Non-lieu à statuer 22 décembre 2022
Annulation 29 octobre 2024
Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24NC02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 22 décembre 2022, N° 20NC03105 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883091 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2000392 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20NC03105 du 22 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A dans la mesure du dégrèvement prononcé le 3 août 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par une décision n° 471567 du 29 octobre 2024, D, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. et Mme A, a annulé l’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy rejetant le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A et renvoyé l’affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées avant le renvoi :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2020, 2 novembre 2020, 10 août 2021, 31 août 2021, 29 novembre 2021, 30 septembre 2022 et le 11 octobre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Kretz, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de les décharger, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— par l’opération contestée, n’ayant eu d’autre objet que de leur permettre de financer l’acquisition d’un appartement au moyen de leurs économies situées au Maroc, ils n’ont eu aucune conscience d’accepter une libéralité et la société Bati Service n’a eu aucune intention de leur en accorder une ; le dégrèvement des pénalités pour manquement délibéré prononcé en cours d’instance atteste au demeurant que l’administration elle-même n’a plus cette conviction ; en conséquence les conditions de taxation de ces sommes sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ne sont pas réunies ;
— le tribunal judiciaire a prononcé la relaxe des poursuites pour abus de biens sociaux dont ils faisaient l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement des pénalités prononcés le 3 août 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Productions présentées après le renvoi :
Par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2024, 16 décembre 2024 et 11 mars 2025, M. et Mme A, représentés par Me Kretz, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige.
Ils soutiennent que ;
— ils n’avaient pas conscience de recevoir une libéralité de la part de la société Bati Service ;
— ils avaient pour intention de recevoir une libéralité des parents de Mme A résidant au Maroc et ont été abusés par des intermédiaires dont le gérant de la société Bati Service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 décembre 2024, 7 mars 2025, et un dernier mémoire enregistré le 11 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. et Mme A.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Peton,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kretz, avocat de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale les a assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016, à raison d’un avantage occulte que leur aurait consenti la société Bati Services dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier situé à Metz. M. et Mme A ont contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté leur demande par un jugement du 13 octobre 2020. La cour administrative d’appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance au titre des pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les impositions en litige, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par les contribuables. Saisi d’un pourvoi introduit par M. et Mme A, D, par un arrêt du 29 octobre 2024, a annulé l’article 2 de l’arrêt de la cour rejetant le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A et a renvoyé l’affaire devant cette même cour.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du c de l’article 111 du code général des impôts applicable à la détermination des revenus de capitaux mobiliers : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ». Lorsqu’une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d’établir, d’une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.
3. Il résulte de l’instruction que suivant acte authentique du 22 juin 2016, les époux A se sont personnellement rendus acquéreurs d’un appartement situé à Metz moyennant le prix de 118 755 euros, outre les honoraires d’agence s’élevant à 11 245 euros. Cet acte authentique précise, à l’article « origine des fonds », que la somme de 130 000 euros a été payée par quatre virements « émis par la société Bati Services pour le compte de l’acquéreur ». Enfin, il ressort de la proposition de rectification que les virements n’ont pas été comptabilisés par la société Bati Services au nom de M. et Mme A, non plus qu’en contrepartie de l’entrée de cet immeuble dans son actif.
4. Il est constant que la société Bati Services a pris à sa charge, sans contrepartie, la dépense liée à l’acquisition d’un appartement appartenant à M. et Mme A. Il résulte toutefois de l’instruction et des nombreuses pièces versées au dossier que la mère de Mme A, résidente marocaine, a remis au gérant de la société Bati Service et à un intermédiaire avocat marocain les fonds nécessaires à l’acquisition de cet immeuble ainsi qu’une commission de 10% afin d’échapper à la règlementation fiscale et des changes du Maroc. Ces derniers ont toutefois conservé les fonds pour leur usage personnel et la société Bati Service a pris en charge les versements ayant servi au paiement de l’appartement, M. et Mme A n’ayant aucun lien ni avec la société ni avec son gérant. A cet égard, M. et Mme A ont été relaxés du chef de recel d’abus de bien social par un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 septembre 2022. En conséquence, l’intention de M. et Mme A de recevoir une libéralité de la part de la société Bati Service n’est pas établie et ces derniers sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a mis à leur charge les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2000392 du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, restant à leur charge, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C et B A et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Décret ·
- Procédure contentieuse ·
- Maire ·
- Application ·
- Vacant
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès aux soins ·
- Hôpitaux ·
- Faute ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingérence ·
- Carte de séjour ·
- Homme ·
- Droit d'asile
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Torture ·
- Motif légitime ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Utilisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Véhicule à moteur ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.