Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2016, n° 14/09221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 juin 2014, N° 10/02140 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 Novembre 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09221
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 20 Juin 2014 par le Conseil de prud’hommes -
Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/02140
APPELANT
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
substitué par Me Christine DERCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1695
INTIMEES
SASU TELEPERFORMANCE FRANCE VENANT AUX DROITS DE
TELEPERFORMANCE CENTRE EST
N° SIRET : 353 380 793 00227
12/14 rue Sarah Bernhardt
XXX
représentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
substitué par Me Maxime AUNOS, avocat au barreau de
PARIS
SA ORANGE venant aux droits de la SA ORANGE
FRANCE
N° SIRET : 380 129 866 46850
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel BENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J007 substitué par
Me Isabelle ZAKINE-ROZENBERG, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame A B, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 30 juin 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline
CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Teleperformance qui opère dans le secteur d’activité de la gestion de la relation client à distance gère 255 centres d’appel au plan mondial et emploie environ 130.000 salariés.
En France, jusqu’à une fusion opérée en janvier 2012, l’entreprise était constituée d’une société mère,
Teleperformance France, créée en 1978 et de quatre sociétés régionales opérationnelles dont la société Teleperformance Centre-Est.
Cette société exploitait 8 centres d’appel situés principalement en région parisienne (Paris,
Montigny-Le-Bretonneux, Pantin et Guyancourt), à Lyon (3 centres) outre un centre à Belfort.
Depuis le 3 mars 1998, Monsieur X Y Z exerçait les fonctions de technicien supérieur sur le site de Pantin de la société Teleperformance
Centre-Est aux droits de laquelle vient la SASU
Teleperformance France, ci-après dénommée société Teleperformance. Monsieur Y Z détenait un mandat lui conférant la qualité de salarié protégé.
La société Teleperformance dispose d’environ 600 clients dont la SA Orange, issue de la fusion en juillet 2013 de la société Orange France et de la société France Telecom.
Elle assurait pour le compte de la société Orange
France une prestation de service pour l’activité de téléphonie mobile de celle-ci, prestation exécutée sur le site de
Montigny-Le-Bretonneux.
Sur le site de Pantin, était prise en charge l’assistance technique Internet pour différents clients dont notamment la société France Telecom qui avait fusionné en 2004 avec la société
Wanadoo.
Une réorganisation engagée au sein de la société Teleperformance en juin 2009 et prévoyant la suppression du centre de Montigny a abouti à la seule mise en oeuvre en février 2010 d’un plan de départs volontaires de salariés de ce site.
Estimant que la société Orange France avait la qualité de co-employeur aux côtés de la société
Teleperformance, une cinquantaine de salariés dont Monsieur Y Z ont alors saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir reconnaître aux deux sociétés la qualité d’employeurs le 9 juin 2010.
Au cours de la même année, une nouvelle réorganisation a été initiée par la société Teleperformance, le projet présenté en juillet 2010 aux institutions représentatives du personnel entraînant la suppression de 680 emplois avec la fermeture du site de Pantin et la disparition des 115 postes de ce centre.
Dans le cadre du projet de licenciements collectifs présenté par la société Teleperformance, un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en oeuvre et un accord a été conclu le 26 janvier 2011 avec 4 des 6 organisations syndicales représentatives.
Après avoir obtenu sur recours hiérarchique l’autorisation délivrée par le Ministre du travail le 24 février 2012, la société Teleperformance Centre-Est a notifié à Monsieur Y
Z son licenciement pour motif économique, la relation contractuelle ayant pris fin le 30 avril 2012.
