Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 mai 2021, n° 17/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01368 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET GONZAGUE BUREAU EXPERTISE (CGBE) |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°301
N° RG 17/01368
N° Portalis DBVL-V-B7B- NXMQ
M. Y X
C/
S.A.R.L. CABINET GONZAGUE BUREAU EXPERTISE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-Thérèse MIOSSEC
Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2021, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à METZ
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Thérèse MIOSSEC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La S.A.R.L. CABINET GONZAGUE BUREAU EXPERTISE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric L’HELIAS de la SELARL MORICE-L’HELIAS, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de l’incendie de sa résidence principale survenu le 20 juin 2013, M. Y X a été démarché par la société Cabinet Gonzague Bureau Expertise (la société CGBE) avec laquelle il a conclu le 24 juin suivant un contrat d’assistance expertise après sinistre en vue de négocier l’indemnité que devait lui verser son assureur.
Le montant de la rémunération était calculé sur une base de 5 % de l’indemnité versée par son assureur, la MAAF, dans la limite d’un plafond de 9 484 euros.
M. X a résilié unilatéralement le contrat le 28 mai 2014 pour inexécution, mais la société CGBE l’a, par acte du 9 novembre 2015, fait assigner en paiement de ses honoraires devant le tribunal d’instance de Lorient.
M. X C une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, tandis que la société CGBE soulevait l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance concernant l’examen de cette demande reconventionnelle.
Par jugement du 5 janvier 2017, le premier juge a :
• pris acte de la limitation des demandes de M. X hors frais irrépétibles à la somme de 10 000 euros,
• s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
• condamné M. X à payer à la société CGBE la somme de 9 484 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014,
• condamné M. X à payer à la société CGBE la somme de 1 300 euros au titre des frais
• irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, ordonné l’exécution provisoire,
• débouté les parties du surplus.
M. X a relevé appel de ce jugement le 24 février 2017, et aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2019, il demande à la cour de le réformer et de :
• vu l’article 1184 du code civil, dire que la résiliation du contrat de mission du 25 juin 2013 aux torts de la société CGBE pour justes motifs selon son courrier du 28 mai 2014 est fondée,
• en conséquence, débouter la société CGBE de ses demandes,
• et vu les articles 1134,1147 du code civil, le caractère insatisfaisant des démarches de la société CGBE relative à l’indemnisation des divers préjudices engendrés par l’incendie de ses locaux, condamner celle-ci au règlement de la somme de 10 000 euros à son profit à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux ci-dessus cités, imputables à la situation d’inexécution du contrat,
• subsidiairement vu l’article 1162 du code civil, l’absence de référence dans le contrat MAAF au règlement d’honoraires pour le mobilier, et 1e montant maximum cité, et les différents points de mission manuscrits promis par la société CGBE, dire que celle-ci ne saurait se prévaloir de clauses floues ou ambiguës, et en tout état de cause à raison de l’inexécution de la mission alléguée par 1'expert évaluateur et précisée par écrit, de replacer le sinistré en évaluation identique à celle qui était la sienne avant sinistre, et en conséquence débouter la CGBE de ses demandes de paiement d’honoraires,
• plus subsidiairement, limiter la réclamation d’honoraires de la société CGBE au montant de remboursement par la MAAF, soit la somme de 5 989 euros,
• la condamner à titre de réparation du préjudice consécutif à l’inexécution de sa mission au versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
• à défaut, nommer tel expert qu’il appartiendra afin de fournir tous avis sur l’exécution de la mission par la société CGBE et les honoraires réclamés par elle et préjudices mis en avant par M. X, et surseoir à statuer dans l’attente sur les demandes réciproques des parties,
• débouter la société CGBE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
• condamner la même aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 mars 2020, la société CGBE conclut à la confirmation du jugement attaqué et sollicite la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de M. X la somme de 10 784 euros le 23 mars 2017 dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement attaqué, et, à titre subsidiaire, en cas de réformation de celui-ci, elle sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 9 484 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014 au titre de la facture impayée, outre une indemnité de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mars 2020.
