Infirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 oct. 2016, n° 15/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 29 avril 2015, N° 13/03281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/10/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 15/02952
Jugement (N° 13/03281)
rendu le 29 avril 2015
par le tribunal de grande instance de
Dunkerque
REF : SA/KH
APPELANTE
SARL O’Chicken
XXX X
XXX
représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
Mme Y Z
née le XXX à XXX)
demeurant XXX
XXX
représentée par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, substitué par Me A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/15/06219 du 30/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de douai)
DÉBATS à l’audience publique du 03 mai 2016 tenue par Stéphanie André magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie
Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Pascale Fontaine, président de chambre
Stéphanie André, conseiller
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20
Octobre 2016 après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 septembre 2016 (date indiquée à
l’issue des débats) et signé par Pascale Fontaine, président et Maryse B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 7 août 2002, Mme Z a donné à bail à la S.A.R.L.
O’Chicken (le preneur) un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé 32, rue de l’Abbé X à
Dunkerque, pour une durée de 9 années, prenant effet au 1er juillet 2002, moyennant un loyer annuel de 5 671,10 euros.
L’immeuble a fait l’objet d’un programme de déclaration d’utilité publique de travaux en vertu d’un arrêté préfectoral du 28 juillet 2009.
La bailleresse a notifié un congé avec offre de renouvellement à la société par exploit d’huissier du 29 décembre 2010, à effet au 30 juin 2011.
Ce renouvellement a été accepté par courrier du 22 avril 2011, par lequel le preneur demandait au bailleur de réaliser des travaux de réfection 'permettant de lever l’intégralité des désordres affectant le clos et le couvert'. Le bail s’est poursuivi en l’état sans conclusion d’un bail renouvelé écrit.
Le 28 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique portant sur l’immeuble donné en location.
Le 15 avril 2013, Mme Z a fait délivrer à la société un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2013, la société O’Chicken a fait assigner Mme Z devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur sur le fondement de l’article 1184 du code civil et la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Suivant jugement du 29 avril 2015, le tribunal de grande instance de Dunkerque a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la société de sa demande tenant à voir prononcer la résolution du bail aux torts du bailleur,
— constaté que les conditions de la clause résolutoire sont acquises et que le bail conclu le 7 août 2002 portant sur l’immeuble situé au 32, rue de l’Abbé
X à Dunkerque, est résilié au 15 mai 2013,
— dit qu’à défaut pour la S.A.R.L. O’Chicken d’avoir quitté les lieux situés au 32, rue de l’Abbé
X à Dunkerque, elle pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans un garde-meuble au choix du bailleur, aux frais et risques de la société,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 595,58 euros,
— condamné, en tant que de besoin, la société au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2013, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— fixé le montant des sommes dues par la société à Mme Z au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2013 à 9 081,96 euros,
— dit que le montant du dépôt de garantie restera acquis à Mme Z et qu’il viendra s’imputer sur les sommes mises à la charge de la SARL O’Chicken dans le présent jugement,
— condamné la société à payer à Mme Z la somme de 8 137,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2013,
— débouté la société de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société à payer à Mme Z la somme de 1 200 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La S.A.R.L. O’Chicken a interjeté appel par déclaration du 13 mai 2015.
A la suite de l’audience du 03 mai 2016, la partie intimée a été invitée par la cour à produire, en cours de délibéré, l’original du commandement de payer du 15 avril 2013 ainsi que le justificatif du paiement de l’indemnité d’expropriation au bailleur.
Les parties ont présenté leurs observations par notes en délibéré des 13 mai 2016 et 20 mai 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2015, la S.A.R.L.
O’Chicken demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le commandement de payer du 15 avril 2013 est nul et débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
— constater la résiliation du contrat de bail au 28 septembre 2012, date de l’ordonnance d’expropriation,
— dire et juger que cette résiliation est imputable aux torts exclusifs de Mme Z,
— condamner Mme Z à verser à l’appelante les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, notamment le coût du procès verbal de constat du 20 avril 2011.
Elle souligne qu’en raison du refus de Mme Z de procéder aux travaux de réhabilitation de son immeuble mis à sa charge par l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2009 et de mettre fin aux désordres affectant le clos et le couvert, elle n’a plus été en mesure d’exploiter son fonds de commerce de restauration rapide dans des conditions normales, la partie habitation étant quant à elle insalubre, de sorte qu’elle a été contrainte de prendre à bail un autre local à compter du 1er juin 2011.
Sur la demande de Mme Z visant à obtenir la résiliation du bail et la condamnation du preneur à lui verser une provision sur les loyers et les charges, la
SARL O’Chicken soulève en premier lieu la nullité du commandement de payer, au motif que celui-ci ne reproduit ni la clause résolutoire ni le texte de l’article L 145-41 du code de commerce.
