Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mai 2025, n° 25MA00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2403893 M. F… E… et Mme C… A…, épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision de non opposition à une déclaration de division en vue de construire déposée le 26 mai 2023 pour un terrain situé 1136 chemin du Fahnestock à Saint-D… du Var et l’arrêté du 18 janvier 2024 du maire de la commune de Saint-D…-du-Var pris au nom de l’Etat portant délivrance à Mme H… d’un permis de construire pour la réalisation d’une villa 1136 chemin du Fahnestock à Saint-D… du Var et la décision implicite de rejet implicite des Recours Gracieux formés le 13 mars 2024 reçus le 15 mars 2024 contre ces décisions.
Par une demande enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2405776, M. F… E… et Mme C… A…, épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision de non opposition à une déclaration de division en vue de construire déposée le 26 mai 2023 pour un terrain situé 1136 chemin du Fahnestock à Saint-D… du Var et l’arrêté du 18 janvier 2024 du maire de la commune de Saint-D…-du-Var pris au nom de l’Etat portant délivrance à Mme H… d’un permis de construire pour la réalisation d’une villa 1136 chemin du Fahnestock à Saint-D… du Var et la décision implicite de rejet du 16 août 2024 née d’un recours gracieux en date du 15 juillet 2024 réceptionné en date du 16 juillet 2024 par la Préfecture des Alpes Maritimes.
Par une ordonnance 2403893-2405776 du 22 novembre 2024, le président de la 4éme chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes comme manifestement irrecevables.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 25MA00126, et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars et 23 avril 2025, les époux E…, représentés par Me Mas, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 novembre 2024 ;
2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière pour avoir jugé irrecevables leurs demandes de première instance, car ils n’ont pas notifié à l’auteur des décisions en litige la demande enregistrée sous le n° 2403893 pour un motif légitime et ils ont notifié la demande enregistrée sous le 2405776 à la fois au maire de la commune de Saint-D…-du-Var et au préfet du Var ;
- un recours hiérarchique a conservé le délai de recours contentieux et la demande enregistrée sous le 2405776 n’était dès lors pas tardive ;
- les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de non opposition à déclaration de division n’est pas motivée :
- la décision de non opposition à déclaration de division a été prise par une autorité incompétente ;
- il n’est pas justifié de l’habilitation à cet effet du géomètre expert qui a déposé la déclaration de division ;
- la division foncière en vue de construire devait faire l’objet d’un permis d’aménager ;
- la bénéficiaire du permis de construire ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain d’assiette ;
- les pièces annexées à la demande de permis de construire comportent des erreurs sur l’identification des parcelles du terrain d’assiette du projet ;
- le permis de construire ne respecte pas les règles d’emprise des constructions fixées par le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-D…-du-Var ;
- le permis de construire contesté est entaché de fraude.
Par des mémoires enregistrés les 13 mars et 11 avril 2025, M. B… et Mme H…, représentés par Me Kattineh, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
Les demandes de première instance étaient irrecevables, la demande enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2403893 n’ayant pas été notifiée à l’auteur de la décision et celle enregistrée sous le n° 2405776 étant tardive.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2403893 M. F… E… et Mme C… A… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision de non opposition à une déclaration de division en vue de construire déposée le 26 mai 2023 par les consorts B… pour un terrain situé 1136 chemin du Fahnestock à Saint-D… du Var et l’arrêté du 18 janvier 2024 du maire de la commune de Saint-D…-du-Var pris au nom de l’Etat portant délivrance à Mme H… d’un permis de construire pour la réalisation d’une villa 1136 chemin du Fahnestock à Saint-D… du Var et la décision implicite de rejet implicite des Recours Gracieux formés le 13 mars 2024 reçus le 15 mars 2024 contre ces décisions. Par une demande enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2405776, M. F… E… et Mme C… A…, épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision de non opposition à une déclaration de division en vue de construire déposée le 26 mai 2023 pour un terrain situé 1136 chemin du Fahnestock à Saint-D… du Var et l’arrêté du 18 janvier 2024 du maire de la commune de Saint-D…-du-Var pris au nom de l’Etat portant délivrance à Mme H… d’un permis de construire pour la réalisation d’une villa 1136 chemin du Fahnestock à Saint-D… du Var et la décision implicite de rejet du 16 août 2024 née d’un recours gracieux en date du 15 juillet 2024 réceptionné en date du 16 juillet 2024 par la Préfecture des Alpes Maritimes. Par une ordonnance 2403893-2405776 du 22 novembre 2024, le président de la 4éme chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes comme manifestement irrecevables au motif que M. et Mme E… n’ont justifié que de la notification à la pétitionnaire des recours gracieux et contentieux, mais non à l’Etat, ni même à la commune de Saint-D…-du-Var, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Selon l’article R. 351-4 de ce même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (…) pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3.En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ».
4. Il est constant que la demande enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2403893 au tribunal administratif de Nice n’a pas été notifiée au maire de la commune de Saint-D…-du-Var, qui est l’auteur des décisions attaquées, alors même qu’elles ont été délivrées au nom de l’Etat. Si les requérants soutiennent avoir été induits en erreurs par une lettre du 25 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes les informant que leur recours gracieux allait être étudié et que le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet, cette circonstance n’était pas de nature à les exonérer de l’obligation de notifier leur demande devant le tribunal administratif de Nice à l’auteur de la décision, en l’occurrence le maire de la commune de Saint-D…-du-Var, ainsi qu’il vient d’être dit. C’est dès lors sans irrégularité que le président de la quatrième chambre a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour défaut de notification au maire de cette commune.
5. En deuxième lieu, d’une part, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Selon l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) ». Son article A. 424-17 prévoit que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme) (…) ».
6. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.
7. D’autre part, l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 de ce code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes Article L114-3 : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie ». Selon l’article L. 411-3 de ce code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision ».
8. En vertu du 2° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d’un recours administratif. Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
9. Les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative et sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Par suite, en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 13 mars 2024, dont les requérants indiquent eux-mêmes qu’elle a été reçue en mairie de Saint-D… du Var le 15 mars 2024, les époux E… ont formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de non opposition à division foncière en vue de construire et du permis de construire en litige. Ainsi qu’il a été dit au point 8, un nouveau délai de recours a été ouvert à compter de la décision implicite de rejet de cette demande née le 15 mai 2024. Certes les requérants soutiennent avoir formé le 15 juillet 2024 un recours hiérarchique auprès du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions en litige ayant été formées au nom de l’Etat. Toutefois, le courrier dont font état les requérants se bornait à demander au préfet d’indiquer les raisons du rejet de leur recours gracieux ainsi que la date à laquelle celui-ci était intervenu, pour connaître le point de départ du délai de recours contentieux. Les intéressés ne demandaient nullement au préfet de revenir sur cette décision. Le délai de recours contentieux a dès lors recommencé à courir le 15 mai 2024 et était expiré quand le tribunal administratif de Nice a été saisi le 15 octobre 2024 de la demande enregistrée sous le n° 2405776.
11. Il résulte de ce qui précède que les Consorts E… ne sont pas fondés à se plaindre que leur demande de première instance a été rejetée comme manifestement irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu par ailleurs de mettre à la charge des époux E… pris ensemble une somme de 1 000 euros à verser à Mme H… et M. B… pris ensemble en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des époux E… est rejetée.
Article 2 : Les époux E… pris ensemble verseront à Mme H… et M. B… pris ensemble une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E… et Mme C… E…, à M. D… B…, à Mme G… H… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-D…-du-Var et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 mai 2025.
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