Rejet 7 mai 2025
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 25VE02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 mai 2025, N° 2404812 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a contesté devant le tribunal administratif d’Orléans les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Par une ordonnance n° 2404812 du 7 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2404812 du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 7 mai 2025 notifiant à M. A… l’ordonnance attaquée, dont il a accusé réception le 13 mai 2025, mentionne, expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. En outre, par lettre du 4 septembre 2025, dont il a été accusé réception le 6 septembre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité, en la faisant présenter par un avocat. La requête de M. A…, qui n’est pas au nombre des cas de dispense prévus par l’article L. 774-8 du code de justice administrative, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 11 juillet 2025, qui n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat, n’a pas été régularisée et M. A… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. La requête ne satisfait donc pas aux exigences de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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