Rejet 17 octobre 2022
Rejet 21 octobre 2024
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25TL00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2024, N° 2404489 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404489 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n°25TL00126, Mme A…, représentée par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation en écartant le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, le préfet n’ayant pas examiné son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en écartant à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, le préfet n’ayant pas examiné son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’entrée dans un parcours de sortie de prostitution alors que cette décision a fait l’objet d’un recours contentieux et qu’elle est elle-même entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de celles de l’article L. 435-1 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante nigériane, née le 13 février 1996, est entrée en France le 9 avril 2016. Elle relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
Si Mme A… soutient que le tribunal administratif de Montpellier a commis des « erreurs manifestes d’appréciation » en écartant à tort ses moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé, et relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. L’appelant ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision « d’erreurs manifeste d’appréciation ».
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024, Mme A… excipe de l’illégalité de la décision préfectorale du 10 juillet 2023 portant refus de sa demande d’engagement dans un parcours de sortie de prostitution, d’insertion sociale et professionnelle. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou si celui-ci en constitue la base légale. En l’espèce, la décision du 10 juillet 2023, eu égard à son objet, ne constitue pas la base légale de l’arrêté du 12 mars 2024 en litige et ce dernier n’a pas davantage été pris pour l’application de la décision précitée du 10 juillet 2023. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier d’un parcours de sortie de prostitution, d’insertion sociale et professionnelle, pour obtenir l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire qu’avait souscrit Mme A… en préfecture lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que celle-ci était fondée à la fois sur les dispositions des articles L. 435-1, L. 425-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’en attestent les mentions portées sur son formulaire de demande. La cour administrative d’appel de Toulouse, qui a annulé l’arrêté du 22 avril 2022 rejetant cette demande au motif que le préfet n’avait pas examiné la situation de Mme A… au regard de l’article L.435-1, lui a enjoint de procéder au réexamen de cette demande. L’appelante soutient que l’arrêté du 12 mars 2024 attaqué n’a pas procédé à un tel réexamen. Toutefois, à la différence de l’arrêté du 22 avril 2022, l’arrêté attaqué vise l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il ressort, en outre, de la lecture de cet arrêté que le préfet a invité la requérante à se présenter en préfecture pour examiner « sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Bien que cet arrêté ne fasse pas apparaître les notions de « circonstances humanitaires » ou de « motifs exceptionnels », conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette rédaction ne saurait, par elle-même, révéler un défaut d’examen réel et sérieux de la demande, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges. Ainsi, l’arrêté rappelle la situation familiale et personnelle de la requérante, en particulier les démarches qu’elle a entreprises pour dénoncer le réseau de proxénétisme dont elle était initialement victime et sortir de la prostitution. Il fait, par ailleurs, mention des documents fournis par la requérante lors de son rendez-du 9 janvier 2024 dans le cadre du réexamen de sa demande présentée au titre de « l’admission exceptionnelle au séjour ». Il mentionne « avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A… » et l’ensemble des déclarations et des éléments produits. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait borné à examiner la situation de Mme A… au regard des seuls articles L. 425-1 et L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, sans examiner si l’intéressée pouvait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 de ce code. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, Mme A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Toutefois, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En quatrième lieu, Mme A… déclare avoir quitté son pays d’origine en février 2016 après avoir été recrutée par un réseau de traite des êtres humains. Elle a été admise au séjour du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2021 en qualité d’étranger victime de la traite des êtres humains. Toutefois, la délivrance d’un tel titre ne confère un droit au séjour que le temps nécessaire à la poursuite d’une procédure pénale diligentée contre l’auteur des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par le code pénal. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne démontre pas avoir fixé en France, de manière stable et durable, le centre de sa vie privée et familiale et ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Bien qu’elle ait donné naissance, en France, à un enfant, le 25 août 2022, elle est célibataire et n’a plus de lien avec le père de ce dernier. Ainsi, et alors que l’arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine, la circonstance invoquée ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, Mme A… se prévaut de ses efforts d’intégration, en établissant notamment avoir intégré un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle au sein duquel elle a pu participer à des formations civiques et linguistiques et exercé une activité professionnelle. Toutefois, ces éléments ne sont pas non plus suffisants pour établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts socioprofessionnels sur le territoire national. Dans ces conditions, alors même que Mme A… fait l’objet d’un accompagnement d’acteurs associatifs et souhaite se réinsérer, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, si l’appelante se prévaut de son insertion socio-professionnelle sur le territoire français en se prévalant de son parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, de sa participation à des formations civiques et linguistiques, ainsi que de son activité professionnelle, ces seules circonstances ne permettent pas de justifier de l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même des circonstances selon lesquelles elle souhaite se réinvestir dans un parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et qu’elle est accompagnée à ce titre par une association. Dans ces conditions, et compte tenu des motifs exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences disproportionnées sur la situation de Mme A… et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, Mme A… fait valoir qu’elle encourt des risques, ayant été soumise au Nigéria à un réseau de prostitution qui la menacerait à nouveau en cas de retour dans ce pays. Toutefois, les seuls éléments dont elle se prévaut, à savoir des rapports généraux relatifs à la traite des êtres humains et aux réseaux de proxénétisme au Nigéria, ne permettent pas d’établir le caractère actuel et personnel des risques qu’elle allègue. Au demeurant, elle s’est prévalue de ces mêmes risques dans le cadre de sa demande d’asile, rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2017 et dont la demande de réexamen a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par cette même juridiction le 29 septembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Décret ·
- Procédure contentieuse ·
- Maire ·
- Application ·
- Vacant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès aux soins ·
- Hôpitaux ·
- Faute ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Véhicule à moteur ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Torture ·
- Motif légitime ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Valeur ajoutée ·
- Peine
- Tribunaux administratifs ·
- Libéralité ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Baleine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Utilisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.