Comme d’autres salariés du site de Pantin, licenciés dans les mêmes conditions ou ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire, Monsieur Y Z a contesté la licéité de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Bobigny a mis hors de cause la société Orange venant aux droits de la société
Orange France et a débouté Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 août 2014, Monsieur Y Z a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Monsieur Y Z demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— dire que la société Teleperformance France, la société Teleperformance Centre-Est et la société
Orange étaient ses co-employeurs,
— dire que son licenciement est nul du fait de l’illégalité du plan de sauvegarde de l’emploi,
— dire que le licenciement n’est justifié par aucun motif économique,
— dire que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée,
— condamner in solidum la société Teleperformance
France, la société Teleperformance Centre-Est et la société Orange à lui payer une indemnité d’un montant de 63.642,93 ,
— assortir la condamnation d’intérêts au taux légal,
— condamner in solidum la société Teleperformance
France, la société Teleperformance Centre-Est et la société Orange aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions quant à la qualité de co-employeur de la société Orange, Monsieur
Y Z fait exposer qu’il n’est pas nécessaire que soit rapportée la preuve d’un lien de subordination entre les salariés et le co-employeur dès lors que sont réunis les critères de confusion d’activités, de direction et d’intérêts entre les co-employeurs se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale qui peut être démontrée par la réunion d’une pluralité d’indices.
Or, selon Monsieur Y Z, la société mère Orange intervenait systématiquement dans le fonctionnement et l’activité de la société
Teleperformance, cette immixtion durable et structurelle dépassant le degré normal de collaboration d’un groupe de sociétés.
Cette immixtion se caractérisait d’une part par une confusion de direction :
— la société Orange assurait la direction opérationnelle des activités de
Teleperformance,
— la société Orange exerçait une emprise prégnante sur les cadres de Teleperformance soumis à une obligation de formation organisée et imposée par elle,
— la société Orange dictait aux salariés la conduite à tenir, leur fournissait les matériels et logiciels nécessaires à l’exécution de leur prestation de travail, outils qui sont toujours utilisés par les salariés de la société Orange,
— le travail des salariés de Teleperformance était ainsi dirigé par la société Orange qui pouvait être à l’origine de sanctions en cas de manquements des salariés,
— les cadres étaient soumis à une obligation quotidienne de rapporter à la société Orange les informations permettant d’apprécier la qualité des prestations réalisées par le sous-traitant et recevaient en retour des directives précises qu’ils devaient répercuter sur les salariés,
— la société Orange fixait les conditions, méthodes et objectifs de travail des salariés via l’encadrement de Teleperformance, imposant le respect de sa charte, élaborée unilatéralement par elle, avec des consignes très précises dont elle contrôlait l’exécution par des écoutes téléphoniques et des vérifications techniques,
D’autre part, il y avait une confusion de l’activité :
— Teleperformance était intégrée au système informatique Orange sur lequel ses salariés travaillaient exclusivement,
— la société Orange considérait les salariés de la société Teleperformance comme 'ses salariés', faisant partie d’une seule et même communauté de travail au sein d’une entreprise unique,
— la société Orange fournissait les moyens nécessaires à l’exécution de la prestation de travail des salariés de la société
Teleperformance.
Il y avait enfin une confusion d’intérêts : la domination de la société Orange conduisait la société
Teleperformance à servir exclusivement les intérêts de celle-ci et à fonctionner en réalité comme un établissement du groupe Orange.
Le licenciement étant réputé avoir été prononcé par les co-employeurs, il s’en suit que la lettre de licenciement qui ne concerne que la société
Teleperformance n’est pas motivée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse voire est nul pour défaut de plan de sauvegarde de l’emploi répondant aux exigences de l’article L. 1233-61 du code du travail.
A titre subsidiaire, Monsieur Y
Z soutient que le plan de sauvegarde de l’emploi est nul et, par
voie de conséquence, que son licenciement est nul en application des dispositions des articles L.
1233-61 et L. 1235-10 du code du travail : selon Monsieur Y Z, les mesures de reclassement prévues au plan seraient en effet manifestement insuffisantes au regard des moyens des autres entités qui n’ont pas été valablement sollicitées.
