Rejet 29 avril 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2414439 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Diop, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en appliquant, au surplus de manière erronée, l’ancienne version de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que les nouvelles dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui laissent une marge d’appréciation ;
-
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante marocaine née le 8 novembre 1994, entrée en France en mai 2021 selon ses déclarations, a été interpellée le 30 septembre 2024 par les services de police. Par l’arrêté contesté du 30 septembre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Mme A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en appliquant, au surplus de manière erronée, l’ancienne version de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que les nouvelles dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui laissent une marge d’appréciation, de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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