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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 28 nov. 2012, n° 12/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 9 janvier 2012, N° 10/00862 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
15e chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Patricia RICHET, Présidente,
ASSISTEE DE Mme DUCAMIN, Greffier,
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE N° 685
DU 28 Novembre 2012
R.G. : 12/00838
X Y
C/
SAS C.I.S ROISSY exploitant en nom commercial PARK INN PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT
Sur appel d’un(e) Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY rendu(e) le 09 Janvier 2012
Section : Commerce
N° RG : 10/00862
ORDONNANCE
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Patricia RICHET, Présidente, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du vingt huit Novembre deux mille douze
dans l’affaire opposant :
M. X Y
XXX
XXX
Non comparant ayant pour Conseil Me Sény OLORY de la SELARL Avocat Office (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2012)
APPELANT
à :
SAS C.I.S ROISSY exploitant en nom commercial PARK INN PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT
XXX
XXX
Non comparant ayant pour Conseil : Me A Z de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097) et Me Philippe PATAUX de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097)
INTIMEE
Vu l’appel relevé par M. X Y du jugement rendu le 09 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY dans l’instance l’opposant à SAS C.I.S ROISSY exploitant en nom commercial PARK INN PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT.
Considérant que par courrier en date du 16 novembre 2012, Me Z A et Me PATAUX Philippe conseils de la société C.I.S ROISSY, sollicitait la radiation ou le renvoi du dossier ;
Considérant qu’à l’audience du 28 Novembre 2012 l’appelant n’a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu’ayant été régulièrement informé de la date de l’audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n’a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l’affaire n’est pas en état d’être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n’est pas nécessaire et qu’il convient donc d’en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée,
justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du nouveau code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l’affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l’affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Patricia RICHET, Présidente et Françoise DUCAMIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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