Monsieur Y Z ajoute qu’il n’est pas justifié par la société Teleperformance d’un motif économique réel et sérieux : le groupe
Teleperformance présentait une santé financière excellente, Monsieur Y Z soulignant que n’est produit aucun compte consolidé : la fermeture des centres de
Montigny et Pantin reposait en réalité exclusivement sur la volonté d’augmenter le taux de profit de l’unique secteur d’activité du groupe.
D’autre part, Monsieur Y
Z fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe : aucun courrier de recherche auprès des filiales n’est produit, aucune proposition individualisée contenant des informations précises et concrètes sur le ou les postes proposés ne lui a été adressée, l’employeur se contentant d’envoyer à tous les salariés une lettre circulaire contenant une liste identique de postes, sans aucune précision.
Enfin, aux termes du plan, le reclassement dans le nouveau poste était conditionnel puisque soumis à une période d’adaptation.
La société Orange venant aux droits de la société Orange France conclut à titre principal à la confirmation de la décision déférée et à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande indemnitaire de Monsieur Y
Z qui ne justifie d’aucun préjudice.
Précisant dans le cadre d’un rappel historique qu’elle est issue de la fusion en juillet 2013 de la société France Telecom et de la société Orange
France, la société Orange souligne la nécessité de la distinction avec la marque Orange, expliquant que cette marque est utilisée depuis 2004 à la fois pour les services de téléphonie mobile qui étaient portés par la société Orange France et, pour les services Haut débit ADSL (internet, télévision et téléphonie) qui étaient portés par la société France
Telecom.
La société Orange, soulignant qu’elle n’est qu’un des 600 clients du groupe Teleperformance en
France, rappelle qu’elle n’a aucun lien capitalistique direct ou indirect avec ce groupe et que les relations entre les deux sociétés s’inscrivent dans l’exécution d’un contrat de prestations de service.
Or, d’une part, le service qui était confié par la société Orange France à Teleperformance, en lien avec l’activité téléphonie mobile, était effectué sur le site de Montigny-le-Bretonneux et non sur celui de Pantin où travaillait Monsieur Y Z dont la société Orange prétend que son activité relevait du service de support internet (hot line) et non de l’activité confiée à l’époque par elle à la société
Teleperformance. Ainsi, Monsieur Y
Z n’a jamais été en charge de la prestation de service effectuée par son employeur pour le compte de la société Orange France : sur le site de Pantin, la société Teleperformance réalisait une autre prestation de service pour le compte d’un autre client (France Telecom) et il n’est en aucune façon démontré que Monsieur Y
Z travaillait dans le secteur correspondant au contrat unissant la société
Orange France à Teleperformance.
D’autre part, invoquant le caractère restrictif de la triple confusion permettant d’identifier, hors le lien de subordination, un co-emploi dans un groupe de société, la société Orange fait valoir les éléments suivants :
— l’absence de lien capitalistique entre elle-même et
Teleperformance,
— la divergence d’intérêts entre les deux sociétés dont l’une est le prestataire de l’autre et ce, alors que la société Teleperformance a d’autres clients qui sont des concurrents directs de la société
Orange,
— les contraintes organisationnelles et générales résultant de l’équilibre du contrat de prestation de service conclu entre elle ne confèrent à la société Orange aucun pouvoir de direction.
Enfin, selon l’intimée, la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre la société Orange et les salariés de Teleperformance n’est rapportée ni par Monsieur Y Z ni par les autres salariés ayant saisi la juridiction prud’homale.
La société Teleperformance France conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur Y Z et sollicite la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter à six mois le montant des dommages et intérêts.
La société Teleperformance indique qu’elle assurait pour le compte de la société Orange des prestations d’appels entrants (commercialisation de nouveaux produits, renseignements commerciaux, accueil et traitement des commandes des clients mobiles…), précisant cependant que ces activités n’ont jamais été menées sur le site de Pantin où Monsieur Y
Z travaillait et assurait en réalité l’exécution de prestations liées à l’ADSL et l’Internet dans le cadre d’un contrat liant la société Teleperformance, non à la société
Orange mais à France Telecom.
