Annulation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 10 mai 2022, n° 21MA04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA04562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 octobre 2021, N° 2105360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045784444 |
Sur les parties
| Président : | M. FEDOU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François POINT |
| Rapporteur public : | M. THIELÉ |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2105360 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2021 et un mémoire non communiqué du 1er avril 2022, M. A…, représenté par Me Larbre, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur des faits matériellement inexacts ; il a trois enfants, dont deux vivent avec lui et sa compagne ; il participe à l’éducation de ses enfants ;
- il justifie de liens familiaux intenses en France ;
- il n’a produit aucun faux titre de séjour ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Le préfet des Alpes-Maritimes a reçu communication de la requête le 1er décembre 2021.
Par ordonnance en date du 11 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de M. François Point, rapporteur,
- et les observations de Me Larbre pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité haïtienne, déclare être entré en France en 1988. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. M. A… fait appel du jugement en date du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… soutient qu’il est entré en France en 1988 et qu’il vit depuis lors sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu’il verse au dossier, de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France. Si certains éléments du dossier, notamment sa fiche pénale éditée le 9 mars 2021, attestent de sa présence ponctuelle en France depuis 2002, il résulte de ces pièces qu’il a fait l’objet en 2006 d’une condamnation pénale à dix mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français pendant dix ans. M. A… a fait l’objet de multiples condamnations correctionnelles depuis 2002. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet du Morbihan a constaté le 11 mars 2021 que M. A… était en possession d’un titre de séjour de dix ans qui mentionnait une délivrance de ce titre par la préfecture du Morbihan, que ce titre de séjour était un faux et qu’il a saisi la gendarmerie afin que ce document soit retiré à M. A…. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Var a considéré que le titre de séjour de dix ans dont il s’est prévalu, et dont il verse une copie au dossier, était falsifié. M. A… est le père de trois enfants de nationalité française, nés en 2007, 2010 et 2018. Il n’établit pas entretenir des liens ou participer à l’éducation de son premier enfant, né en 2007. Il a eu deux autres enfants avec une nouvelle compagne en 2010 et 2018. Toutefois, il n’établit pas l’existence d’un domicile stable et ne démontre pas vivre avec sa compagne et leurs deux enfants. Ni l’attestation de la directrice du centre multi-accueil de Guidel, qui se borne à indiquer qu’il faisait partie des personnes habilitées à venir chercher son enfant, ni l’attestation fournie par Mme B… datée du 27 novembre 2021 ne permettent d’établir qu’il participerait à l’éducation de ses enfants. Les factures versées au dossier, qui ne portent pas son nom, n’ont à cet égard aucune valeur probante. S’il verse au dossier quelques photographies où il figure avec ses enfants et plusieurs attestations de proches, il n’établit pas, par ces seuls éléments, qu’il participerait effectivement à leur éducation et à leur entretien. M. A… a été incarcéré en 2021 en raison d’une condamnation pour violences à l’encontre de la mère de ses deux enfants. La présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment ses parents et deux de ses frères, n’est pas de nature à ouvrir droit à M. A…, âgé de trente-huit ans à la date de la décision attaquée, un droit au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’établit pas l’intensité de ses liens familiaux en France et n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Var serait fondée sur des faits matériels inexacts. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait ou aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2021 et de l’arrêté du préfet du Var du 7 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions aux fins d’annulation, les conclusions susvisées présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.
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