A titre subsidiaire, elle excipe de l’extinction du droit au bail dans le cadre de l’expropriation en ce que:
— l’expropriation d’un immeuble a pour effet d’éteindre tout droit réel et personnel existant sur l’immeuble exproprié, dont le droit au bail,
— l’expropriation entraînant résiliation des baux, Mme Z ne peut poursuivre la résiliation du bail en vertu d’un commandement délivré le 15 avril 2013, soit postérieurement à l’ordonnance d’expropriation qui lui a été notifiée, et doit être déboutée de sa demande de condamnation au titre des loyers et charges afférents à ce commandement de payer.
A l’appui de ses demandes de résiliation du bail à la date du 28 septembre 2012 aux torts exclusifs de Mme Z et de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, la SARL fait valoir qu’elle n’a pu jouir d’un immeuble conforme à sa destination, de sorte que, contrainte de prendre à bail un autre local à compter du 1er juin 2011, elle n’a pu percevoir l’indemnité d’éviction.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2015, Mme Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial au 15 mai 2013 et ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. O’Chicken et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner la société à payer à Mme Z la somme de 9 270, 04 euros au principal à titre de provision sur l’arriéré de loyers et de charges au paiement de l’ensemble des loyers au jour de la résolution du bail et d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la résolution du bail équivalente aux loyers courants, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— dire que la somme remise à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la S.A.R.L. O’Chicken au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Z souligne que les impayés de loyers se sont succédés à compter de janvier 2013 et
qu’en l’absence de paiement des arriérés dans le délai d’un mois suivant le commandement, la résiliation de plein droit du bail est acquise.
Elle s’oppose à la nullité du commandement, relevant que la clause résolutoire et l’article L 145-41 du code de commerce sont reproduits dans l’acte d’huissier et, pour contester la résiliation à ses torts, fait valoir que:
— le bail a mis tous les travaux d’entretien et de réparation à la charge du preneur,
— l’ordonnance d’expropriation ne met pas fin aux devoirs et obligations du preneur dès lors que tant que l’indemnité d’expropriation n’a pas été versée, en l’espèce en juin 2015, soit postérieurement au jugement, la dépossession du propriétaire exproprié ne s’opère pas; les loyers restent ainsi dus à la bailleresse,
— le bail étant résilié de plein droit en vertu du commandement du 15 avril 2013, la demande de résiliation de la SARL est irrecevable,
— la société O’Chicken prétend avoir été empêchée d’exploiter son local alors que le procès-verbal de constat du 21 avril 2011 démontre surtout un manque d’entretien et même d’hygiène de la part du locataire, qui avait reçu le local en bon état et qui avait contractuellement à sa charge l’ensemble des réparations,
— aucune pièce ne permet d’établir que le preneur a été privé de la possibilité d’exploiter son fonds de commerce, le procès- verbal de constat n’ayant été réalisé que dans la seule partie habitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de payer
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1er du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
* * *
En l’espèce, l’exemplaire du commandement de payer produit par le preneur (pièce 19) est dépourvu de la reproduction de la clause résolutoire et de la mention du délai d’un mois.
Celui versé aux débats par la bailleresse (pièce 4) rappelle ladite clause, mentionne le délai au verso de la première page, et retranscrit in extenso l’article L 145-41 du code de commerce.
Cependant, il s’agit manifestement d’une copie.
Or, en présence d’une contestation de son destinataire et de la contradiction apparente entre les copies versées au débats, seul l’original de l’acte peut permettre de s’assurer que les dispositions du texte précité ont été respectées.
En dépit de la demande expresse de la cour, la bailleresse, qui se prévaut de cet acte d’huissier, qui en est l’ordonnateur et à qui il appartient en conséquence d’apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L 145-41 précité, n’a pas transmis l’original sollicité, l’exemplaire transmis en cours de délibéré ne constituant qu’une copie de la pièce 4 déjà produite.
En conséquence, faute pour la bailleresse d’établir que l’acte litigieux, tel que signifié à la SARL
O’Chicken, rappelait effectivement la clause résolutoire et le délai d’un mois laissé au preneur pour
régulariser sa situation, la nullité du commandement du 15 avril 2013 doit être prononcée.
Mme Z doit donc être déboutée de ses demandes tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail au 15 mai 2013, ordonner l’expulsion et condamner le preneur à payer la somme de 9 270, 05 euros au titre de l’arriéré de loyers.
A titre surabondant, la cour relève qu’en application des articles L12-1 (désormais L. 220-1 et L12-2 (désormais L 222-2 alinéa 1er) du code de l’expropriation, dont il résulte que l’ordonnance d’expropriation opère transfert à l’expropriant de la propriété de l’immeuble exproprié et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur celui-ci, dont les baux, Mme Z n’était pas recevable à demander la résiliation du bail ni le paiement de 'loyers et charges', le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré le 15 avril 2013, soit postérieurement à l’ordonnance du juge de l’expropriation.