Par ailleurs, l’activité confiée par la société Orange, comme celle des autres clients s’exécute dans le cadre d’un contrat de sous-traitance qui définit les obligations respectives des parties mais la prestation est réalisée dans les locaux de la société Teleperformance, même si certains outils nécessaires à la réalisation des prestations sont mis à disposition par le donneur d’ordre.
La société Teleperformance ajoute que, si en vertu du contrat conclu, elle est soumise à un contrôle de qualité de la prestation exécutée, aucune clause n’autorise le donneur d’ordre à s’immiscer dans la gestion du sous-traitant que ce soit dans ses activités internes opérationnelles ou administratives ou dans la direction des ressources humaines.
Enfin, la société Teleperformance et la société Orange n’ont aucun lien capitalistique ni aucune filiale ou dirigeant commun.
La société Teleperformance précise enfin que pour des raisons d’organisation les techniciens étaient certes affectés à un seul client mais que cette affectation n’était pas nécessairement définitive.
La société Teleperformance fait ainsi valoir que ni au titre de la subordination juridique, ni de celui de la confusion d’intérêts, d’activités et de direction, Monsieur Y Z ne peut valablement se prévaloir de la qualité de co-employeur de la société Orange, soulignant que la majeure partie des pièces produites au soutien des demandes de Monsieur Y Z et des autres salariés appelants ne concernent ni les activités conduites sur le site de Pantin, ni même l’activité des salariés en cause qui n’ont jamais assuré de prestations pour le compte de la société Orange.
Elle ajoute que les interventions de celle-ci dans l’exécution de la prestation de service par
Teleperformance étaient toujours strictement liées à son statut de bénéficiaire de la prestation de services de gestion de la relation Client.
S’agissant des demandes formulées par Monsieur Y Z concernant la rupture du contrat, la société Teleperformance fait observer à titre liminaire que la cour n’a pas compétence pour apprécier le caractère réel et sérieux tant au titre du motif économique que de l’obligation de reclassement dès lors que le licenciement a été autorisé par l’autorité administrative.
Sur le fond, elle soutient qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que le plan de sauvegarde de
l’emploi était insuffisant.
Par ailleurs, la société Teleperformance expose avoir en 2009-2010 connu de graves difficultés économiques menaçant la compétitivité du groupe qui ont rendu nécessaire une première réorganisation au sein de sa filiale Teleperformance
Centre-Est qui comprenait alors 8 centres d’appels car celle-ci avait des coûts opérationnels trop importants par rapport aux autres filiales du fait notamment du coût de ses locaux situés en région parisienne pour l’essentiel et d’un taux d’encadrement très élevé.
Début 2010, après la perte de deux contrats importants, la réorganisation s’imposait d’autant plus que le groupe a dû faire face à un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires et à une baisse de son résultat.
C’est ainsi qu’un plan de réorganisation a été présenté aux institutions représentatives du personnel prévoyant notamment la fermeture du site de Pantin et un accord relatif à ce projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu le 26 janvier 2011 avec 4 des 6 organisations syndicales représentatives.
Le centre de Pantin a ainsi été fermé le 25 mars 2011.
Concernant la réalité du motif économique invoqué à l’appui du licenciement, la société
Teleperformance invoque les lourdes pertes financières que subissaient les sociétés françaises du groupe, le chiffre d’affaires ayant chuté de 13% en 2009, du fait de la baisse de leur volume d’activités et de la perte de plusieurs clients importants ;
en 2010, le chiffre d’affaires avait à nouveau baissé de 15%, engendrant une perte de plus de 30 millions d’euros. Au 1er semestre 2011, le chiffre d’affaires de la zone Europe Continentale reculait de près de 10%.
