inconnu, faute de données suffisantes, la première chassant dans les boisements proches de zones aquatiques et humides et la seconde étant une espèce forestière qui recherche les milieux boisés riches en plans d’eau. La Pipistrelle de Kuhl, qui évite les milieux fermés et s’éloigne peu des espaces urbains, est implantée dans les villages autour du projet et fréquente les abords du massif forestier, étant assez rare dans la région, considérée en préoccupation mineure. La Pipistrelle commune, classée en préoccupation mineure au plan régional et très commune, espèce de moyen et haut vol fréquentant tous les types de milieu, est la plus active contactée dans l’aire d’étude, au niveau du sol, en canopée ou en altitude, sur toutes les périodes. Le Murin de Bechstein, qui fréquente les milieux boisés et plus particulièrement les anciens massifs de feuillus, en bas à moyen vol, et le Murin de Naterrer, qui gite dans les arbres creux, les ponts et les combles, et chasse en bas à moyen vol dans les bois, les parcs et au-dessus des zones humides, sont considérés vulnérables dans la région. Les Murins à Moustaches, à Oreilles Echancrées et de Daubenton, qui sont quasi menacés dans la région, sont assez communs. Le Murin à Moustaches, identifié dans les boisements de l’aire d’étude immédiate, qui pratique le vol à hauteur basse ou moyenne, vit dans les milieux mixtes, ouverts à semi-ouverts, qu’il s’agisse de zones boisées ou d’élevage, de jardins, de secteurs habités ou de milieux humides. Le Murin à Oreilles Echancrées, plus rare, également adepte du vol en basse et moyenne altitude, recherche les environnements boisés et les vallées alluviales, notamment les secteurs avec alternance de zones humides et de boisements de feuillus, ainsi que les bocages et les secteurs urbains. Le Murin de Daubenton, qui est lié aux milieux aquatiques, gite dans des arbres ou sous des ponts, ayant été détecté le long de la vallée de l’Ouche, mais aussi, de manière moins fréquente, en milieu forestier. Le Grand Murin, espèce essentiellement forestière qui parcourt les haies et les prairies, peut aussi voler assez haut en transit, ayant été contacté dans les boisements de l’aire immédiate d’étude, proche du sol mais aussi en canopée et en altitude. Faute de données suffisantes, le statut des Oreillards Gris et Roux dans la région n’est pas connu, le premier, probablement présent dans l’aire d’étude immédiate, chassant le long des lisières et des haies mais aussi dans les boisements, et volant assez haut en transit et utilisant les arbres, greniers, cavités, bâtiments ou caves comme gîtes, le second étant majoritairement forestier et recherchant aussi les vallées alluviales, les parcs et les jardins, en bas et moyen vol, avec un vol haut en transit. La Babastrelle d’Europe, quasi-menacée au plan régional, mais assez commune, fréquente régulièrement le secteur, en altitude, au sol et en canopée en chasse, et est attirée par les milieux assez ouverts ainsi que les bocages avec d’anciennes haies et des lisières riches, gite sous les décollements d’écorce et dans les bâtiments anciens contre du bois, passant l’hiver dans les arbres ou les souterrains. La Noctule Commune, dont le statut de protection est inconnu au plan régional, et qui est classée vulnérable sur la liste rouge en France faute de données suffisantes, étant considérée comme quasi-menacée et assez rare au plan régional, est une espèce forestière adaptée à la vie urbaine, qui été contactée à quelques reprises, notamment en altitude et en canopée, principalement en périodes de migration au printemps et à l’automne, et de mise bas et d’élevage des jeunes, en canopée et au sol, sans implantation locale, fréquentant essentiellement les bois de feuillus, et plus occasionnellement les résineux. La Noctule de Leisler, dont le statut de protection est inconnu au plan régional et qui est classée quasi-menacée sur la liste rouge en France, est une espèce forestière montrant une préférence pour les massifs de feuillus assez ouverts, mais qui fréquente aussi les boisements de résineux. Espèce migratrice de haut vol, elle fréquente régulièrement le site, en transit comme en période de parturition, au niveau de la canopée et en altitude. La Sérotine Commune, en préoccupation mineure dans la région, qui chasse dans divers milieux ouverts à semi-ouverts, en moyen et haut vol, a été repérée au sol, dans la vallée de l’Ouche, les bourgs et les espaces semi-ouverts, en altitude et en canopée. Le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Murin de Natterer, le Murin à Moustaches, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin et la Babastrelle d’Europe hibernent en cavités dans l’aire d’étude immédiate. Le Murin de Naterrer, le Murin de Beschtein, l’Oreillard roux et la Babastrelle d’Europe vivent dans les forêts dans l’aire d’étude. Les Pipistrelles Pygmée et de Nathusius, migratrices de haut vol, n’ont été contactées qu’en transit.
