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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 mai 2025, N° 2500578 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois mois.
Par un jugement n° 2500578 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 juillet 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des informations alors portées à sa connaissance, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, notamment au regard de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
4. M. A a déclaré être entré en France en août 2018. Il n’avait pas de visa. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juillet 2022.
5. Si M. A a travaillé comme manutentionnaire à partir de juillet 2023, il n’a ni le visa long séjour ni l’autorisation de travail ni le certificat médical requis par les articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’annexe 10 à ce code pour obtenir de plein droit un titre de séjour « salarié ».
6. Pour l’admission exceptionnelle au séjour, cette expérience professionnelle était récente à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière de niveau 1.
7. M. A, né en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
8. Les articles de presse publiés en juin et juillet 2025 ne sont pas de nature à établir que, à la date de l’arrêté, M. A encourait un risque en cas de retour au Mali.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Antoine Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA0136
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