Infirmation partielle 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 27 oct. 2016, n° 15/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00205 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, JAF, 12 septembre 2011, N° 10/1911 |
Texte intégral
N° de minute : 300
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Octobre 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 15/00205
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 12 Septembre 2011 par le Juge aux affaires familiales de NOUMÉA (RG n° :10/1911)
Saisine de la cour : 05 Juin 2015
APPELANT
Mme X Y Z
née le XXX à XXX)
demeurant XXX
DUMBEA
(bénéficie d’une aide judiciaire totale numéro 2011/1099 du 16/12/2011 accordée par le bureau d’aide judiciaire de NOUMÉA)
Représentée par Me Thérèse PELLETIER, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. A B C
né le XXX à XXX)
demeurant XXX. 235 – 98860
KONE
Représenté par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2016, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR.
Greffier lors des débats: M. Léonardo
GARCIA
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ANTÉRIEURE
M. A C et Mme X
Z se sont mariés le 17 avril 1998 à Koné, sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Une première procédure de divorce a été engagée par le mari le 5 septembre 2006. Par jugement du 27 novembre 2008, le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux, mais cette décision a été réformée par un arrêt du 21 janvier 2010 qui a débouté A C de sa demande et l’a condamné à payer à l’épouse une contribution aux charges du mariage de 50 000 F CFP par mois.
Le mari a déposé une nouvelle requête en divorce le 15 décembre 2010, sur le fondement de l’article 237 du code civil et par jugement du 12 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de Nouméa, statuant au visa de l’ordonnance de non conciliation du 25 janvier 2011 et après avoir refusé de rabattre l’ordonnance de clôture, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237, dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire, ordonné la liquidation du régime matrimonial, fixé à la date de l’ordonnance de non conciliation les effets du divorce dans les rapports entre époux et condamné le mari aux dépens.
Sur l’appel de X Z et par arrêt du 29 janvier 2013, la cour d’appel, rejetant l’exception de nullité du jugement pour violation des droits de la défense et jugeant la demande reconventionnelle en divorce pour faute irrecevable et au surplus mal fondée, a confirmé le jugement et condamné X Z au paiement d’une somme de 400 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie.
X Z a formé un pourvoi et par arrêt du 11 février 2015, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions tout d’abord au visa de l’article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour avoir méconnu le principe de la contradiction en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle présentée en cause d’appel par X Z tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d’office, et ensuite au visa de l’article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour avoir excédé ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande qu’elle venait de déclarer irrecevable.
L’affaire a été renvoyée, pour être fait droit, devant la cour d’appel de Nouméa autrement composée.
PROCÉDURE D’APPEL APRÈS
CASSATION
La cour a été saisie par déclaration déposée au greffe par X
Z le 5 juin 2015.
Dans ses dernières conclusions du 22 février 2016,
X Z demande à la cour d’annuler le jugement déféré pour violation des droits de la défense, subsidiairement, l’infirmer en toutes ses dispositions, prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari sur le fondement de l’article 242 du code civil, condamner A C à lui payer la somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et celle de 6 000 000 F CFP sur
celui de l’article 1382 du même code, le condamner en outre au paiement d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20 000 000 F CFP et ce, avec exécution provisoire pour une provision de 5 000 000 F CFP, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie.
A l’appui de son recours, X
Z fait valoir principalement que :
— elle a été privée de la possibilité de se défendre en première instance, en dépit d’une demande d’aide judiciaire dont le juge avait été informé et alors qu’une note en délibéré avait été déposée avec l’accord du juge, dont il n’a été tenu aucun compte,
— la rupture du couple est due à l’alcoolisme et aux excès de violence de son mari, la contraignant à fuir le domicile conjugal le 15 mai 2006 (perte du permis de conduire, insultes et dénigrement permanent, destruction de matériel au domicile, notamment professionnel compromettant l’activité de la société Western and Co). Son mari l’a accusée faussement de détournements de biens et de fonds, griefs qui ont été rejetés en 2010.
