Confirmation 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 oct. 2016, n° 15/14487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 16 avril 2015, N° 12/07400 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14487
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 Avril 2015 – Juge aux affaires familiales de
Créteil – RG n° 12/07400
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
assisté de Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau du
VAL-DE-MARNE, toque : PC 160
INTIMÉE
Madame Z A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Emilie ISAL-PICHOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 430
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/049060 du 04/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, devant la
Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie
POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
Par acte authentique du 15 juin 2007, M. X Y et Mme Z A, ayant conclu un pacte civil de solidarité le 7 avril 2004, ont acquis des biens immobiliers, soit un appartement et une cave, au 10 rue du Four à Bry- sur-Marne (94), moyennant un prix global de 255 000 euros.
Les biens appartenaient à concurrence de 58 % pour M. Y et à concurrence de 42 % pour Mme A.
Le couple s’est séparé et le tribunal d’instance de
Lagny-sur- Marne a procédé à l’enregistrement de la dissolution du pacte civil de solidarité le 26 octobre 2010.
Par acte du 12 juillet 2012, M. Y a fait assigner Mme A en liquidation partage.
Le bien indivis a été vendu le 5 août 2013 pour le prix de 260 000 euros.
Par jugement du 16 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Créteil, saisi par Mme A a :
— ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de M. Y, en présence de Mme A ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de
Paris, qui pourra commettre tout membre de sa compagnie et le remplacer en cas d’empêchement.
— commis tout juge de la première chambre pour surveiller ces opérations,
— fixé à la charge de Mme A une indemnité d’occupation mensuelle de 595 euros par mois due à l’indivision du 1er juin 2011 au 31 août 2012,
— dit que le partage des fonds issus de la vente du bien indivis intervenue en août 2013 sera effectuée selon les modalités prévues dans l’acte d’acquisition du 15 juin 2007, soit 58 % au profit de M. Y et 42 % au profit de Mme A, M. Y ayant toutefois une créance sur l’indivision correspondant aux échéances des deux prêts immobiliers (soit 571,81 et 627,20 euros par mois) réglées par lui d’avril 2011 à juillet 2013 et Mme A devant en outre à l’indivision une indemnité d’occupation comme jugé plus haut,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens, qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision, en frais privilégiés de partage.
— rejeté le surplus des demandes.
M. Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2015.
Dans ses dernières conclusions du 25 août 2016, il demande à la cour de :
— condamner Mme A à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 1.020 par mois, à compter du 1er juin 2011 jusqu’à la date de la libération des lieux,
— dire que dans l’hypothèse où Mme A souhaiterait conserver les meubles et objets inhérents à la vie commune ayant existé entre les indivisaires, elle devra lui verser une soulte égale à la moitié de leur montant cumulé, et qu’à défaut elle devra les rapporter à l’indivision pour être partagés,
— dire qu’il sera indemnisé à due concurrence de l’intégralité de ses dépenses, tant au titre de celles relatives à l’acquisition de l’appartement indivis à concurrence de 62.000 , que celles inhérentes à l’administration de l’indivision,
— lui allouer une indemnité d’amélioration de l’appartement indivis d’un montant minimum de 22.491,82 ,
— débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme A à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation,
— dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts
dans l’indivision avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2016, Mme A demande à la cour de :
— débouter M. Y de toute ses demandes fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. Y aux entiers dépens dont le recouvrement sera ordonné conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
SUR CE, LA COUR,
sur les dépenses d’acquisition du bien
Considérant que les partenaires du pacte civil de solidarité conclu le 7 avril 2004 ont, postérieurement, acquis un bien immeuble en indivision ;
Considérant que selon l’article 515-5 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, 'les partenaires d’un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, s’ils entendent soumettre au régime de l’indivision les meubles meublants dont ils
feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement';
Considérant que l’acte notarié d’acquisition du bien du 15 juin 2007 page 3, est rédigé comme suit :
« Quotités acquises. Contrat de
PACS
Conformément à l’article 515-5 du code civil.
