Rejet 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 16 nov. 2020, n° 2004634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 2004634 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N°20MA03043
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y
Rapporteur
La cour administrative d’appel de Marseille M. Pecchioli
Rapporteur public 5ème chambre
Audience du 2 novembre 2020
Lecture du 16 novembre 2020
135-02-01-02-03-07
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le maire de la commune de Berre-l’Etang a demandé au tribunal administratif de
Marseille de déclarer M. Z AA démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune.
Par un jugement n°2004634 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a déclaré M. AA démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2020, M. AA, représenté par Me Besson, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le maire de la commune de Berre-l’Etang devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Berre-l’Etang la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
N°20MA03043 2
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tenant à l’excuse valable dont il pouvait se prévaloir dans la mesure où il n’a pas eu l’intention de refuser de présider la séance ;
-tous les élus de la liste à laquelle il appartenait se sont retirés collectivement de la séance du conseil municipal du 26 mai 2020 et ils n’étaient pas contraints d’assister au conseil municipal; il n’a pas refusé de présider cette séance, dont il était prévu qu’elle serait présidée par un autre conseiller; il n’en avait en tous cas aucunement l’intention;
-· aucun avertissement au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales n’a été effectué;
- il n’est pas fait systématiquement application de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales;
- la demande du maire constitue une manœuvre destinée à l’empêcher de se présenter aux élections qui devront être organisées après l’annulation de celles qui se sont déroulées le 15 mars 2020, qui font l’objet d’une protestation électorale.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Y,
-les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, et les observations de Me Besson, représentant M. AA.
-
Considérant ce qui suit :
1. M. AA relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le maire de la commune de Berre-l’Etang, l’a déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de cette commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En relevant que M. AA avait refusé sans motif valable de présider la séance du conseil municipal du 26 mai 2020, au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du maire de la commune, et en précisant que l’introduction d’une protestation électorale ne pouvait tenir lieu d’un tel motif, le tribunal s’est prononcé sur l’éventuelle existence d’une excuse valable justifiant ledit refus et a implicitement mais nécessairement écarté celle dont se prévalait l’intéressé, tenant à l’absence d’intention d’opposer ce refus. Il ne saurait dès lors être prétendu que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
N°20MA03043 3
3. Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales :
< Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Aux termes de l’article L. 2122-8 du même code : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus àgé des membres du conseil municipal. / (…) ».
4. La présidence de la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est, pour le conseiller municipal le plus âgé, au nombre des fonctions visées par l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus qu’il est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office.
5. En l’espèce, le 26 mai 2020, le maire sortant de la commune de Berre-l’Etang a introduit la séance et indiqué, qu’en ce qu’elle porterait sur l’élection du maire, elle serait présidée par le membre le plus âgé de l’assemblée. M. AA, désigné comme étant cet élu, a alors pris la parole et lu un communiqué rédigé par l’ensemble des élus de la liste à laquelle il appartenait, distribué par la suite aux habitants de la commune, énonçant qu’ils ne participeraient pas à la suite de l’ordre du jour de la réunion. A l’issue de cette lecture, M. AA et ses colistiers se sont retirés de l’assemblée.
6. Il résulte de ces circonstances que M. AA, qui avait été appelé à présider la séance à laquelle il était présent, n’a pas simplement décidé de s’en retirer avec ses colistiers comme il le prétend, mais doit être regardé comme ayant refusé, par une déclaration expresse et publique ne rendant nécessaire aucun avertissement, d’accomplir la fonction de président de séance qui lui était dévolue par la loi. Les circonstances qu’il n’aurait pas eu l’intention de manquer à son obligation, que l’équipe ayant emporté les élections savait qu’il ne présiderait pas cette séance et s’était organisée en conséquence et qu’il ne serait pas systématiquement fait application des dispositions de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales sont à cet égard sans incidence et ne sont pas de nature à caractériser une excuse valable au refus opposé. Celui-ci est ainsi de nature à justifier que soit prononcée la démission d’office prévue à l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
7. Si M. AA fait valoir que le maire de la commune aurait engagé la procédure tendant à le voir déclaré démissionnaire d’office dans l’unique but de l’écarter des nouvelles opérations électorales qui pourraient se dérouler si celles tenues le 15 mars 2020 venaient à être annulées, une telle circonstance, à la supposer même avérée, est en tout état de cause sans incidence sur l’application des dispositions en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé sa démission d’office.
Sur les frais liés au litige:
9. Si M. AA présente des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre le maire de la commune de Berre-L’Etang, celui-ci n’est pas partie à la présente instance dès lors que le maire, lorsqu’il demande au
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tribunal de déclarer un élu démissionnaire d’office, agit en tant qu’autorité de l’Etat. Ces conclusions ne peuvent dès lors en tout état de cause qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er La requête de M. AA est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Z AA et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Berre-l’Etang.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Merenne, premier conseiller,
- Mme Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2020.
Le rapporteur, Le premier vice-président de la Cour, Président de la 5ème chambre
signé signé
Ph. AB C. POULLAIN
La greffière,
signé
C. PONS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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