A la date des licenciements, les pertes subies par les activités françaises obéraient gravement les résultats mondiaux du groupe (passés de 116 millions d’euros en 2008 à 88,2 millions d’euros en 2009 puis à 71,9 millions en 2010, avec un résultat net en chute de 24% en 2009 et de 19% en 2010).
La capacité à investir et la compétitivité du groupe dans son ensemble étaient compromises et le projet de réorganisation était donc bien nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur du groupe et du groupe lui-même.
S’agissant de l’obligation de reclassement, la société Teleperformance fait observer en premier lieu que pour les 680 salariés concernés par une suppression d’emploi en France, avaient été identifiés, dans le cadre du plan de sauvegarde, près de 3.000 postes de reclassement dans le groupe et que, plus spécifiquement pour la catégorie d’emploi de conseiller client dont relevait Monsieur Y
Z, elle avait pris l’engagement d’assurer au moins une proposition de reclassement en France sur un même emploi et aux mêmes conditions de rémunération.
Enfin, pour les salariés du site de Pantin, ils pouvaient solliciter leur reclassement en priorité sur le site de Guyancourt, situé dans les
Yvelines.
En second lieu, elle fait valoir qu’elle a recensé l’ensemble des possibilités de reclassement existant dans le groupe, tant en France qu’à l’étranger et a informé chaque salarié en février 2011 de l’existence de la liste annexée à l’accord sur le plan conclu en janvier 2011.
Quant au reclassement individuel, elle fait exposer que chaque salarié a reçu une lettre de proposition à laquelle étaient annexés les offres détaillées correspondant à sa catégorie d’emploi ou de niveau inférieur, le tableau récapitulatif des offres en France et à l’étranger ainsi qu’un coupon-réponse pour ces offres.
Faute de réponse de la plupart des salariés, la société a de nouveau fait une proposition de reclassement précisant qu’en l’absence de réponse ou en cas de réponse négative, le licenciement pour motif économique serait envisagé.
La société Teleperformance ajoute que les fiches des postes proposés comportaient toutes les précisions nécessaires au regard des obligations légales incombant à l’employeur.
Enfin, en réponse à l’argumentation de Monsieur Y Z, elle fait observer que la 'période d’adaptation évoquée’ au poste de reclassement dont l’interruption était laissée à la seule initiative du salarié ne peut pas être considérée comme une période d’essai qui aurait conditionné les offres.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le co-emploi
Il appartient au salarié qui revendique une pluralité d’employeurs de rapporter la preuve soit d’une simultanéité d’un lien de subordination à l’égard de ceux-ci soit, en dehors de l’existence d’un lien de subordination, de l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les sociétés qualifiées de co-employeurs.
Aucune pièce du dossier remis à la cour par le conseil de Monsieur Y Z n’établit que la société
Orange a participé directement ou indirectement au recrutement des salariés de la société
Teleperformance, qu’elle donnait des instructions personnelles à Monsieur Y Z, lui demandait de rendre compte directement de son activité, fixait ses horaires de travail et/ou ses périodes de congés, lui versait une rémunération, exerçait le pourvoir disciplinaire à son égard ou s’adressait à lui directement de manière habituelle.
Dans le cahier des charges liant la société Orange à ses prestataires de service, figurent de nombreuses clauses qui, selon Monsieur Y Z, traduiraient l’emprise de celle-ci sur le personnel de Teleperformance : Y figurent notamment un profil de compétences nécessaire pour les salariés affectés à l’exécution des prestations confiées par le donneur d’ordres, un processus de formation initiale et continue pour ces mêmes salariés, un engagement de résultats et de respecter les normes (ISO) du système de management d’Orange ainsi que des prescriptions très précises en terme de qualité des prestations attendues, notamment sur l’amplitude des jours et horaires d’ouverture ainsi que sur les modalités de contrôle de l’activité accomplie, avec en particulier des reporting quotidiens, hebdomadaires et mensuels devant être communiqués par la société Teleperformance à la société
Orange.