— elle a abandonné sa profession d’enseignante pour se consacrer totalement à l’exploitation de la propriété de son mari à Koné, de 1992 à 2006 (élevage, dressage, construction) sans rémunération.
Le mariage a duré 18 ans. A son départ, la propriété faisait 143 ha et valait plus de 74 000 000
F
CFP. Elle ne dispose d’aucun patrimoine personnel et son revenu mensuel en 2014 était de 67 724 F
CFP comme dresseur de chevaux.
— la séparation lui a causé un lourd préjudice.
Par conclusions du 31 décembre 2015, A C demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu’il a dit la demande reconventionnelle formulée par X Z irrecevable,
Subsidiairement,
— dire qu’aucune faute ne peut lui être reprochée,
— débouter X Z de sa demande de divorce pour faute,
— prononcer le divorce pour altération définitive des liens du mariage,
— dire qu’il n’y a pas matière à octroi d’une prestation compensatoire,
— rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par X Z,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 500 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux dépens.
L’intimé fait valoir en résumé que :
— la procédure de première instance a été régulière et le jugement n’encourt pas la nullité,
— la demande reconventionnelle de X Z est irrecevable,
— les griefs invoqués à son encontre avaient déjà été évoqués lors de la première procédure de
divorce. D’une part, ils ne sont pas établis (attestations douteuses de la mère et d’une amie proche), mais surtout, à l’époque, X
Z n’en faisait pas une cause de divorce.
— l’incident de mai 2006 est isolé. Il était motivé par le départ de l’épouse.
— le divorce doit être prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— la propriété de Koné avait été évaluée lors de son précédent divorce à 10 500 000 F CFP. Elle n’est pas constructible et rapporte peu. Il possédait un autre terrain de 10 ha qu’il a vendu en 2006 pour 18 000 000 F CFP, somme qu’il a placée et qui lui rapporte 1,5 % l’an. Il a 62 ans et perçoit une retraite de 64 237 F CFP par mois,
— X Z est soigneur de chevaux et perçoit 72 771 F CFP par mois et est hébergée gratuitement ; elle a quitté l’enseignement parce que son contrat n’a pas été renouvelé à l’époque et non pour suivre son mari,
— sa proposition faite en 2015 à hauteur de 10 000 000 F
CFP concernait la liquidation du régime matrimonial et non une prestation compensatoire.
L’affaire a été clôturée le 19 août 2016 et appelée à l’audience du 19 septembre 2016.
Le conseil de l’appelante, désignée au titre de l’aide judiciaire, a déclaré à l’audience que sa cliente renonçait au bénéfice de l’aide judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité du jugement
Attendu que la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel par application de l’article 562, alinéa 2 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie et étant tenue de statuer sur le fond, le moyen est inopérant ;
Sur le divorce
Attendu que l’article 567 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel’ ; qu’il en résulte que la recevabilité des demandes reconventionnelles en cause d’appel est simplement subordonnée à la condition formulée par l’article 70, qu’elles doivent se rattacher à la demande principale par un lien suffisant ;
Attendu que l’article 246 du code civil de la
Nouvelle-Calédonie dispose que « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que le lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle doit être considéré comme suffisant dès lors que cette hypothèse est expressément prévue par l’article susvisé ;
Que la demande reconventionnelle est donc recevable et que la demande en divorce pour faute de l’épouse doit être examinée en premier lieu ;
Attendu que le divorce peut être demandé par l’un des époux pour des faits imputables à l’autre,
lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, certains des griefs invoqués par X Z à l’encontre de son mari sont les mêmes que ceux qu’elle invoquait en 2010 quand elle s’opposait au divorce et les nouveaux griefs sont tous antérieurs à cette procédure ;
qu’à cette époque, elle n’estimait pas que ces faits rendaient impossible le maintien du lien conjugal ; que par conséquent, ces mêmes faits ne sauraient, six ans après cette procédure et dix ans après la rupture, recouvrer un caractère de gravité tel qu’ils justifieraient le divorce ;
Attendu que A C qui a été débouté de sa demande de divorce aux torts de l’épouse en 2010 ne forme pas de demande sur le fondement de l’article 242 ;
Attendu que la rupture de toute vie commune depuis 2006 et l’altération définitive du lien conjugal ne sont pas contestées ;