Indivision
M. X Y et Mme Z
A déclarent, conformément aux dispositions de l’article 515-5 du code civil, que les biens présentement leur appartiendront indivisément dans les proportions suivantes : – 58% en pleine propriété pour M. X Y-42% en pleine propriété pour Mme Isabelle A,
Tenant compte de l’apport personnel de M. X Y de 62 000 euros, de l’apport personnel de Mme Z A de 7 000 euros et du remboursement du prêt en vu de la présente acquisition dans les proportions de 50 % chacun" ;
Considérant qu’il résulte de cet acte notarié que les parties ont prévu une affectation de la propriété indivise du bien selon une proportion précise et non par moitié, et ce au regard des apports personnels des indivisaires ;
Considérant, en conséquence, que M. Y n’est pas fondé à réclamer une créance à l’égard de l’indivision en raison de son apport personnel lors de l’acquisition du bien dès lors que cet apport a été pris en compte pour déterminer une répartition inégalitaire de la propriété, de sorte que le jugement qui l’a débouté de toute demande à ce titre doit être confirmé ;
sur les comptes d’administration
Considérant que M. Y déclare verser aux débats un décompte précis des charges et ressources inhérentes à la conservation ou à l’administration de l’indivision, dont il résulte que les prêts de la
Banque Postale dénommés « Pactys Liberté et « Pactis Sérénité Plus », ainsi que les impôts locaux, les primes d’assurance, les dépenses d’entretien, et de charges de copropriété afférentes au bien, ont été acquittés sur la base d’un compte commun quasi exclusivement alimenté par ses soins sur la base de ses revenus professionnels ;
Considérant que si le pacte civil de solidarité a pris fin le 26 octobre 2010, M. Y ne conteste pas être resté dans les lieux jusqu’en juin 2011 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 515-4 du code civil 'les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives';
Considérant que les revenus mensuels de M. Y pendant la durée du Pacs, puis pendant les quelques mois de vie commune postérieurement à la dissolution du pacs oscillaient entre 4000 et 8 000 tandis que les ressources de Mme A étaient d’environ 700 ;
Considérant, en conséquence, qu’en remboursant les échéances des emprunts contractés pour
l’acquisition du bien immobilier représentant le logement des partenaires puis des concubins, ainsi qu’en payant les impôts locaux, les primes d’assurance, les dépenses d’entretien, et les charges de copropriété afférentes au bien, M. Y a assuré au couple une aide matérielle proportionnelle à ses facultés de sorte qu’il n’est créancier d’aucune somme à l’égard de l’indivision pour la période antérieure à la séparation effective des partenaires en juin 2011 ;
Considérant que pour la période postérieure, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu à M. Y une créance sur l’indivision correspondant aux échéances des deux prêts immobiliers (soit 571,81 et 627,20 euros par mois) réglées par lui d’avril 2011 à juillet 2013 ;
Qu’il y a lieu d’y ajouter les dépenses que l’appelant a engagées pour cette même période, c’est à dire postérieurement à juin 2011 au titre des impôts locaux, des primes d’assurance, et des charges de copropriété afférentes sur production des justificatifs de ces dépenses devant le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage ;
sur l’indemnité d’occupation
Considérant que les parties sont d’accord sur la période pendant laquelle Mme A est redevable de cette indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, soit de juin 2011 à août 2012 inclus ;
Que cependant en ce qui concerne son montant, M. Y voudrait la voir fixer à la somme mensuelle de 1 020 alors que le juge aux affaires familiales l’a fixée à 595 en estimant la valeur locative à 4 % du prix de vente (255 000 ) et en appliquant un abattement de 30% ;
Considérant, toutefois, que M. Y ne fournit aucun élément probant à l’appui de sa demande, dès lors qu’il fait état dans ses écritures 'd’avis de valeur locative dûment versés aux débats’ sans toutefois indiquer les pièces invoquées, en contradiction avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et que la cour n’a trouvé dans son dossier que des avis de valeur vénale, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé de ce chef ;
sur la demande d’indemnité d’amélioration et de gestion de 22 491,82
Considérant que M. Y se fondant sur les articles 815-13 et 815-12 du code civil, forme une demande d’indemnité d’amélioration à concurrence de la somme de 22 491,82 , correspondant selon ses explications aussi bien au montant cumulé de factures, qu’au temps de travail ou main d’oeuvre personnelle consacrés par lui aux améliorations ;
Qu’il apparaît aux termes de la pièce 11 que la somme se répartit comme suit : 13 341,82 au titre des factures et 9 150 , au titre de la main d’oeuvre ;
Considérant, toutefois, que l’inventaire effectué aux termes de cette pièce n° 11 de factures d’achat de fournitures auprès d’enseignes de bricolage ne permet pas de déterminer la nature des travaux entrepris ;
Qu’en tout état de cause, les factures correspondant à des dépenses de conservation à les supposer déterminées, ce qui n’est pas fait par l’appelant, ne pourraient pas ouvrir le droit à une indemnité dès lors que le paiement de ces factures modestes, correspond à l’aide matérielle de M. Y en application des dispositions relatives aux obligations du Pacs ;
Considérant qu’en ce qui concerne les travaux d’amélioration invoqués force est de constater que M. Y n’en fait aucune description et qu’en tout état de cause, leur indemnisation requiert la démonstration d’une augmentation de la valeur du bien au temps du partage ou de l’aliénation, démonstration qui n’est pas faite, M. Y ne fournissant aucun élément pour justifier que l’écart modeste de 5 000 entre le prix d’acquisition et le prix de vente serait dû aux dépenses dont il se
prévaut ;
Considérant, enfin, en ce qui concerne sa demande sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, aucun élément produit ne permet de l’apprécier et de la déterminer, l’activité de bricolage dans l’appartement familial par un partenaire qui a un emploi et qui de fait, n’y consacre que ses loisirs, ne pouvant justifier l’octroi d’une rémunération spécifique ;
sur les meubles meublants
Considérant que le bien indivis a été vendu et pour ce faire a été vidé des meubles meublants ;
Qu’il appartenait aux parties à ce moment de procéder au partage des meubles, de sorte qu’à défaut d’inventaire contradictoire lors de la séparation, puis lors de la vente, la demande de M. Y fondée sur une simple liste établie par ses soins doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que M. Y détient une créance à l’égard de l’indivision au titre des impôts locaux, des primes d’assurance, et des charges de copropriété réglés par lui d’avril 2011 à juillet 2013 sur production des justificatifs de ces dépenses devant le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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