Rejet 26 septembre 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021126 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Dijon lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2403064 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt, à titre principal, de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu’il ne ressort pas de sa motivation que sa situation aurait été examinée par un agent qualifié ni qu’il aurait pu bénéficier de l’assistance d’un interprète ;
– elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée en France et il ne pouvait lui être opposé sans erreur de droit le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le directeur de l’OFII n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision ;
– la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1976, a formé une demande d’asile le 4 septembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés d’un vice de procédure mettant en cause les conditions dans lesquelles il a été reçu en entretien et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du premier juge.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Toutefois, elles peuvent, en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être refusées au demandeur, lorsque la demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du même code, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien mené par un agent de l’OFII le 4 septembre 2024, M. B… a déclaré être entré en France le 3 octobre 2023. Il a toutefois produit un sauf-conduit qui lui a été délivré par le ministère de l’intérieur le 27 août 2024. Cette pièce permet d’établir que M. B… et ses deux enfants sont arrivés par avion en provenance d’Amsterdam à cette même date. Mais un tel sauf-conduit, qui ne peut être délivré, à titre exceptionnel, que dans le cadre de déplacements de courte durée, n’est pas suffisant pour considérer que M. B… ne se serait pas maintenu sur le territoire français depuis la date déclarée du 3 octobre 2023. Par suite, l’entrée en France de M. B… et de ses enfants doit être regardée comme étant intervenue plus de quatre-vingt-dix jours avant la présentation de leur demande d’asile. Dès lors, la décision contestée n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. B… reprend en appel son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du premier juge.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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