Sur la date de la résiliation du bail
Aux termes de l’article L 220-1 (L12-1 phrase 1 avant l’ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014 ayant opéré une codification à droit constant) du code de l’expropriation, 'le transfert de la propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers
faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation'.
Selon l’article L 222-1 du même code (anciennement L 12-1 phrase 3), l’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de la recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement.
L’article L 222-2 alinéa 1er (anciennement L12-2) dispose que l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il résulte de ces textes qu’à défaut d’accord amiable antérieur, le bien devient propriété de l’expropriant à compter de la date de l’ordonnance d’expropriation et du seul fait de l’intervention de celle-ci.
L’ordonnance emportant de plein droit la résolution de tous les droits réels ou personnels existant sur l’immeuble exproprié, ces derniers sont convertis en droits de créance sur l’expropriant.
Le bail commercial est ainsi résilié de plein droit à compter de la date de l’ordonnance.
* * *
' En l’espèce, pour considérer que le bail n’a pas été résilié à la date de l’ordonnance d’expropriation et que les loyers lui sont toujours dus, Mme Z fait valoir que celle-ci n’emporte pas dépossession du propriétaire exproprié.
Cependant cette analyse procède d’une confusion entre les notions de transfert de propriété et d’entrée en possession.
En effet, seule la prise de possession effective du bien par l’expropriant est subordonnée au paiement de l’indemnité, le transfert de propriété et des droits y afférents, ainsi que l’extinction des droits personnels, dont les baux, étant opéré dès l’ordonnance d’expropriation.
' Il en résulte en l’espèce que le transfert de propriété de l’immeuble de Mme Z au profit de la
Communauté urbaine de Dunkerque s’est opéré le 28 septembre 2012, date de l’ordonnance d’expropriation (pièce 17 de l’appelante), et que la résiliation de plein droit du bail dont bénéficiait la
SARL O’Chicken est intervenu le même jour.
Sur les indemnités d’occupation
Il se déduit également de l’article L 222-1 du code de l’expropriation précité, que jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le paiement de l’indemnité ou sa consignation, le propriétaire exproprié conserve la jouissance de son bien et est fondé à demander au preneur, alors occupant sans droit ni titre, le paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la demande en paiement d’indemnités d’occupation a été sollicitée en considération d’une résiliation du bail du fait du jeu de la clause résolutoire et non du fait de l’expropriation.
Or, Mme Z ne justifie ni ne prétend avoir jamais formé une demande d’indemnité d’occupation spécifique et consécutive à l’expropriation, qui, sauf preuve que le preneur aurait quitté les lieux avant cette date, aurait pu lui être due jusqu’au 18 février 2015, date du paiement de l’indemnité d’expropriation à l’expropriée (cf attestation de Me
C, notaire, produite en cours de délibéré).
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il condamne la SARL O’Chicken à verser une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2013, celle-ci ayant été prononcée en vertu d’un commandement de payer déclaré nul et qui, en toute hypothèse, ne pouvait être à l’origine de la résiliation du bail.
Sur l’imputabilité de la résiliation du bail à Mme Z et la demande de dommages et intérêts de la SARL O’Chicken
A titre liminaire, la cour relève que la SARL O’Chicken ne fonde pas sa demande de dommages et intérêts sur un préjudice constitué par la perte de jouissance de l’immeuble loué consécutive à l’expropriation, elle-même due au refus de Mme Z de réaliser les travaux prescrit par l’autorité administrative, étant observé que le preneur indique avoir quitté le local dès juin 2011, soit avant la procédure d’expropriation.
Au visa des articles 606 et 1184 du code civil, elle place le débat sur le défaut de respect, par Mme Z, de ses obligations légales et contractuelles afférentes aux travaux mis à la charge du bailleur, et de celle d’assurer la jouissance paisible des lieux.
* * *
Selon l’article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Ces dispositions ne sont pas d’ordre public et il peut y être dérogé par des conventions particulières.
* * *
' En l’espèce, la clause 'Etat des lieux’ insérée au bail du 07 août 2002 (pièce 2 de l’intimée) stipule:
'Le locataire prendra les lieux loués en l’état où il se trouveront au moment de l’entrée en jouissance,
et sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d’équipements supplémentaires, ou travaux quelconques rendus nécessaires pour l’état de vétusté ou par l’existence de vices cachés.
Le locataire déclare bien connaître l’état des lieux loués pour les avoir visités.
Les parties au présent bail conviennent que la charge de tous les travaux qui pourraient
être nécessaires pour adapter les lieux loués ou les mettre en conformité avec la réglementation existante (notamment les 'travaux de sécurité') seront exclusivement supportée par le locataire. Il en sera de même si cette réglementation vient à se modifier et que, de ce fait, l’immeuble loué n’est plus conforme aux normes réglementaires'.
