Rejet 14 octobre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 octobre 2025, N° 2510525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021152 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2510525 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
– le refus d’admission au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
– et les observations de Me Moulhi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 24 août 1987, déclare être entré en France le 19 mars 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par un arrêté du 9 novembre 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2200246 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Lyon. Le 25 mars 2025, il a, de nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour relevant du pouvoir discrétionnaire du préfet au titre de la vie privée et familiale et au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement susvisé du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, M. C… reprend en appel, sans élément nouveau, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, aux points 2 et 3 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. C… soutient qu’il réside depuis le 19 mars 2019 sur le territoire français et qu’il est pacsé avec une ressortissante française depuis le 26 décembre 2019 mère, notamment, de deux enfants mineurs nés d’une précédente union, dont il contribue à l’éducation. Toutefois, la présence en France du requérant, d’une durée relative, procède principalement d’une situation durablement irrégulière au regard de la législation du séjour en France, en dépit d’une obligation de quitter le territoire français en date du 9 novembre 2021 dont il a fait l’objet et dont la légalité a été confirmée par un jugement susvisé du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Lyon. En outre, si le requérant fait état d’un pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu’aucun enfant n’est né de ce couple et que M. C…, en situation irrégulière, ne pouvait ignorer le caractère précaire du développement de sa vie familiale en France au regard de la réglementation sur le séjour des étrangers alors que, comme il a été dit, il n’a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Par ailleurs, la situation personnelle de l’intéressé ne lui permet pas d’établir une insertion sociale particulière par la seule production d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien ainsi que des bulletins de salaire remontant à décembre 2022 et la circonstance qu’il participe à des activités de bénévolat. Enfin, l’appelant n’établit, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie personnelle, familiale et sociale jusqu’à l’âge de 32 ans, et où résident sa mère, ses trois sœurs et trois de ses frères. Par suite, compte tenu, notamment, de ses conditions de séjour, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni que le préfet de la Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
En troisième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. C… invoque, ne sont pas applicables aux ressortissants de nationalité algérienne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. Par ailleurs, au vu des éléments cités au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait apprécié de manière manifestement erronée la situation de M. C… en estimant que l’admission exceptionnelle de ce dernier au séjour en France ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels au titre de ces dispositions.
En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. L’appelant ne peut, par conséquent, utilement soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le préfet de la Loire n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d’éloignement contestée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval premier conseiller,
M. Porée premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
X. Haïli
L’assesseur le plus ancien,
J-S Laval
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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