Qu’il a y lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 266 du code civil que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, à la condition qu’il n’ait lui-même formé aucune demande en divorce ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque X Z a formé reconventionnellement une demande en divorce dont elle a été déboutée ;
que sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 doit donc être déclarée irrecevable ;
Attendu qu’aucune faute de nature à justifier la demande en divorce de l’épouse n’ayant été retenue à
XXXXXXXXX ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ; que celui-ci décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation
compensatoire en capital, parmi les formes suivantes :
versement d’une somme d’argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage ;
Attendu que les époux qui se sont mariés en 1998 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sont âgés respectivement de 63 ans (le mari) et 51 ans (l’épouse) ; qu’ils n’ont pas eu d’enfant ; que le mariage aura duré 18 ans dont 8 ans de vie commune ;
Attendu qu’il n’existe pas de patrimoine commun ;
Attendu que X Z a été institutrice remplaçante de 1989 à 1994, mais n’a pas persévéré dans cette activité, préférant se consacrer à la mise en valeur de la propriété de son compagnon
A C qu’elle épousera en 1998 et à l’élevage de chevaux ;
qu’elle a ainsi participé à la mise en valeur du domaine de Koné d’une superficie de l’ordre de 143 ha, contribuant activement à l’entretien général, à la construction partielle d’une maison d’habitation, de bâtiments d’exploitation, d’installations, au travail du bétail et au dressage des chevaux, cette dernière activité étant devenue son métier ; que son revenu moyen déclaré en 2014, était de 72 770 F CFP par mois ; que ses espoirs de retraite son minimes ; que dans un courrier du 17 juin 2015,
A C lui a fait une proposition transactionnelle à hauteur de 10 millions de F CFP au titre de la liquidation du régime matrimonial, pour les constructions édifiées sur sa propriété et auxquelles elle a participé;
Attendu que A C a exploité sa propriété de
Koné, lieu dit Pyendy, jusqu’à ce qu’il fasse valoir ses droits à la retraite ; qu’il a déclaré à ce titre en 2015 une somme de 781 091 F CFP, soit une moyenne mensuelle de 65 090 F CFP ; qu’en revanche, il est taisant sur les revenus procurés par le domaine de Koné que l’épouse dit être en location gérance, de même que sur la valeur de la propriété ; que l’évaluation qu’il en donne à 10,5 millions de F
CFP date de 1994 ; qu’il a vendu 10 ha de terres situées à Koné section Poamboa pour 18 millions de F
CFP en 2006, soit 1,8 million l’hectare ; que même si ces terres ne sont pas situées au même endroit, l’évaluation des 143 ha donnée par l’épouse (517 482 F l’ha) ne paraît pas extravagante ;
Attendu qu’il apparaît de l’ensemble de ces éléments que l’épouse a participé de façon déterminante, pendant plus de huit ans, au développement de la propriété rurale de son mari et dispose maintenant d’un revenu très faible, tandis que le mari se trouve à la tête d’un important patrimoine foncier, sans toutefois daigner donner des informations sur sa valeur et sur les revenus qu’il procure ;
Que dans ces conditions, la cour estime que le prononcé du divorce crée au détriment de l’épouse, une disparité entre les conditions de vie respectives des époux, qu’il y a lieu de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 6 000 000 F CFP ;
PAR CES MOTIFS
La cour;
Donne acte à X Z de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’aide judiciaire,
Vu l’arrêt de cassation en date du 11 février 2015,
Constate que par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’entier litige,
En conséquence, déclare inopérante l’exception de nullité du jugement déféré en date du 12 septembre 2011,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire,
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne A C à payer à X Z un capital de six (6) millions de francs CFP à titre de prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Déclare X Z recevable mais mal fondée en sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil et l’en déboute,
Déclare X Z irrecevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
Déboute X Z de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil,
Condamne A C aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la
Selarl d’avocats Pelletier.
Le greffier, Le président.
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