Conseil d'État, 5ème chambre, 9 février 2023, 462409, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 1 mars 2022
>
CE
Rejet 9 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la nécessité d'une autorisation de changement d'usage

    La cour a estimé que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que la délivrance d'une autorisation de changement d'usage était distincte de la déclaration préalable.

  • Rejeté
    Limitation des changements d'usage aux travaux soumis à permis de construire

    La cour a confirmé que le juge n'a pas commis d'erreur en limitant l'application des dispositions aux changements d'usage liés à des travaux soumis à permis.

  • Rejeté
    Non-prise en compte d'un moyen d'illégalité du retrait de l'attestation

    La cour a jugé que le juge des référés n'avait pas entaché son ordonnance d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen qui n'avait pas été soulevé.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de la société Eurotrade Fish et de la SCI Agcy Immo contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui avait refusé de suspendre l'arrêté du maire de Marseille rejetant leur demande de changement d'usage d'un bien immobilier. Les requérants soutenaient que la non-opposition à leur déclaration préalable de travaux pour transformer des locaux d'habitation en bureaux rendait inutile l'autorisation de changement d'usage, mais le Conseil d'État a jugé que le juge des référés n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant que l'autorisation de changement d'usage était distincte et nécessaire, conformément aux articles L. 631-7 et L. 631-8 du code de la construction et de l'habitation. De plus, le Conseil d'État a estimé que le juge des référés n'avait pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte un moyen non soulevé par les sociétés requérantes concernant l'illégalité du retrait de la décision contenue dans l'attestation du 8 juillet 2021, faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations du public avec l'administration. En conséquence, les conclusions des parties ont été rejetées et aucune somme n'a été mise à la charge de l'une ou l'autre partie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e chs, 9 févr. 2023, n° 462409
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 462409
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 1 mars 2022, N° 2200922
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047116803
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:462409.20230209
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Sur les parties

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