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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 24MA03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, N° 2201449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221771 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BS Invest a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2201449 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, la SASU BS Invest, représentée par Me Sarraco, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l’existence et de la persistance d’un passif au 31 décembre 2011 correspondant à des avances en comptes courants d’associés ;
- à titre subsidiaire, l’erreur affectant le passif a été commise au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits ; seule la réintégration des intérêts pouvait être confirmée par le tribunal ;
- en tout état de cause, les rehaussements devaient être limités à l’évolution des passifs entre le bilan de référence de l’exercice 2003 et le bilan de l’exercice 2011.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU BS Invest, qui exerce une activité de marchand de biens, est la société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, qui comprend la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Mucchiatana, dont elle détient 99,75 % du capital et dont l’activité est la construction-vente. La SCI Les Hameaux de Mucchiatana a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations déposées au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel l’administration, constatant qu’elle n’avait pas tiré les conséquences d’un précédent contrôle ayant conduit à l’annulation de son déficit reportable au 31 décembre 2013, a remis en cause les déficits antérieurs mentionnés sur l’annexe 2058 B des liasses fiscales déposées au titre des exercices 2017 et 2018, générant un résultat imposable de 399 517 euros au titre de l’exercice 2017 et de 37 859 euros au titre de l’exercice 2018. Les conséquences financières de ces rehaussements ont été portées à la connaissance de la SASU BS Invest, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la SCI par lettre du 16 mars 2021 en application de l’article 223 A du code général des impôts. La SASU BS Invest a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, assorties d’intérêts de retard. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit (…) ».
3. Au terme d’une vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SCI Les Hameaux de Mucchiatana au titre des exercices clos de 2011 à 2013, le vérificateur a remis en cause l’inscription, au titre de chacun de ces exercices, au passif du bilan au compte « 16411200 – Emprunt Corinvest » d’une somme de 1 034 583,78 euros, qu’il a rattachée à l’exercice 2011, premier exercice non prescrit, au motif que la réalité de la dette n’était pas établie, ainsi que, au titre du même exercice, les intérêts échus inscrits au compte « 16884400 – Intérêts emprunt Corinvest » pour un montant de 1 021 177,38 euros et les intérêts comptabilisés en charges sur ce compte au titre de chacun des exercices vérifiés. Il a également remis en cause, pour le même motif, l’inscription au passif du bilan au compte « 16411110 – Emprunt Corinvest achat Fracom » de la somme de 2 766 619,41 euros, qu’il a rattachée à l’exercice 2011, premier exercice non prescrit, ainsi que la somme de 24 999,19 euros inscrite au compte « 16411400 – Corinvest 754 02/95 », les intérêts courus inscrits au compte « 16884500 – Intérêts courus / Corinvest 02/95 » pour un montant de 29 522,44 euros, les intérêts comptabilisés en charges sur ce compte au titre de chacun des exercices vérifiés et la somme de 468 000 euros inscrite au compte « 46705000 – Corinvest SA ».
4. En dépit des rectifications ainsi opérées ayant entraîné l’annulation de tout déficit reportable au 31 décembre 2013, la SCI Les Hameaux de Mucchiatana a continué à reporter les déficits initialement comptabilisés, ce que l’administration a remis en cause dans le cadre du contrôle sur pièces mentionné au point 1 qui a porté sur les exercices clos de 2016 à 2018. La SASU BS Invest soutient, à cet égard, que c’est à tort que les passifs comptabilisés par la SCI ont été réintégrés par l’administration au titre de l’exercice clos en 2011.
