Rejet 1 octobre 2024
Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mars 2025, n° 24TL02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02649 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 octobre 2024, N° 2403699 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2403699 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 24TL02649, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’une erreur de fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur la régularité du jugement :
3. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, l’appelant ne peut utilement soutenir pour contester la régularité du jugement attaqué que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Hérault du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si celle relative au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n’a plus de portée utile du fait de l’abrogation de ce texte, n’a pas pour effet de conférer au secrétaire général de la préfecture l’ensemble des attributions du préfet et n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. D’une part, l’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a opposé à M. B les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour, notamment en qualité de salarié, à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
7. D’autre part, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault a également examiné la situation de M. B en vue de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet précise que le contrat de travail à un poste de cuisinier au Café Royal à Montpellier produit à l’appui de sa demande ne peut pas être considéré comme un motif exceptionnel d’admission au séjour et que l’ensemble de la situation de l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s’est ainsi pas estimé tenu de rejeter cette demande au seul motif que l’appelant ne satisfaisait pas à la condition de détention d’un visa long séjour.
8. En troisième lieu, M. B soutient qu’il est entré en France en 2019 pour s’occuper de son père malade, dont l’état de santé nécessite la présence d’un aidant familial au quotidien pour accomplir les actes de la vie courante, et qu’il bénéficie d’un emploi en qualité de cuisinier, métier figurant dans la liste des métiers en tension. Il ne justifie pour autant d’aucune qualification professionnelle particulière et la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle en France depuis 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne permet pas de considérer qu’il justifie d’une expérience significative. Ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il justifie d’un motif exceptionnel de régularisation. L’aide qu’il apporte à son père malade ne saurait davantage être regardée comme constitutive d’un tel motif, alors qu’il ne produit pas d’élément suffisant permettant d’établir la nécessité de sa présence aux côtés de son père. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’épouse du requérant et leurs deux enfants ainsi que ses cinq sœurs résident au Maroc. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur de droit en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation doit, dans ces conditions, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B, qui déclare être entré en France le 7 novembre 2019 ne peut se prévaloir que de quatre ans de résidence habituelle sur le territoire français. S’il fait valoir qu’il est entré en France pour s’occuper de son père gravement malade, le certificat du médecin de celui-ci en date du 26 février 2024 attestant que sa présence auprès de lui est « bénéfique », ainsi que les attestations rédigées par deux infirmières libérales en date du 14 et du 21 juin 2024, soit d’ailleurs postérieurement à la décision contestée, indiquant que l’appelant l’aide à réaliser un certain nombre de tâches quotidiennes, ni enfin la carte de mobilité inclusion, ne permettent pas d’établir que sa présence auprès de lui serait indispensable. Par ailleurs, la circonstance qu’il exerce un emploi de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 23 décembre 2022 ne permet pas d’établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français alors que son épouse, leurs deux enfants ainsi que ses cinq sœurs résident au Maroc. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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