Rejet 22 novembre 2024
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25TL00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 novembre 2024, N° 2407042 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407042 du 22 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 sous le n°25TL00754, M. B…, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission au fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas suffisamment examiné et a écarté à tort le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il établit avoir fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;- la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 6 janvier 1992, déclare être entré en France le 1er janvier 2018. Il relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. B… soutient que la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a insuffisamment examiné sa situation en écartant à tort le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il établit avoir fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales, ce moyen, à le supposer soulevé au titre de la régularité du jugement attaqué, ne se rapporte pas à la régularité de celui-ci mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. L’appelant ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, qu’il a déclaré y être entré le 1er janvier 2018 via l’Espagne sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités de cet Etat. Par ailleurs, le préfet rappelle dans sa décision les éléments essentiels relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé, notamment les circonstances qu’il a déclaré être marié et père de trois enfants ayant fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance décidé par un jugement d’assistance éducative, et qu’il est sans emploi et sans ressources propres. Dans ces conditions, alors qu’il n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de M. B…, le préfet du Tarn a suffisamment motivé la décision en litige.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige qui, tel qu’exposé précédemment, rappelle les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn aurait méconnu l’étendue de sa compétence en n’envisageant pas la possibilité d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, alors qu’au demeurant, ce dernier n’établit ni n’allègue avoir fait part à l’autorité préfectorale d’éléments justifiant que lui soit accordé un tel délai.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait, de telle sorte que le préfet du Tarn n’aurait pu se fonder sur le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’il ait entendu retenir un tel motif, afin de regarder comme rempli le risque de soustraction à la décision d’éloignement en litige. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que l’autorité préfectorale s’est également fondée sur les motifs, prévus à l’article L. 612-3, tirés de ce que M. B… n’établit pas être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et ne justifie pas des garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que ces motifs pouvaient légalement justifier la décision attaquée, et les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la décision prise doivent être écartés.
Sur le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’arrêté contesté n’y contrevient pas. Par suite, elle est suffisamment motivée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’il est défavorablement connu des services de police pour de multiples infractions, qu’elle énumère, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’appelant n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. De plus, il est défavorablement connu des services de police pour de multiples infractions, comme l’a relevé la magistrate désignée dans le jugement attaqué. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est justifiée, dans son principe et dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Premier ministre ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Obligation
- Autorisation provisoire ·
- Kosovo ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Revenus fonciers ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Virement ·
- Justification ·
- Revenu ·
- Crédit ·
- Comptes bancaires ·
- Imposition
- Marches ·
- Métropole ·
- Génie civil ·
- Réalisation ·
- Ordre de service ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution ·
- Prix unitaire ·
- Sociétés ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Demande ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.