Confirmation 25 février 2003
Rejet 6 juillet 2005
Résumé de la juridiction
Le principe " à travail égal, salaire égal ", ne peut être invoqué par les salariés d’une entreprise pour bénéficier d’un avantage bénéficiant à des salariés d’une autre société ou d’une commune en vertu d’un usage, d’un engagement unilatéral de leur employeur ou d’un statut de droit public, nonobstant le fait que des salariés de la société ou de la commune étaient mis à disposition de l’entreprise au sein de laquelle cet avantage, consistant en un jour de repos supplémentaire par semaine d’astreinte, n’était pas en vigueur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 2005, n° 03-43.074, Bull. 2005 V N° 235 p. 206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-43074 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 V N° 235 p. 206 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051437 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la compagnie des eaux de Paris (CEP), créée en 1985 pour assurer la distribution de l’eau sur la rive droite de Paris, a ses propres salariés, mais que des salariés appartenant soit à la ville de Paris soit à la société Vivendi sont également mis à sa disposition ; que le régime des repos compensateurs d’astreinte n’est pas le même pour les salariés de la CEP et pour les autres, les premiers ayant un jour de repos par semaine d’astreinte et les seconds deux jours ; que M. X… et d’autres salariés de la CEP, contestant cette différence ont demandé en justice la condamnation de leur employeur à leur octroyer une deuxième journée de repos par semaine d’astreinte, ou, à défaut à leur payer les salaires et congés payés afférents ;
Attendu que les salariés font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 25 février 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le caractère discriminatoire d’une mesure au regard du principe « travail égal, salaire égal » s’apprécie au vu des conditions de travail des salariés de l’entreprise pour autant qu’il soient placés dans une situation identique ; qu’il n’était pas contesté que les salariés de la Ville de Paris et ceux de la Compagnie générale des eaux de Paris, bénéficiant de l’avantage, étaient mis à la disposition de la Compagnie générale des eaux de Paris ; qu’en prenant en considération pour apprécier l’égalité entre des salariés, l’employeur d’origine et non l’identité de situation de salariés travaillant pour le compte de la même entreprise et rémunérés par elle, peu important cet employeur d’origine, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les salariés qui revendiquaient le bénéfice d’un jour de congé supplémentaire n’appartenaient pas aux entreprises au sein desquelles ce droit était reconnu en vertu d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un statut de droit public ; qu’elle en a exactement déduit que le principe « à travail égal, salaire égal » ne s’appliquait pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X…, Y…, Z…, A…, B…, C…, D…, E…, F…, G…, H…, I…, J…, K…, L… et M… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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