5. En premier lieu, s’agissant de la somme de 1 034 583,78 euros inscrite au passif du bilan de la SCI Les Hameaux de Mucchiatana au compte « 16411200 – Emprunt Corinvest » et des intérêts y afférents, la SASU BS Invest fait valoir que cette dette correspond à une avance en compte courant d’associé s’élevant à 969 176 francs suisses au 31 décembre 1989, consentie par la société Corinvest Holding. Elle produit à cet effet un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI du 26 février 1990 qui, à la suite de la cession de parts intervenue notamment entre la société Corinvest Holding et une société tierce, fait état d’un apport ou d’un prêt de ce montant au 31 décembre 1989 consenti le 23 octobre 1989 par cette société à la SCI, une lettre du 14 juillet 1989 qui fait état du même montant versé par la société et utilisé en vue de solder les intérêts échus sur d’autres prêts, un courrier du 25 juillet 1989 mentionnant un apport du même montant sous forme de prêt et précisant les modalités de remboursement, un courrier du 24 octobre 1989 mentionnant ce prêt, des lettres de règlement au titre des intérêts échus précités ainsi qu’une demande de pièce justificative adressée par la SCI à l’établissement bancaire le 12 février 1990.
6. Toutefois, si les pièces précitées, notamment le procès-verbal du 26 février 1990, font état de la somme de 969 176 francs suisses au 31 décembre 1989 avec une date au 23 octobre, aucun contrat de prêt ou autre document ayant date certaine n’a été présenté, le courrier de la société Corinvest Holding du 23 octobre 1989 ne constituant pas un tel document. Les écritures et documents comptables présentés en cours de contrôle à compter de 1995 ne permettent pas de rapprocher les sommes comptabilisées du prêt invoqué, les intérêts étant au demeurant d’abord inscrits sur le même compte avant d’en être dissociés et le justificatif des intérêts faisant état de dettes à partir de 1990. En outre, aucun remboursement du capital et aucun paiement d’intérêts ne figurent dans les documents comptables de la SCI depuis le plus ancien exercice présenté, celui de 1995, alors que la société Corinvest n’est plus associée de la SCI Les Hameaux de Mucchiatana depuis 2006, les deux sociétés n’entretenant aucune relation commerciale. A cet égard, aucun document du créancier tendant au remboursement des sommes dues n’a été présenté, à l’exception du courrier du 7 novembre 2014, postérieur à l’engagement de la vérification de comptabilité de la SCI, la société Corinvest n’ayant, par ailleurs, constitué aucune garantie de paiement, notamment sur les immeubles mis à bail par la SCI depuis 2011. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité d’apporter un quelconque élément probant du fait d’un attentat commis en décembre 1991, la réalité de la dette de la SCI Les Hameaux de Mucchiatana à l’égard de la société Corinvest n’est pas établie, la preuve attendue ne résultant pas de la réciprocité des écritures comptables dans les deux sociétés.
7. En deuxième lieu, s’agissant de la somme de 2 766 619,41 euros inscrite au passif du bilan de la SCI Les Hameaux de Mucchiatana au compte « 16411110 – Emprunt Corinvest achat Fracom », la SASU BS Invest soutient que la société Corinvest détient cette créance sur la SCI en raison du rachat des parts sociales de la société Fracom, ancien actionnaire. Elle se prévaut du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI du 26 février 1990 précité qui fait état d’apports ou de prêts accordés par la société Fracom à concurrence de 2 442 500 francs suisses au 30 juin 1989, d’un acte de cession de parts enregistré le 29 avril 1991 au profit des sociétés Corinvest et Fracom mentionnant un taux d’intérêt au titre de quatre prêts accordés par l’ancien actionnaire et d’un acte de cession de créance du 29 mai 2006, qui fait état d’une créance d’un montant de 4 648 647,50 francs suisses correspondant au solde du compte courant d’associé détenu par le cédant au 31 décembre 2005, y compris les intérêts, cédée à la société Corinvest.