L’affaire ayant été initialement fixée à l’audience du 14 mai 2020, il a été, par avis du 8 avril 2020, proposé aux parties de statuer sans débat en application de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale durant l’état d’urgence sanitaire, mais, l’avocat de M. X s’y étant opposé, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que la rupture de la convention est imputable à la société CGBE qui n’a pas effectué correctement sa mission d’assistance au regard des différentes missions explicitées dans l’annexe manuscrite du contrat, qu’il a réalisé personnellement certaines des tâches qui incombaient contractuellement à la société CGBE, que par ailleurs, lors du processus d’indemnisation, des erreurs et oublis ont été commis, et qu’il a dû également multiplier les démarches téléphoniques pour obtenir des déblocages et avancements sur le traitement de son indemnisation.
Il ressort toutefois des pièces produites par la société CGBE, et notamment des courriels échangés entre elle, M. X et le cabinet ELEX expert mandaté par la MAAF, que :
• la société CGBE a relancé M. X à plusieurs reprises pour qu’il lui transmette la liste du mobilier, demandant notamment par courriel du 12 juillet 2013, adressé au père de M. X, qu’elle attend de ce dernier son chiffrage complémentaire, et que les bijoux et objets de valeur seront pris en compte,
• la société CGBE a relancé le cabinet ELEX pour connaître sa position au vu de la liste du contenu transmise par M. X et des observations qu’elle a elle-même formulées,
• la société CGBE a sollicité à de nombreuses reprises le versement d’acomptes sur l’indemnité auprès du cabinet ELEX pour que M. X puisse financer les travaux de déblaiement, démolition et de reconstruction (courriels des 27 juin, 11 juillet, 9 septembre, 26 novembre 2013, 18 février 2014, 3 mars 2014, 12 mars 2014),
• le versement de ces acomptes étant conditionné par la justification de l’emploi des précédents acomptes, la société CGBE justifie avoir dû relancer M. X afin qu’il lui fournisse le détail des débours après le versement du 1er acompte de 5 000 euros (courriel du 26 juillet 2013),
• elle a sollicité le remboursement par la MAAF des échéances de l’emprunt immobilier contracté pour financer l’acquisition de l’immeuble sinistré.
M. X reproche notamment à la société CGBE de n’avoir pas :
• pris les mesures conservatoires qui l’ont été par l’assureur, mais comme le fait valoir à juste titre l’intimée, il ne peut lui en être fait grief puisqu’elle a été désignée après que l’assureur a mandaté les entreprises chargées de la réalisation de ces mesures,
• effectué le diagnostic amiante qui a été réalisé par le maître d’oeuvre, mais M. X ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi, dès lors que ce diagnostic a été effectivement réalisé par le maître d’oeuvre, qui était le plus habilité à effectuer cette mission,
• assuré la fixation de la vétusté, la défense du projet bâtiment, assuré la gestion de l’adminitratif, opéré un calcul inadapté de la perte d’usage, mais ces griefs ne sont toutefois pas démontrés, la société CGBE justifiant à cet égard avoir discuté contradictoirement des vétustés avec le cabinet ELEX lors du rendez-vous du 23 avril 2014, lui avoir transmis ses propositions d’indemnisation le 2 mai 2014, et que s’agissant des pertes d’usage, la société CGBE justifie avoir sollicité dans sa réclamation initiale une perte d’usage de neuf mois qui apparaissait tout à fait cohérente au regard du délai de traitement habituel de ce type de dossier.
Comme le fait valoir à juste titre l’intimée, le document manuscrit annexé au contrat ne stipule pas que la société CGBE s’engageait personnellement à accomplir chacune des 21 tâches listées sur ce document, celle-ci s’étant simplement engagée à assister M. X lors de chacune de ces étapes, sa mission pouvant pour certaines d’entre elles consister à surveiller et contrôler la bonne exécution de
leur mission par les entreprises tenues de les accomplir en premier chef.
Par ailleurs, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il ne saurait également être reproché à la société CGBE :
• d’avoir accepté les évaluations de l’expert d’assurance, dès lors qu’il n’est pas démontré que celles-ci étaient insuffisantes, et qu’en tout état de cause concernant le mobilier, la société CGBE dépendait des éléments produits par M. X qui contestait l’évaluation de certains biens dans son courrier du 28 mai 2014, mais ne produisait aucun élément à l’appui de ses dires,
• que M. X ait établi la liste des biens mobiliers détruits, alors que, d’une part, lui seul la connaissait et était susceptible d’être en possession des justificatifs, sous réserve des documents détruits lors du sinistre, et que, d’autre part, la mission n’était pas une mission de représentation, mais de conseil.
