Réformation 2 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch., 2 nov. 2020, n° 18BX02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX02994 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 septembre 2017, N° 1505381 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie CHERRIER |
| Rapporteur public : | M. BASSET |
| Parties : | SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part d’annuler la décision implicite par laquelle le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Lot-Garonne-Baïse a rejeté sa demande d’indemnisation en date du 16 septembre 2015 et, d’autre part, de mettre à la charge dudit syndicat la somme de 52 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des négligences fautives de cet établissement public qui a conduit au versement de sommes auxquelles il n’avait pas droit et en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1505381 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a mis à a charge du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris, et rejeté le surplus de la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires en réplique enregistrés respectivement les 30 juillet 2018, 28 novembre 2018, 18 juin 2019 et 11 juillet 2019, M. B, représenté par Me K, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse a rejeté sa demande d’indemnisation en date du 16 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse la somme de 32 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des négligences fautives de cet établissement public qui a conduit au versement de sommes auxquelles il n’avait pas droit, et en réparation de son préjudice moral ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2015 et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en maintenant le versement des indemnités litigieuses pendant plus trois ans, le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse a fait preuve d’une négligence fautive, engageant sa responsabilité à son égard ; le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse a d’ailleurs agi en parfaite connaissance de cause ;
— il n’a lui-même commis aucune faute et n’a ainsi nullement concouru à la réalisation du préjudice qu’il a subi ;
— son préjudice financier s’élève à 27 500 euros ;
— il a également subi un préjudice moral qui doit être fixé à 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2018 et 22 juillet 2019, le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse, représenté par Me H, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— il n’a commis aucune négligence fautive ; à l’inverse, M. B était parfaitement informé de ce qu’il percevait des indemnités auxquelles il n’avait pas droit ;
— le jugement doit être confirmé s’agissant de l’évaluation du préjudice subi par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F J,
— les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
— et les observations de Me H, représentant le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui occupait alors le poste de « directeur service technique » au sein du pôle technique du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse, a été nommé ingénieur territorial stagiaire à compter du 1er septembre 2011 par arrêté du président du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse du 30 août 2011, puis ingénieur territorial à compter du 1er août 2012, par arrêté du 27 mars 2012. Il a continué de percevoir, à la suite de cette nomination, la prime de service et de rendement, l’indemnité spécifique de service ainsi que la prime d’astreinte, dont il bénéficiait au préalable alors qu’il était technicien principal. Le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse a mis fin au versement de ces primes et indemnité à compter du mois de septembre 2014, au motif du caractère indu de ces avantages. Par une délibération du 12 mars 2015, le comité syndical du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse a décidé d’engager une action en récupération des sommes qui auraient ainsi été indûment versées à M. B. Par trois titres exécutoires n°128, 131 et 132 en date du 16 juin 2015 et du 1er juillet 2015, le président du SMICTOM a réclamé le remboursement d’une somme totale de 22 750,94 euros. Par un jugement n° 1503982 du 27 septembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces trois titres exécutoires en tant qu’ils portaient sur une somme excédant, globalement, 18 997,64 euros. M. B relève appel du jugement n° 1505381 du même jour par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n’a fait droit qu’à hauteur de 3 000 euros à sa demande de réparation des préjudices financier et moral ayant résulté selon lui du comportement fautif du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse dans le versement des primes et indemnités dont il lui a par la suite demandé la restitution.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ». L’article R. 751-3 de ce même code dispose que : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. () Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignées à cette fin par le mandataire avant la clôture de l’instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention. ». L’article R. 751-4-1 du même code ajoute : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ». Enfin, l’article R. 431-1 de ce même code précise : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu’alors même qu’une partie non inscrite dans l’application « Télérecours » a fait élection de domicile chez son avocat pendant la durée de l’instance, seule la notification régulière de la décision juridictionnelle à son domicile réel fait courir le délai d’appel à l’encontre de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse indiquée par M. B dans son mémoire introductif d’instance et dans son mémoire en réplique devant le tribunal administratif de Bordeaux était : « 14 rue Jean Jaurès à Saint Laurent (47130) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. B ait communiqué une autre adresse dans une correspondance ultérieure à ces mémoires. Or le jugement attaqué a été notifié à M. B par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au « rue du Maréchal Lannes, Résidence Prunellia, Ent. B Apt 19 à Agen (47000) ». Le pli a été retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, faute pour le tribunal d’avoir notifié à l’adresse exacte indiquée dans le mémoire introductif d’instance, la notification du jugement attaqué ne peut être regardée comme régulière. Ce défaut de notification n’ayant pu faire courir le délai d’appel, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel opposée par le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire en date du 16 septembre 2016 :
5. M. B a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux en saisissant la cour de conclusions tendant à la condamnation du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse au versement de la somme de 32 500 euros à titre de dommages et intérêts. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la légalité de la décision du 16 septembre 2016 par laquelle le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse a implicitement rejeté la demande indemnitaire présentée par M. B le 16 septembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
6. En maintenant, pendant trois années à M. B le versement de l’indemnité spécifique de service, de la prime de service et de rendement ainsi que de la prime d’astreinte et en exigeant le remboursement du trop-perçu correspondant les 16 juin et 1er juillet 2015, sans avoir vérifié pendant la période considérée si M. B réunissait les conditions pour continuer à bénéficier de ces avantages, l’administration a commis une négligence constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse. Cette négligence fautive a causé à M. B un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
7. Le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse fait toutefois valoir que, comme l’a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, les fautes commises par M. B sont de nature à l’exonérer à hauteur des deux tiers du préjudice subi par l’intéressé.
