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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 24BX02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 7 mai 2024, N° 2200745 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a saisi la cour, le 27 novembre 2024, d’un appel dirigé contre le jugement n° 2200745 du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de la Martinique sur sa demande du 11 août 2022 tendant, d’une part, au bénéfice d’aides financières au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et, d’autre part, à ce qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’encontre d’un agent du service qui a suivi son dossier.
Par un mémoire distinct, enregistré le 4 décembre 2024, déposé au titre des articles 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-12 du code de justice administrative, M. A, représenté par Me Mousseau, doit être regardé, d’une part, comme contestant le jugement n° 2200745 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu’il refuse de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des lois n°s 2021-689, 2021-1040 et 2022-46, respectivement promulguées le 31 mai 2021, le 5 août 2021 et le 22 janvier 2022, et d’autre part, comme demandant à la cour, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 2200745 du 7 mai 2024 et à l’annulation de la décision implicite de rejet du directeur régional des finances publiques de la Martinique, de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la constitutionnalité :
— des textes qui, directement ou indirectement, ont instauré l’obligation vaccinale et notamment du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, des décrets n° 2021-955 du 19 juillet 2021 et n° 2021- 1050 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, du décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, du décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants ;
— des textes qui, directement ou indirectement, ont instauré l’obligation du repos dominical et notamment de la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers, des stipulations de l’article 10 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, des dispositions des articles L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et R. 3135-2 du code du travail, et des dispositions des articles 131-13 5°, 132-11 et 132-15 du code pénal.
Il soutient que les textes ci-dessus cités sont inconstitutionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi du 13 juillet 1906 ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ;
— le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 ;
— le décret n° 2021-1050 du 7 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 ;
— le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ;
— le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 ;
— le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
— le code du travail ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article LO 771-1 du code de justice administrative : « La transmission par une juridiction administrative d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ». Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
2. M. A a créé, en juillet 2019, une entreprise individuelle pour son activité de coiffeur conseil consistant notamment en l’organisation de conférences rémunérées autour d’un ouvrage dont il est l’auteur. Son activité de conférencier ayant été interrompue par la crise sanitaire du covid-19, M. A a bénéficié de plusieurs aides financières versées au titre du fonds de solidarité dédié, à hauteur de 19 468 euros. Dans le dernier état de ses écritures, il a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice du fonds de solidarité pour les mois de novembre 2021 à février 2022 et, par un mémoire distinct, de transmettre au Conseil d’Etat des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des lois n°s 2021-689, 2021-1040 et 2022-46, respectivement promulguées le 31 mai 2021, le 5 août 2021 et le 22 janvier 2022, en tant qu’elles mettent en place un « passe sanitaire » et un « passe vaccinal ». Par un jugement n° 2200745 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de la Martinique a refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A et a rejeté sa requête.
3. A l’appui de son recours en appel dirigé contre le jugement n° 2200745 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de la Martinique, M. A doit être regardé comme contestant le refus des premiers juges de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité mentionnées au point précédent et comme soulevant de nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la constitutionnalité de la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers, du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 et du décret n° 2021-1050 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, du décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, du décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, des dispositions des articles L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et R. 3135-2 du code du travail, des dispositions des articles 131-13 5°, 132-11 et 132-15 du code pénal, ainsi que des stipulations de l’article 10 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Sur le refus de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux lois n°s 2021-689, 2021-1040 et 2022-46 des 31 mai 2021, 5 août 2021 et 22 janvier 2022 :
4. Par ses décisions n°s 2021-819 DC du 31 mai 2021, n° 2021-824 DC du 5 août 2021 et n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions législatives conformes à la Constitution. Aucun changement de circonstances survenu depuis ces décisions n’est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d’Etat pour qu’elles soient renvoyées au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées.
Sur les autres questions prioritaires de constitutionnalité :
En ce qui concerne les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la constitutionnalité des dispositions de l’article R. 3135-2 du code du travail ainsi que de celles issues des décrets n° 2021-699 du 1er juin 2021, n° 2021-724 du 7 juin 2021, n° 2021-955 du 19 juillet 2021, n° 2021-1050 du 7 août 2021, n° 2021-1215 du 22 septembre 2021, n° 2021-1521 du 25 novembre 2021, n° 2022-352 du 12 mars 2022 et n° 2023-368 du 13 mai 2023 :
6. Les dispositions contestées présentent un caractère réglementaire et ne sont ainsi pas au nombre des dispositions législatives, seules visées par l’article 61-1 de la Constitution et l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l’encontre des dispositions contestées ne peuvent ainsi faire l’objet d’une transmission au Conseil d’Etat, sans préjudice de l’examen par le juge des moyens soulevés à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre les textes en litige mettant en cause la conformité à la Constitution de ces dispositions réglementaires.
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des stipulations de l’article 10 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 :
7. Ces stipulations ne relèvent pas d’une « disposition législative » au sens et pour l’application de l’article 61-1 de la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de ces stipulations ne peut ainsi faire l’objet d’une transmission au Conseil d’Etat.
En ce qui concerne les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la constitutionnalité des dispositions issues de la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers ainsi que de celles issues des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail :
8. M. A soulève des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la constitutionnalité des dispositions de la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers ainsi que de celles des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande à la cour, d’une part, d’annuler le jugement n° 2200745 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de la Martinique ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de la Martinique sur sa demande du 11 août 2022 tendant au bénéfice d’aides financières au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, d’enjoindre sous astreinte au directeur régional des finances publiques de la Martinique de lui verser les sommes qui lui sont dues au titre du fonds de solidarité et d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent du service qui a suivi son dossier, et d’autre part, de condamner l’Etat au titre de la réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison de l’application des « lois vaccinales », à hauteur de 1 127 077, 51 euros. Dans ces conditions, les dispositions de la loi du 13 juillet 1906 ainsi que celles des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, qui ont trait à l’établissement d’un repos hebdomadaire, ne sont pas applicables au litige. Par suite, l’une des conditions rappelées au point 1 n’étant pas remplie, elles ne peuvent faire l’objet d’une transmission au Conseil d’Etat.
En ce qui concerne les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la constitutionnalité des dispositions des articles 131-13 5°, 132-11 et 132-15 du code pénal :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, ces dispositions, qui ont trait au régime pénal applicable aux contraventions de cinquième classe, ne peuvent faire l’objet d’une transmission au Conseil d’Etat.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant la cour par M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 mai 2024 en tant qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant la cour par M. A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-724 du 7 juin 2021
- Décret n°2021-955 du 19 juillet 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1050 du 7 août 2021
- Décret n°2021-1215 du 22 septembre 2021
- Décret n°2021-1521 du 25 novembre 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-352 du 12 mars 2022
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code du travail
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