Il ne saurait également être reproché à la société CGBE le retard dans le chiffrage des travaux de reconstruction, dès lors que M. X n’a pas souhaité retenir le maître d’oeuvre que la société CGBE lui avait proposé initialement, qui était spécialisé dans le domaine de la reconstruction des bâtiments sinistrés, et que celle-ci justifie avoir relancé les 26 août et 3 septembre 2013 M. X sur le choix de la désignation d’un maître d’oeuvre, rappelant dans le dernier courriel qu’il était impératif d’obtenir la validation de maître d’oeuvre avant la fin de la semaine, 'faute de quoi le dossier va déraper dans les délais et je ne pourrai pas maîtriser celui-ci'.
La société CGBE justifie également que ce n’est qu’après de nombreuses relances de sa part, qu’elle a pu obtenir du maître d’oeuvre choisi par M. X, le 11 octobre 2013, un chiffrage de la reconstruction et ses observations techniques, et qu’à la suite de la réunion du 16 octobre 2013, la société CGBE lui a demandé de lui fournir des devis rectifiés au vu de ses observations concernant différents postes de travaux (courriel du 9 décembre 2013 ), et qu’elle a également demandé de revoir le poste plomberie par courriel du 14 janvier 2014.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la société CGBE ait manqué à ses obligations contractuelles, notamment quant au délai de réalisation de sa mission compte tenu de l’importance du sinistre, des nombreuses relances que celle-ci justifie avoir effectuées tant auprès de M. X que du maître d’oeuvre choisi par ce dernier.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. X ne justifiait pas du juste motif de rupture, laquelle est de surcroît intervenue en toute fin de la mission confiée à la société CGBE, et que dans ces conditions, conformément aux stipulations contractuelles, le cocontractant était tenu de régler l’intégralité de la prestation.
A cet égard, le contrat prévoit expressément que les honoraires 'sont calculés sur les sommes fixées comme pertes, tout chef de préjudice confondu, évalués entre les experts, et pourront éventuellement en tout ou partie être remboursés par la compagnie d’assurance lorsque le contrat le prévoit […]', avec la mention manuscrite précisant que le montant sera de '5 % de l’indemnité avec un plafond maximum prévu par le contrat MAAF de 9 484 euros.'
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la règle de l’interprétation des contrats de l’article 1162 ancien du code civil en sa rédaction applicable à la cause, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que la clause du contrat relative au calcul des honoraires est claire et précise, et dénuée d’équivoque.
Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, il est clairement précisé qu’il s’agit de l’indemnité tout chef de préjudice confondu, qu’elle n’est pas subordonnée à ce que rembourse ou non
l’assurance, que son montant et son plafond sont clairement exprimés, et la circonstance que l’assureur de M. X limite son indemnisation sur ce point à la seule assistance concernant les dommages immobiliers est sans effet sur le contrat litigieux.
M. X produit devant la cour un tableau faisant apparaître que son indemnisation tout chef de préjudice s’établirait à la somme de 201 364 euros, alors qu’il communiquait en première instance un tableau faisant apparaître que son indemnisation s’élevait à 207 510,79 euros (pièce 72 de la société CGBE).
En tout état de cause, quel que soit le montant retenu, la facture de la société CGBE est justifiée puisqu’elle correspondant au plafond de 9 484 euros prévu au contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2014.
La demande subsidiaire de M. X tendant à limiter la réclamation d’honoraire à la somme de 5 889 euros correspondant au montant indemnisé par la MAAF à ce titre, est dénuée de fondement et sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
M. X considère que la mauvaise exécution de la mission de la société CGBE lui a causé un préjudice financier qu’il estime à 10 000 euros.
