Annulation 27 février 2020
Annulation 11 mai 2021
Rejet 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 8 juin 2021, n° 20MA01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA01414 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 février 2020, N° 1902891 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BADIE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe D''''''''IZARN DE VILLEFORT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 8 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1902891 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. A, représenté par Me C, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 6 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas sur les stipulations du 1 a de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— le tribunal ayant fait une mauvaise application de la formalité prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, il n’a pu régulièrement substituer ces stipulations de l’accord franco-tunisien aux dispositions de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il réunit toutes les conditions fixées au 1 a de l’article 10 de l’accord franco-tunisien pour l’octroi d’une carte résident, qui s’applique de plein droit sans que soit requis le dépôt d’une demande par l’intéressé ;
— le préfet a fait une appréciation manifestement erronée de la communauté de vie existant avec son conjoint de nationalité française ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour.
Par ordonnance du 21 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2021 à 12 h 00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a, le 25 mai 2018, demandé au préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement du titre de séjour détenu en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 8 février 2019, le préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L’intéressé fait appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties au litige ont été destinataires, le 14 janvier 2020, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une lettre les informant de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations du 1 a de l’article 10 de l’accord franco-tunisien aux dispositions de l’article « L. 312-12 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que ce document ait comporté une erreur de plume quant au numéro de l’article de ce dernier code est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que celui-ci n’a pas retenu la substitution de base légale envisagée d’office et a donc fait application, comme l’arrêté attaqué du 8 février 2019, des dispositions de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () « . Aux termes de l’article L. 313-12 du même code : » () Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. () « . Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : » 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; () ".
4. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en oeuvre.
5. En premier lieu, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que M. A s’est borné à demander au préfet le renouvellement du titre de séjour temporaire d’un an, valable du 12 juin 2017 au 11 juin 2018 que celui-ci lui avait délivré sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas sollicité l’attribution du titre de séjour d’une durée de 10 ans prévu au 1 a de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur de droit en statuant sur cette demande en vue du renouvellement du titre de séjour expiré et en faisant application des dispositions de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à une telle démarche, y compris, pour le motif énoncé au point précédent, lorsque le demandeur est un ressortissant tunisien. La circonstance que le titre de séjour prévu au 1 a de l’article 10 de l’accord franco-tunisien soit délivré de plein droit, si elle fait obstacle à ce que l’étranger concerné puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, n’implique pas pour le préfet, lorsque les conditions requises pour l’attribution de ce titre ne sont pas réunies, de statuer expressément sur ce point dans son arrêté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a contracté mariage en France avec une ressortissante française le 12 octobre 2013. Il était entré en France le 4 avril 2016 avant l’attribution de son premier titre de séjour à compter du 12 juin 2017. Il ne conteste pas les éléments, mentionnés dans l’arrêté attaqué, du rapport de l’enquête de police menée sur sa situation matrimoniale. Si M. A a déclaré être hébergé au domicile du frère de son épouse, ce domicile est constitué par un appartement de 70 m2 comportant deux chambres où logent déjà un couple et leurs trois enfants, l’épouse de M. A y vivant avec l’un de ses enfants issu d’un premier lit. Le requérant n’explique pas notamment les déclarations différentes faites par lui et son épouse au sujet de la pièce où ils dorment ainsi que des différents enfants présents dans cet appartement. Il ne conteste pas la déclaration faite par son épouse selon laquelle celle-ci paye toutes les dépenses sauf les siennes et d’après laquelle lui-même va dormir ailleurs pour « prendre l’air ». M. A a reconnu se rendre seul en Tunisie lorsque l’état de ses finances le permet. Enfin, si certaines pièces fournies en vue du renouvellement de son titre de séjour portent un numéro d’immeuble différent dans la même rue, dite « route de Turin », il a surtout lui-même produit une attestation de paiement de Pôle Emploi datée du 4 septembre 2018 ainsi que quatre attestations de paiement d’indemnités journalières établies entre le 17 avril 2019 et le 3 août 2019 portant une adresse différente. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit, a pu légalement estimer que la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé à la date à laquelle il a statué sur la demande de renouvellement du titre de séjour temporaire que l’intéressé détenait.
7. En troisième lieu, il résulte du motif énoncé au point 6 que M. A ne remplissait pas la condition de communauté de vie fixée au 1 a de l’article 10 de l’accord franco-tunisien pour pouvoir prétendre de plein droit à l’attribution du titre de séjour de 10 ans prévu par cet article et qu’ainsi, ces stipulations ne faisaient pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire. L’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié a` M. B A, à Me C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2021, où siégeaient :
— M. Badie, président,
— M. D, président assesseur,
— M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.6
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