8. Toutefois, aucun contrat de prêt ou tout autre document ayant date certaine n’a été présenté permettant de justifier des dettes qu’auraient contractées la SCI Les Hameaux de Mucchiatana. Aucun début de remboursement de la créance n’a été effectué, alors que la société Corinvest n’est plus associée de la SCI Les Hameaux de Mucchiatana depuis 2006, les deux sociétés n’entretenant aucune relation commerciale. L’acte de cession de créance du 29 mai 2006, qui n’a d’ailleurs pas de date certaine à défaut d’avoir été enregistré, mentionne que la créance cédée ne produira pas d’intérêts à compter du 31 décembre 2005 et les intérêts courus comptabilisés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2005 n’ont pas été payés. En outre, alors que l’acte de cession de créance prévoit que le cessionnaire remboursera au fur et à mesure de la disponibilité des sommes en sa trésorerie, la société requérante ne démontre pas que la SCI Les Hameaux de Mucchiatana était dépourvue de capacités financières permettant de procéder à des paiements, alors que l’administration fait valoir qu’elle a accordé des prêts sans intérêts pour un montant de 291 450 euros au 31 décembre 2013. L’examen de la comptabilité ne permet au demeurant pas de déterminer le montant d’une dette initiale, les intérêts d’emprunt capitalisés jusqu’au 31 décembre 2005 ainsi que les écarts de conversion, crédités au compte correspondant au capital. Dans ces conditions, la réalité de la dette de la SCI Les Hameaux de Mucchiatana à l’égard de la société Corinvest n’est pas établie, la preuve attendue ne résultant pas de la réciprocité des écritures comptables dans les deux sociétés et la requérante ne démontrant pas l’impossibilité de produire des justificatifs probants à raison d’un attentat commis en 1991.
9. En troisième lieu, s’agissant de la somme de 24 999,19 euros inscrite au compte « 16411400 – Corinvest 754 02/95 » ainsi que des intérêts y afférents et de la somme de 468 000 euros inscrite au compte « 46705000 – Corinvest SA » de la SCI Les Hameaux de Mucchiatana, si la société requérante fait valoir que la première de ces sommes correspond à une avance financière de 40 000 francs suisses du 22 février 1995 au taux annuel de 4 % consentie à la SCI, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la dette ainsi alléguée. Si elle fait valoir que la seconde somme résulte de la mise à disposition de fonds par la société Corinvest au cours des exercices 2005 et 2006, elle se borne à produire une attestation de cette société du 7 novembre 2014 faisant état d’une créance de ce montant restant due au titre de chacun des exercices en litige et à se prévaloir de la réciprocité des écritures comptables dans les deux sociétés. La réalité de ces dettes n’est ainsi pas établie.
10. La SASU BS Invest soutient toutefois que, s’il est admis que les dettes invoquées ne sont pas justifiées, la règle d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit n’est pas applicable, dès lors que les erreurs comptables commises par la SCI Les Hameaux de Mucchiatana sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société requérante ne justifie pas de la réalité des dettes alléguées de la SCI Les Hameaux de Mucchiatana. Celles-ci, qui portent sur plusieurs millions d’euros, ne reposent sur aucun document contractuel probant et n’ont fait l’objet d’aucun remboursement ni de tentative de recouvrement des créances, ce qui manifeste le caractère délibéré de la démarche de la société. L’administration apporte ainsi la preuve que la SCI Les Hameaux de Mucchiatana, qui ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de l’inscription des sommes en litige à son passif, a commis une erreur délibérée en procédant à ces écritures. Par suite, à supposer même que l’intégralité des erreurs comptables alléguées soient intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, la SASU BS Invest n’est pas fondée à se prévaloir du deuxième alinéa du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts et, par conséquent, le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit prévu au premier alinéa du même article s’appliquait.
11. A cet égard, la SCI Les Hameaux de Mucchiatana n’est pas fondée à soutenir que les rectifications devraient être limitées à l’évolution des passifs entre les bilans des exercices 2003 et 2011 et aux intérêts correspondant à l’évolution des comptes de passif depuis le 31 décembre 2003, dès lors que le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit n’est pas limité aux erreurs comptables, qu’elles soient délibérées ou non, intervenues moins de sept ans avant l’ouverture de cet exercice.
12. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à procéder à la remise en cause, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des déficits que la SCI Les Hameaux de Mucchiatana a persisté à reporter, en dépit des rectifications, bien-fondées, opérées en matière de passif injustifié lors du précédent contrôle au titre de l’exercice 2011.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU BS Invest n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU BS Invest demande au titre des frais liés au litige qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SASU BS Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiée unipersonnelle BS Invest et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
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