Rejet 4 décembre 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NC00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 décembre 2024, N° 2402858 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402858 du 4 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A, représenté par Me Reich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024.
Il soutient que :
— l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre aura pour effet de le priver de ses relations avec sa famille qui réside en France et son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne dispose d’aucun hébergement dans le département de l’Aube ;
— il est présent en France depuis ses sept mois et justifie d’une activité professionnelle exercée en détention.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de Mayotte a retiré son titre de séjour à M. A, ressortissant comorien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il a été incarcéré du 22 septembre 2022 au 13 août 2024. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 11 novembre 2024, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Si M. A soutient que l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre aura pour effet de le priver de ses relations avec sa famille et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant son assignation à résidence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
6. En se bornant à faire valoir qu’il dispose d’un hébergement chez un cousin à Lyon en produisant une attestation sur l’honneur établie le 14 août 2024, M. A n’établit pas qu’il n’est pas domicilié dans le département de l’Aube et que le préfet de l’Aube ne pouvait légalement l’assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la durée de sa présence sur le territoire français, ni de son activité professionnelle exercée en détention, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Reich.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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