Il considère qu’il aurait pu obtenir une période d’indemnisation pour perte d’usage de trois mois supplémentaires, soit la somme de 3 747 euros, mais comme le fait valoir à juste titre l’intimée, elle avait réclamé initialement une durée de 9 mois qui correspondait à la durée prévisible des travaux, et elle n’avait pas arrêté définitivement cette durée avec l’expert de la MAAF, lorsque M. X a résilié le contrat, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
M. X déplore également une insuffisance d’indemnisation à hauteur de 14 000 euros au motif que la société CGBE n’aurait pas correctement négocié l’indemnisation au titre de la charpente, la chaudière, le câblage, la porte d’entrée, le nettoyage de la façade et des pierres pleines de suie, l’isolation du mur, mais M. X ne produit à l’appui de ses estimations aucune pièces ou factures de nature à établir une insuffisance d’indemnisation à ce titre, étant relevé que la société CGBE justifie avoir bien négocié avant la rupture du contrat le montant cumulé des mesures conservatoires, des frais de démolition et de reconstruction du bâtiment à 127 780 euros (8 008 + 12 659 + 107 113), et que ce montant aurait pu être discuté et revu à la hausse sur justificatif complémentaire de M. X, ce qui n’a pu être le cas en raison de la rupture du contrat à l’initiative de ce dernier.
M. X estime également à 6 700 euros le montant des travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité du bâtiment en raison d’une dégradation des joints des murs arrosés et d’une humidité consécutive à l’utilisation des lances d’incendie pour éteindre le sinistre, et reproche à la société CGBE de ne pas avoir soutenu, lors de la réunion d’expertise, le devis du maître d’oeuvre qui prévoyait la réfection de l’isolation et le changement des câbles, générant ainsi des coupures d’électricité et de la VMC.
Il ressort cependant du courriel du cabinet ELEX adressé à la société CGBE le 21 décembre 2013, et transmis en copie à M. X, que l’expert était dans l’attente de l’assèchement de l’immeuble pour boucler le dossier, et que M. X qui produit un devis du 10 août 2016, sans autre élément contradictoire pour établir ce montant de ces travaux, ne peut reprocher à l’intimée de ne pas les avoir pris en compte, alors qu’il a procédé à la rupture unilatérale du contrat avant même qu’une proposition définitive soit entérinée par le cabinet ELEX mandaté par la MAAF.
A cet égard, la société CGBE produit la proposition du Cabinet ELEX pour le compte de l’assureur, avant rupture du contrat, qui s’établissait à la somme totale de 212 152,82 euros, alors que, selon les pièces produites par M. X, la MAAF a proposé à celui-ci une indemnisation totale de 201 364 euros, ou de 207 510,79 euros si l’on se réfère à la pièce communiquée en première instance (pièce 72 de la société CGBE), ce dont il se déduit que M. X ne rapporte pas la preuve du manquement de son cocontractant dans sa mission d’assistance et d’évaluation.
M. X reproche enfin à la société CGBE de lui avoir fait exposer des frais inutiles de garde meubles d’un montant de 2 500 euros, mais ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, il ne justifie ni des conditions du contrat excluant cette indemnisation, ni du fait qu’elle aurait été effectivement rejetée par son assureur, alors même qu’il produit une pièce intitulée, ' nature des dommages', et prévoyant une indemnisation pour le déplacement et replacement du mobilier, et que selon le tableau produit en première instance et communiquées par la CGBE devant la cour (pièce n°72), il est mentionné une indemnité de 2 209 euros au titre de ces frais annexes, et qu’au surplus il ne justifie pas non plus qu’il bénéficiait d’une solution gracieuse de stockage de son mobilier.
Il s’ensuit que M. X ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société CGBE à ses obligations contractuelles, et c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Enfin, M. X ne saurait, pour pallier sa propre carence dans l’administration de cette preuve, obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, ce d’autant plus qu’au regard des pièces produites par lui, celui-ci a obtenu une indemnisation inférieure à celle obtenue par la société CGBE avant la rupture du contrat.
Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de donner acte à la société CGBE du paiement par M. X du montant de la somme de 10 784 euros le 23 mars 2017 dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement attaqué, une telle demande ne constituant pas une prétention sur laquelle la cour doit statuer.
Il convient par conséquent de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société CGBE l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Lorient ;
Condamne M. Y X à payer à la société Cabinet Gonzague Bureau Expertise la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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