Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021155 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite de la rectrice de l’académie de Dijon portant rejet de sa demande de requalification du statut de vacataire en agent contractuel, et de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de requalifier l’ensemble de ses contrats ou décisions de recrutement à compter du 1er octobre 2003 en contrat de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986, et par suite en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009, de rétablir ses droits pensions et ses droits sociaux, rétroactivement à compter du 1er octobre 2003, et d’en tirer toutes les conséquences sur le plan financier.
Par une ordonnance n° 2500518 du 27 octobre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal a donné acte à Mme A… du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2025, 4 février et 26 mars 2026, ce dernier non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite de la rectrice de l’académie de Dijon portant rejet de sa demande de requalification du statut de vacataire en agent contractuel, et de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de requalifier l’ensemble de ses contrats ou décisions de recrutement à compter du 1er octobre 2003 en contrat de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986, et par suite en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009, de rétablir ses droits pensions et ses droits sociaux, rétroactivement à compter du 1er octobre 2003, et d’en tirer toutes les conséquences sur le plan financier, notamment en lui allouant rétroactivement le bénéfice du traitement, des congés payés, et des droits à la retraite, susceptibles de découler de la requalification de son contrat en contrat de droit public à durée déterminée, puis de la transformation de sa situation en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2009, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– il ne pouvait être donné acte de son désistement alors qu’après y avoir été invitée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle a fait savoir au tribunal, dans le délai imparti, par un mémoire dûment enregistré sur Télérecours le 2 octobre 2025 qu’elle maintenait sa requête ;
– il n’y a pas non-lieu à statuer sur sa demande ;
– elle occupe depuis vingt ans un emploi permanent de l’État de sorte qu’elle doit être regardée non comme ayant la qualité de vacataire mais d’agent non titulaire de l’État pouvant prétendre au bénéfice des dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986, de même que celles des dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique ;
– postérieurement à l’introduction de sa demande, le rectorat a pris la décision de lui proposer de conclure à un contrat de travail à durée indéterminée, tout en refusant de se prononcer sur les autres demandes, qui restent soumises à l’appréciation du tribunal, et décidant de fixer le point de départ dudit contrat au 1er avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, le recteur de l’académie de Dijon, conclut au non-lieu à statuer sur la demande de requalification du contrat et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
– il s’en remet à la sagesse de la cour sur la régularité de l’ordonnance ;
– il n’y a plus lieu de statuer sur la requalification du contrat en CDI ;
– les demandes de requalification rétroactives des différents contrats de travail sont tardives et par suite irrecevables.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 414-3 du code de justice administrative : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « La réception (…) d’un mémoire ou de pièces par la juridiction donne lieu à la délivrance d’un « accusé de réception d’un dépôt de document » mentionnant la date et l’heure du dépôt, (…) et l’enregistrement d’un mémoire ou de pièces par le greffe donne lieu à la délivrance d’un « accusé de réception d’un enregistrement de document » mentionnant la date et l’heure de l’enregistrement. Ces accusés sont joints au dossier de procédure dématérialisé accessible dans l’application. ».
Par une lettre du 8 septembre 2025, mise à disposition de son conseil le jour même à 13 h 02 au moyen de l’application Télérecours, Mme A… a été invitée, dans l’instance n° 2500518, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister dans un délai d’un mois. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier de l’« accusé de réception de dépôt d’un document » alors émis, que le conseil de Mme A… a versé le 2 octobre 2025 sur Télérecours un mémoire. Ce mémoire n’a pas été enregistré par le greffe du tribunal au motif qu’il existait une erreur sur le numéro de la requête porté sur sa première page tenant à ce qu’était mentionné « 250018 » au lieu de « 2500518 ». Cette erreur d’ordre matériel, en l’absence en particulier de tout risque de confusion avec une autre instance impliquant Mme A…, était insusceptible de justifier régulièrement un tel refus d’enregistrement. L’intéressée devant ainsi être regardée comme ayant confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle ne pouvait être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, c’est à tort que, sur le fondement de ces dernières dispositions, le président de la 1ère chambre du tribunal lui a donné acte de son désistement. L’ordonnance attaquée du 27 octobre 2025 doit donc être annulée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer Mme A… devant le tribunal pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’ordonnance du 27 octobre 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 :
L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon.
Article 3 :
Les conclusions présentées par le conseil de Mme A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’éducation nationale et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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