Le clause 'conditions à la charge du locataire’ mentionne en outre:
'2° Entretien-réparations: il [le locataire] entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives pendant toute la durée du bail. Il ne pourra exiger du bailleur, pendant la même durée, aucune remise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, sauf les grosses réparations telles que prévues à l’article 606 du code civil et le cas échéant les travaux de ravalement'.
' A l’appui de ses prétentions, la SARL O’Chicken verse aux débats un procès-verbal d’huissier du 21 avril 2011 (pièce 1).
Ainsi que le relève justement le premier juge, ce document, qui met en évidence des infiltrations et des fissures au premier étage de la partie habitation, et l’état plus généralement dégradé de celle-ci, ne permet cependant pas de déterminer l’origine des dégradations constatées et d’établir qu’elles seraient la conséquence d’un manquement du bailleur à ses obligations d’assurer les grosses réparations de l’article 606 du code, restées seules contractuellement à charge de Mme Z.
Au contraire, ce constat met en exergue le non respect par le preneur de ses obligations de réaliser les travaux d’entretien et de réparation (système électrique défaillant, peinture écaillée, meubles démontés, manque de propreté et d’hygiène notamment).
Il ne contient en outre aucune information sur la partie commerciale du local.
Enfin, aucun état des lieux d’entrée n’est versé aux débats.
' Il est constant que la bailleresse n’a pas accepté de réaliser les travaux de réhabilitation de son immeuble concernés par l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique de travaux, refus conduisant l’administration à engager une procédure d’expropriation (pièce 5, 8 et 9 de l’appelant).
Cependant, en l’absence de production aux débats des pièces utiles, particulièrement de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 28 juillet 2009 et du programme précis des travaux mis à la charge du propriétaire, notifié à ce dernier, et éventuellement au preneur, dans le cadre de l’enquête parcellaire (article L313-4-2 et R 313-27 du code de l’urbanisme), la nature et l’étendue des travaux imposés à Mme Z sont ignorées.
Dès lors, il ne saurait être déduit de la seule décision de l’autorité administrative d’engager une opération de réhabilitation sur cette immeuble, sans autres éléments, l’obligation pour la bailleresse de réaliser les travaux qui lui sont contractuellement dévolus, étant rappelé que le bail met toutes les réparations à la charge du locataire à l’exception des grosses réparations de l’article 606 du code civil et des travaux de ravalement.
' Egalement, le refus par le bailleur de réaliser des travaux prescrit par l’administration ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une violation par le bailleur de ses obligations contractuelles à l’égard du
locataire.
'Enfin, faute d’établir que Mme Z a manqué aux dites obligations, que ce manquement est la cause du départ anticipé du preneur en juin 2011, soit avant l’expropriation, et la cause de sa privation d’une indemnité d’éviction, la SARL O’Chicken ne saurait réclamer une quelconque indemnisation à ce titre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la SARL O’Chicken de sa demande tendant à voir dire la résiliation imputable à la bailleresse et de sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance.
Sur le dépôt de garantie
Eu égard à la résiliation du bail du fait de l’expropriation et au rejet des demandes du bailleur en paiement des loyers et d’indemnités d’occupation, il convient de réformer le jugement en ce qu’il dit acquis à Mme Z le dépôt de garantie, et d’ordonner la restitution de celui-ci à la SARL
O’Chicken.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL O’Chicken et Mme Z succombent chacune en partie dans leurs prétentions respectives; elles seront condamnées chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d’appel.
Dès lors, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il:
— déboute la SARL O’Chicken de sa demande tendant à juger la résiliation du bail imputable à Mme Z,
— déboute la SARL O’Chicken de sa demande de dommages et intérêts,
REFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT:
PRONONCE la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 avril 2013 par Mme Z à la SARL
O’Chicken,
CONSTATE que la résiliation du bail du 07 août 2002 est intervenue de plein droit le 28 septembre
2012, date de l’ordonnance d’expropriation.
DEBOUTE Mme Z de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail au 15 mai 2013 et ordonner l’expulsion de la SARL
O’Chicken.
DEBOUTE Mme Z de sa demande en paiement de la somme de 9 270, 04 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
DEBOUTE Mme Z de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation due au titre d’une résolution consécutive au commandement de payer annulé.
DIT que Mme Z devra restituer à la SARL O’Chicken la somme de 944, 38 euros qui avait été remise à titre de dépôt de garantie.
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme Z et la
SARL O’Chicken, chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d’appel,
qui seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
DIT que le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 21 avril 2011 restera à la charge de la
SARL O’Chicken et celui du commandement de payer du 15 avril 2013 à la charge de Mme Z.
Le Greffier Le Président
M. B P.
Fontaine
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