Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 4 mars 2025, n° 24TL02649
TA Montpellier
Rejet 1 octobre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait dans le jugement

    La cour a estimé que l'appelant ne pouvait pas contester la régularité du jugement sur ce fondement, car elle se prononce sur les moyens mettant en cause la décision en litige.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué la législation en vigueur et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale de l'appelant n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à la régularisation au titre de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une régularisation exceptionnelle.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 4 mars 2025, n° 24TL02649
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02649
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 1 octobre 2024, N° 2403699
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 4 mars 2025, n° 24TL02649