Rejet 31 octobre 2023
Rejet 17 octobre 2024
Non-lieu à statuer 17 octobre 2024
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 17 oct. 2024, n° 23MA03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2023, N° 2100541, 2100664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
La société d’exercice libéral par actions simplifiée (D… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Le tribunal administratif de Nice, par un jugement n° 2100541, 2100664 du 31 octobre 2023, après avoir joint les demandes de M. et Mme B… et F… E… B…, les a rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2023 et le 28 septembre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Nicaise, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 en tant qu’il a rejeté leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la « date de départ du contrôle fiscal » F… D… ne coïncide pas avec l’exercice du droit de communication de l’administration auprès de l’autorité judiciaire, de sorte que l’administration a disposé d’informations irrégulièrement obtenues et lui permettant d’engager la vérification de comptabilité ;
- le droit de communication a été irrégulièrement mis en œuvre par l’administration ;
- dans la mesure où l’administration a engagé une vérification de comptabilité F… D… sur le fondement d’informations irrégulièrement obtenues, elle a méconnu l’article 6§1 F… convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’administration a ainsi méconnu les énonciations F… doctrine administrative référencée BOI-CF-COM-10-50, n° 60 ;
- la Cour doit prendre en compte les nombreux justificatifs produits lors des contrôles dont ils ont fait l’objet ;
- l’administration n’a pas démontré l’appréhension par M. B… des revenus distribués par la D….
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et F… souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicaise, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerce la profession de chirurgien spécialisé, est le dirigeant et unique associé F… D…, laquelle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l’issue de ce contrôle, d’un contrôle sur pièce des déclarations de M. et Mme B… et d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2013 et 2014 résultant notamment de l’imposition de revenus regardés comme distribués à M. B… par la D…. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité F… procédure d’imposition :
2. En premier lieu, si M. et Mme B… soutiennent que l’administration fiscale aurait disposé d’informations irrégulièrement obtenues et lui permettant d’engager la vérification de comptabilité F… D…, qu’elle aurait ainsi méconnu l’article 6 F… convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les énonciations F… doctrine administrative référencée BOI-CF-COM-10-50, les irrégularités F… procédure de rectification suivie à l’encontre F… D…, à les supposer même établies, seraient sans incidence sur l’imposition personnelle de M. B…, en raison du principe d’indépendance des procédures de rectification menées à l’encontre F… société, d’une part, et de ses associés, d’autre part.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (…) ». Aux termes de l’article L. 101 du même livre ; « L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt (…) ». Aux termes de l’article R. 81-5 de ce livre : « Le droit de communication mentionné à l’article L. 81 est exercé par les agents F… direction générale des finances publiques (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, à laquelle l’autorité judiciaire avait communiqué un soit transmis relatif à une information ouverte notamment à l’encontre d’un avocat pour des faits de blanchiment aggravé, a demandé au magistrat chargé de l’instruction, sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, l’autorisation de prendre connaissance des informations contenues dans la procédure, qui lui a été accordée le 23 novembre 2015. L’administration a ainsi pu prendre régulièrement connaissance des informations contenues dans la procédure, dont faisait partie le procès-verbal d’audition de M. B… du 9 octobre 2015, et prendre copie d’un scellé. La circonstance que les communications faites par l’autorité judiciaire en application de l’article L. 101 précité ont été adressées à la brigade de contrôle et de recherches des Alpes-Maritimes alors que l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle des requérants a été menée par la brigade départementale de vérification du même département n’est pas de nature à affecter la régularité F… procédure d’imposition. Il en va de même F… circonstance, à la supposer établie, qu’un agent de l’administration fiscale aurait participé à l’audition de M. B…. Par conséquent, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le droit de communication aurait été irrégulièrement mis en œuvre par l’administration.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la Cour devrait prendre en compte les nombreux justificatifs produits au cours des contrôles dont M. et Mme B… ont fait l’objet n’est assorti d’aucune précision permettant de statuer sur son bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que l’administration n’aurait pas démontré l’appréhension par M. B… des revenus réputés distribués par la D…, ils ne contestent pas les éléments dont le vérificateur a fait état, selon lesquelles M. B…, dirigeant et unique associé F… société, disposait sans contrôle des fonds sociaux, dont il résulte qu’il doit être regardé comme le maître de l’affaire. Par conséquent, l’intéressé doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués par la E… B….
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et Mme C… B… et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.
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