Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25DA01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 juillet 2025, N° 2404189 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404189 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B…, représenté par Me Verfaillie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Somme en date du 18 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. B….
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
l’arrêté est insuffisamment motivé, compte tenu des formules stéréotypées employées, révélant l’absence d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie d’attaches anciennes, intenses et stables en France ;
elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors que sa mère, son demi-frère et son beau-père sont présents en France et qu’il n’a plus d’attaches en Algérie ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
elle est excessive et illégale dès lors que l’ordre public n’est pas menacé par sa présence ou son comportement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CEDH, dès lors que sa mère, son demi-frère et son beau-père sont présents en France et qu’il n’a plus d’attaches en Algérie.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 4 septembre 1994, déclare être entré en France en juin 2024. Le 18 octobre 2024, il a été contrôlé par les services de police d’Amiens et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 24 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté attaqué :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, devant la cour, M. B… réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle comporterait des formules stéréotypées et que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, l’intéressé ne fait état, en appel, d’aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Entré en France en juin 2024, M. B… n’y résidait que depuis 5 mois à la date de l’arrêté en litige. S’il se prévaut de la présence, en France, de sa mère, de nationalité espagnole et titulaire d’un titre de séjour, de son beau-père, de nationalité française, et de son demi-frère, avec lesquels il réside depuis son arrivée, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu séparé de sa mère de 2002, année au cours de laquelle il est retourné vivre en Algérie avec son père, jusqu’en juin 2024, de l’âge de 8 ans à celui de 30 ans, et ne peut donc se prévaloir d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français, en dépit des quelques photographies produites, sans que puisse avoir une influence, à cet égard, la double circonstance qu’il ait vécu en Espagne avec sa mère et qu’il y ait été scolarisé, en 2001 et 2002. M. B…, qui n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales en Algérie, ne fait par ailleurs état d’aucun début d’intégration professionnelle. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il critique ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas entré régulièrement en France et n’y a pas sollicité son admission au séjour. S’il fait valoir qu’il ne constitue par une menace pour l’ordre public, le préfet ne s’est pas fondé sur un tel motif, mais sur la circonstance, non contestée, qu’il est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Le préfet a donc pu légalement estimer, au vu de sa situation irrégulière en France, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, justifiant qu’un délai de départ ne lui soit pas accordé en application des dispositions précitées de l’article 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
9. Compte tenu de ce qui a déjà été énoncé au point 5, et alors qu’il ne ressort par des pièces du dossier que la situation de M. B… caractériserait des motifs humanitaires particuliers, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 19 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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