L’examen de ce cahier des charges, qui témoigne certes d’exigences très détaillées quant aux modalités d’exécution des tâches déléguées à Teleperformance, ne permet cependant pas de considérer que les obligations du prestataire excèdent le cadre habituel et normal des relations contractuelles entre un prestataire de services et son donneur d’ordres.
En particulier, le fait que la société
Teleperformance ait été soumise à une obligation de rendre compte de l’exécution de sa mission par le biais de reporting réguliers fournis par ses managers sous forme de rapports ainsi qu’à des contrôles quant à l’accomplissement des tâches confiées relève du droit du donneur d’ordres de s’assurer de la qualité de l’exécution des missions déléguées au prestataire.
Au surplus, les mécanismes de contrôle de l’activité réalisée s’adressaient à la société
Teleperformance, étaient mis en oeuvre par les managers de la société mais il n’est pas démontré que
Monsieur Y Z devait rendre compte à d’autres que ses supérieurs hiérarchiques au sein de la société Teleperformance.
Par ailleurs, le fait que le donneur d’ordres mette à disposition du prestataire les outils informatiques spécifiques ainsi que la documentation technique permettant aux salariés d’effectuer les tâches relevant de la mission confiée par le donneur d’ordres à leur employeur ne permet pas plus de considérer que les salariés étaient soumis à la subordination de la société Orange.
Si le cahier des charges liant les sociétés intimées prévoyait les compétences requises des conseillers chargés des relations avec la clientèle de la société Orange, c’est la société
Teleperformance qui recrutait seule son personnel, étant observé que la pièce intitulée 'Fiche de poste Orange’ non datée ne permet pas d’authentifier celle-ci comme en étant l’auteur, d’autant qu’il y est question de 'Wanadoo’ et il n’est pas établi que cette fiche était remise aux salariés de la société
Teleperformance.
Certes les salariés disposaient d’un accès à l’Intranet Orange ainsi que d’une adresse électronique 'Orange’ mais d’une part, ces outils étaient indispensables à l’accomplissement de leur activité ;
d’autre part, l’intitulé de l’adresse qui leur était attribuée faisait apparaître la mention 'extérieur', marquant ainsi une différence claire entre les salariés de la société Teleperformance et ceux du donneur d’ordres.
Le fait que les salariés étaient amenés à signer au nom de la société Orange des courriers destinés aux clients dont ils avaient traité téléphoniquement la demande, faisait partie de l’exécution normale des tâches résultant du contrat de sous-traitance liant leur employeur avec la société
Orange.
De même, il ne peut être déduit une immixtion de la société Orange dans la gestion du personnel de
Teleperformance du fait que les salariés étaient soumis à des formations, obligation figurant dans le cahier des charges et exigée par la technicité des prestations exécutées et il ne peut pas plus être déduit des feuilles d’émargement établies lors des sessions de formation que c’est la société Orange qui en fixait unilatéralement les horaires.
En outre, si le cahier des charges prévoyait une amplitude de jours et heures d’exécution des prestations, il ne peut être considéré par ce biais que la société Orange maîtrisait les horaires de travail des salariés de la société Teleperformance, ne serait-ce d’ailleurs, que parce que cette amplitude était de 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. En réalité, il appartenait à la société
Teleperformance d’organiser le planning de ses employés pour satisfaire ses engagements contractuels mais il n’est pas démontré que la société Orange intervenait d’une quelconque manière dans l’organisation des plannings de travail mise en oeuvre au sein de l’entreprise prestataire.
Quant au pouvoir disciplinaire, les courriers produits par Monsieur Y Z qui concernent un autre salarié, Monsieur C, témoignent de ce que les procédures disciplinaires étaient conduites par la société Teleperformance qui prononçait elle-même les sanctions à l’égard de ses salariés, même si en l’occurrence, étaient reprochés au salarié des manquements aux obligations découlant du contrat de prestation de service liant l’employeur à la société
Orange (non-respect de la charte téléphonique).
