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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25BX00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2025, N° 2501537 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501537 du 17 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A, représenté par Me Gnou, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux ;
4°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux de lui maintenir les conditions matérielles d’accueil ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— le tribunal a manqué à son obligation de contrôle des faits et de la procédure, violant le principe du procès équitable ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de prise en compte de sa situation particulière de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de tenir compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur, dès lors qu’il est un demandeur d’asile malade souffrant de trois pathologies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant congolais né le 20 mars 1978, est entré en France le 28 novembre 2023, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 février 2025. Puis il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision en date du 4 mars 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. A relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. M. A ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut être accueillie.
Sur la régularité du jugement :
5. Si M. A soutient que le tribunal « a manqué à son obligation de contrôle des faits et de la procédure », en violation du « principe du procès équitable », il n’apporte aucune précision à l’appui de cette affirmation et ne soutient ni que le jugement serait entaché d’une omission à statuer, ni qu’il serait insuffisamment motivé. Par suite, et à supposer que le requérant ait entendu contester la régularité du jugement sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En appel, M. A reprend dans des termes similaires ses moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut de prise en compte de sa situation particulière de vulnérabilité et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois du point 7 du jugement que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a relevé que la décision attaquée a été prise à la suite de l’entretien de vulnérabilité et que si le requérant a indiqué à l’audience souffrir de trois pathologies, l’avis émis par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 mars 2025 a déclaré l’intéressé au niveau 1 de vulnérabilité, en indiquant une « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence » et qu’une prise en charge spécialisée était disponible en médecine de ville. A défaut de précisions ou documents sur les pathologies qui l’affectent, la magistrate désignée en a conclu que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant par la décision contestée de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ou aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité. M. A n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux, et par ceux qui viennent d’être exposés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre
Béatrice Molina-Andréo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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