Comme il a été vu plus haut, parmi les mesures d’évitement et de réduction envisagées, un dispositif de bridage multicritères équipant chaque éolienne, destiné à réduire les risques de collision auxquels sont soumises les espèces protégées de chiroptères évoluant dans la ZIP, a été prévu, appelé à fonctionner une partie de l’année selon des critères propres à chacun des mois concernés, en fonction de la vitesse du vent, des horaires de la journée et de la température, renforcé en réponse aux avis de la MRAe et du CNPN, pour tenir plus spécialement compte de la vulnérabilité au risque éolien des Noctules de Leisler et Commune. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’un tel bridage dont le suivi, en phase d’exploitation, comprendra soixante-seize passages à l’année, soit deux passages par semaine de fin mars à fin octobre et un passage par semaine le reste de l’année, ne serait pas suffisant ou ne couvrirait pas effectivement au moins 90 % de l’activité des espèces de chiroptères observées sur le site, voire l’ensemble de l’activité des Noctules. Par ailleurs, si l’implantation du parc, qui impose le défrichement de 10 hectares, est susceptible d’engendrer des dérangements et fractionnements d’habitats de chiroptères, avec éventuellement la destruction de gîtes, et d’être à l’origine, en phase d’exploitation, de perturbations par effet d’aversion, il apparaît toutefois qu’outre les mesures d’évitement et de réduction dont il a déjà été question, le projet comporte une mesure de compensation tenant à la création d’îlots de sénescence dans les forêts communales ou privées, situées dans un rayon d’environ 10 kilomètres autour du projet sur une surface de 30 hectares, favorable aux espèces forestières. Comme l’a fait valoir la société pétitionnaire dans sa réponse à l’avis CNPN, le guide technique « Chauves-souris et forêt, des alliés indispensables » (Lauer et Tillon, 2023) préconise la création d’un réseau de petits îlots de sénescence plutôt que d’un îlot de grande taille et d’un seul tenant, d’une surface optimale de 3 hectares au cœur des parcelles et préférentiellement de forme circulaire pour limiter les effets lisières. Rien au dossier ne permet de dire que l’implantation de ces îlots, à une distance minimale d’un kilomètre des éoliennes et dans un rayon maximal de 10 kilomètres, ne serait pas adaptée et ne répondrait pas à la nécessité de contrebalancer les effets du défrichement. L’exploitant s’est également engagé à améliorer, notamment en faveur des chauves-souris, les plans de gestion forestiers ainsi que les suivis d’activité des chiroptères en phase d’exploitation et de leur mortalité d’une part et des îlots de sénescence d’autre part.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées, dont rien ne permet de dire qu’elles ne présenteraient pas des garanties d’effectivité suffisantes, il n’apparaît pas davantage que la mise en œuvre de son projet par l’exploitant serait susceptible de nuire au maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées ici concernées de chauve-souris aussi bien localement qu’à un échelon plus large.
Dès lors le préfet ne pouvait refuser, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’environnement, l’octroi de la dérogation espèces protégées demandée par la société C.E.P.E. Les Grands Communaux.
Il résulte de ce qui précède que la société C.E.P.E. Les Grands Communaux est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, et sous réserve en particulier des conditions d’évolution des circonstances de fait, le présent arrêt implique que le préfet de la Côte-d’Or délivre à la société C.E.P.E. Les Grands Communaux l’autorisation environnementale sollicitée qui tiendra lieu, conformément à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, de dérogation « espèces protégées » et d’absence d’opposition mentionnée à l’article VI de l’article L. 414-4 de ce même code, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société C.E.P.E Les Grands Communaux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les interventions de la ligue de protection des oiseaux (LPO) de Bourgogne Franche-Comté et de l’association de défense de l’environnement et du tourisme en Pays d’Ouche sont admises.
Article 2 :
L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à la société C.E.P.E. Les Grands Communaux, dans les conditions définies plus haut, l’autorisation environnementale sollicitée pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes d’Antheuil et de Saint-Jean-de-Bœuf.
Article 4 :
L’État versera à la société C.E.P.E. Les Grands Communaux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à la société C.E.P.E. Les Grands Communaux, au préfet de la Côte-d’Or, à la ligue de protection des oiseaux (LPO) de Bourgogne Franche-Comté, à l’association de défense de l’environnement et du tourisme en Pays d’Ouche et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée aux communes d’Antheuil et de Saint-Jean-de-Bœuf.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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