Enfin, c’est la société Teleperformance qui rémunérait elle-même ses salariés et il ne peut être tiré aucun argument du seul fait qu’une partie de la rémunération servie était fonction des résultats obtenus par les salariés dans le cadre des activités qu’ils effectuaient pour le compte du client de leur employeur.
En définitive, il ne ressort pas des pièces produites par Monsieur Y Z que la société Orange exerçait à son égard les pouvoirs d’un employeur.
Quant à la confusion d’activités, d’intérêts et de direction, la société Orange et la société
Teleperformance ne font pas partie du même groupe et il n’est ni démontré ni même soutenu qu’elles
ont des liens capitalistiques ou des dirigeants communs.
Leurs activités respectives sont distinctes, l’une étant opérateur de communications téléphoniques et électroniques, l’autre mettant en oeuvre des modalités de gestion à distance de la relation avec la clientèle.
Enfin, l’existence d’intérêts communs est démentie par la nature des relations contractuelles de donneur d’ordres à prestataire, étant ajouté que la société Teleperformance dispose d’une clientèle composée d’opérateurs téléphoniques qui sont des concurrents directs de la société
Orange.
Ainsi, ni au titre de la subordination juridique, ni au titre de la confusion entre les sociétés, Monsieur Y Z ne démontre que la société Orange avait la qualité de co-employeur à son égard.
La décision déférée qui a mise hors de cause la société Orange sera donc confirmée, les demandes de Monsieur Y Z à l’encontre de cette société ne pouvant qu’être rejetées.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Teleperformance
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-61 et 1235-10 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits objets du litige soumis à la cour, la nullité du licenciement est encourue si le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas sérieux et/ou est insuffisant.
En l’espèce, l’examen du plan de sauvegarde présenté par la société Teleperformance, qui a fait l’objet d’un accord collectif de 4 des 6 organisations syndicales représentatives, accord adopté le 26 janvier 2011, fait notamment ressortir les éléments suivants :
— une phase préalable de départs volontaires est prévue et plusieurs commissions de suivi sont organisées,
— plus de 2.900 postes de reclassement interne tant en France qu’à l’étranger y figurent ce qui témoigne d’une recherche effective, sérieuse et loyale de l’employeur réalisée au sein de l’ensemble du groupe, contrairement à ce qu’affirme Monsieur Y Z,
— de nombreuses mesures destinées à faciliter la mobilité interne et externe y sont prévues,
— le reclassement externe comporte un dispositif d’aides à la fois financières et de formation,
— si l’article 3.6.1 prévoit une période d’adaptation au nouveau poste pour les salariés, contrairement à ce que soutient Monsieur Y Z, seul le salarié peut y mettre fin s’il revient sur sa décision d’accepter le poste et aucune possibilité de rupture de cette période, autre que celle laissée à l’initiative du salarié, n’est prévue.
La lecture de l’ensemble de ces dispositions démontre que le plan présenté par l’employeur présentait des mesures suffisantes au sens des textes susvisés.
Monsieur Y Z sera donc débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement par suite de l’insuffisance du plan.
Le licenciement de Monsieur Y
Z, salarié protégé, ayant été dûment autorisé par l’autorité administrative, les autres contestations soulevées quant à l’absence de motif économique réel et sérieux et quant à la prétendue violation de l’obligation de reclassement individuel par l’employeur ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, la décision déférée qui a débouté Monsieur Y
Z de l’ensemble de ses demandes
sera confirmée.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ne pouvant résulter de la seule erreur d’appréciation du demandeur.
La société Teleperformance sera en conséquence déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dépens seront supportés par Monsieur Y Z qui succombe en son recours mais, eu égard à la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y
Z de sa demande au titre de la nullité de son licenciement,
Déboute la société Teleperformance de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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