Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25TL01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2025, N° 2501790 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2501790 du 27 juin 2025, tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 du préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante marocaine, née le 3 mai 1972, déclare être entrée en France le 10 septembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour valable, sans toutefois le prouver. Le 19 novembre 2024, elle a déposé en préfecture de l’Hérault une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Elle relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Mme A… entend se prévaloir de ce que la décision en litige porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en ce qu’elle aurait pour effet de la séparer de sa fille qui séjourne régulièrement en France et de son fils mineur qui y est scolarisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa de court séjour le 30 octobre 2018 et n’a jamais cherché à régulariser sa situation avant novembre 2024. Par ailleurs, l’appelante ayant vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-six ans dans son pays d’origine où résident également ses trois autres enfants, elle doit être regardée comme ayant principalement conservé ses liens privés et familiaux dans ce pays où il n’est pas allégué que sa fille résidant en France serait dans l’impossibilité de lui rendre visite. De plus, en se bornant à soutenir qu’en cas de retour au Maroc, son fils y serait isolé dès lors qu’il ne maîtrise pas la langue arabe, l’appelante n’établit pas que, compte tenu de son jeune âge, son enfant ne pourrait y poursuivre sa scolarité ni s’y intégrer. Dans ces circonstances, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Johanna Berrebi-Wizman et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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