8. Il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse, M. B n’exerçait pas les fonctions de directeur général des services, mais celles de « directeur service technique » pendant la période durant laquelle il a perçu les indemnités et primes en litige. A ce titre, il a dirigé jusqu’à la date de sa retraite, le 1er février 2015, le « pôle technique » du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse, celui-ci n’établissant pas que ces fonctions de directeur technique comprenaient notamment la responsabilité de rédiger, aux fins de validation par le comité syndical, le régime indemnitaire du personnel syndical.
9. Il est par ailleurs constant que le régime indemnitaire en vigueur au sein du syndicat durant toute la période des versements litigieux avait été approuvé par une délibération du comité syndical du 12 novembre 2009, c’est-à-dire à une date à laquelle le syndicat ne comptait, parmi les personnels de sa filière technique, aucun ingénieur territorial, les trois cadres d’emplois existants recouvrant alors des contrôleurs de travaux, dont relevaient M. B avant le 1er mars 2011, des agents de maîtrise et des adjoints techniques. Ce régime prévoyait notamment que « les bénéficiaires et les taux ou montants individuels seront déterminés par le Président ». Dans la mesure où c’est le président du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse qui a nommé M. B ingénieur territorial stagiaire à compter du 1er septembre 2011, par arrêté du 30 août 2011, puis ingénieur territorial à compter du 1er août 2012, par arrêté du 27 mars 2012, c’est donc à lui seul qu’il revenait, à cette occasion, de se prononcer sur les droits de l’intéressé au titre du régime indemnitaire en vigueur dans l’établissement.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a continué d’exercer, après avoir été nommé ingénieur territorial, les fonctions de directeur technique qu’il exerçait au préalable dans l’emploi de technicien principal 1re classe, aurait, à la suite de cette nomination, cessé d’accomplir les missions ayant justifié que lui soient attribuées jusque-là l’indemnité spécifique de service et la prime de service et de rendement. Il n’est pas davantage établi qu’il aurait cessé d’effectuer des astreintes à compter de cette date. A cet égard, il ressort de deux attestations, établies l’une par M. E I, maire-adjoint de Fauillet de 1987 à 2008, puis maire de cette commune jusqu’en 2014, l’autre par M. L G, maire de Nicole, que M. B s’est, jusqu’à son départ du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse, déplacé de jour comme de nuit sur les centres d’enfouissements situés sur le territoire de ces communes, dans le cadre de visites hebdomadaires de contrôle des sites, d’incidents constatés par le système de surveillances, et d’appels téléphoniques des riverains ou des élus. Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire qu’il a produit à l’instance que son traitement de base indiciaire n’a que très peu augmenté à la suite de sa nomination dans l’emploi d’ingénieur, et que son traitement mensuel global aurait nettement diminué à la suite de cette nomination si les indemnités et primes en litige n’avaient pas été maintenues. Par suite, et dès lors que ni ses fonctions de directeur technique du syndicat ni ses fonctions de maire de Saint-Laurent, petite commune du Lot-et-Garonne qui comptait 508 habitants en 2012, ne le prédisposaient, contrairement à ce que soutient le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse, à connaître parfaitement le régime indemnitaire applicable aux agents techniques du syndicat, il n’est pas établi qu’il aurait nécessairement eu connaissance de ce qu’il ne pouvait plus prétendre au versement des indemnités et primes en litige à compter de sa nomination à l’emploi d’ingénieur territorial, et qu’il se serait volontairement abstenu de le signaler au président du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse, lequel, dès lors qu’il avait présidé à l’adoption de ce régime, qu’il avait présenté au comité syndical, et qu’il était chargé de l’appliquer aux agents, ne pouvait à l’inverse ignorer de tels faits.
11. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et compte tenu de ce qu’à la suite de l’annulation partielle prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux par son jugement n° 1503982 du 27 septembre 2017, le montant dû par M. B au SMICTOM Lot-Garonne-Baïse est de 18 997,64 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par le requérant en le fixant à la somme de 18 997, 64 euros, tous intérêts compris.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité le montant dû par le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse au titre de son préjudice à la somme de 3 000 euros. Ce jugement doit dès lors être annulé dans cette mesure.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Il convient en revanche de rejeter les conclusions présentées par le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’indemnité que le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse versera à M. B est portée à 18 997, 64 euros.
Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1505381 du 27 septembre 2017 est réformé en ce qu’il a de contraire à ce qui précède.
Article 3 : Le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentés par le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au SMICTOM Lot-Garonne-Baïse.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D C, présidente,
Mme F J, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2020.
Le rapporteur,
Sylvie J
Le président,
Karine C
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
No 18BX02994
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