Rejet 3 octobre 2023
Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 8 nov. 2024, n° 23MA02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2023, N° 2003744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050478997 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 63 600 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’arrêté du 12 mai 2017 prononçant son exclusion pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis.
Par un jugement n° 2003744 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 24 juin 2024, Mme A, représentée par Me Boulard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2023 ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 63 600 euros ;
3°) d’enjoindre à cette même collectivité de reconstituer ses droits à la retraite pour la période considérée du 1er juin 2017 au 30 novembre 2018 ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la sanction dont elle a été l’objet est illégale pour les raisons suivantes : elle n’a pas été mise à même d’exercer son droit à se défendre ; de multiples témoignages assurent que sa manière de servir est exempte de tout reproche ; les témoignages fournis pendant la procédure revêtent un caractère diffamatoire ; la sanction en cause est disproportionnée eu égard à sa manière de servir ;
— elle a droit à réparation par le versement de la somme de 58 600 euros au titre de la perte de rémunération et de celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Bazin et Associés Avocats agissant par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Mercier, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 63 600 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’arrêté du 12 mai 2017 prononçant son exclusion pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
3. En premier lieu, Mme A réitère en appel son moyen selon lequel l’arrêté du 12 mai 2017 procéderait d’une procédure ayant méconnu les droits de la défense. Toutefois, comme l’a retenu le tribunal au point 3 du jugement attaqué par un motif non contesté et qu’il y a lieu d’adopter, elle a été informée le 20 mars 2017 du lancement d’une procédure disciplinaire, de ses droits, notamment celui de consulter son dossier personnel. De plus, ont été versés à son dossier un rapport précisant les faits justifiant la saisine du conseil de discipline, une pétition en date du 12 mai 2016, ouverte par les agents placés sous l’autorité de Mme A, et dix-sept témoignages d’agents relatant de manière particulièrement circonstanciée les manquements et atteintes commis par l’intéressée, tandis que l’ensemble de ces pièces a été communiqué à la requérante, sur la demande de son conseil, le 26 avril 2017. Enfin, Mme A, présente lors du conseil de discipline a pu faire valoir toutes les observations qu’elle souhaitait porter à la connaissance du conseil. En outre, aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait que la sanction en cause soit précédée de la tenue d’une enquête administrative, la requérante s’abstenant à cet égard de préciser le fondement juridique qui prévoirait une telle obligation à la charge de la collectivité employeuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision la sanctionnant serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations nombreuses, concordantes et précises de dix-sept des agents placés sous son autorité, que Mme A a, à de multiples reprises et durant une longue période, adopté à leur égard une attitude excessivement agressive et tenu des propos dégradants relatifs à des questions d’ordre privé et à leurs compétences professionnelles. Par ailleurs, il en ressort encore qu’elle les traitait différemment sans motif légitime d’ordre professionnel, en usant des congés et de la validation de frais de déplacement comme moyen de pression. Il s’en suit que Mme A a, de la sorte, fait preuve d’un comportement qui excédait les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ces faits, dont la requérante ne remet pas sérieusement en cause l’exactitude matérielle au regard des attestations concordantes et précises versées au débat par le département des Alpes-Maritimes, caractérisent des manquements de l’intéressée aux obligations qui lui incombent dans l’exercice de ses fonctions d’encadrement et, dès lors, ceux-ci étaient de nature à justifier le prononcé d’une sanction à son encontre. En outre, si la requérante fait valoir, comme en première instance, que les prestataires extérieurs et les élus avec qui elle travaillait n’avaient rien à reprocher à sa manière de servir et, en outre, verse de nombreuses attestations élogieuses à son égard ainsi que les comptes-rendus de ses entretiens d’évaluation louant son sens du service public très prononcé, le département fait toutefois valoir sans être contesté que l’attitude managériale de Mme A a entraîné un niveau élevé d’absentéisme et de turn-over au sein du service que celle-ci dirigeait tandis que, plus particulièrement, deux agents ont dû entamer un suivi par un médecin-psychiatre. De plus, les faits reprochés ont perduré malgré deux entretiens avec sa hiérarchie réalisés le 4 septembre 2015 puis le 26 mai 2016 qui n’ont pas conduit l’intéressée à s’interroger sur ses pratiques managériales. Dans ces conditions, compte tenu tant de la gravité des faits qui lui sont reprochés que de leur répétition mais aussi de leurs conséquences sur le fonctionnement du service et sur la santé psychologique de certains agents, la sanction de deux ans dont six mois avec sursis dont elle a fait l’objet n’était pas disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit, et ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal, que Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été irrégulièrement évincée du service.
7. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais de procédure :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au département des Alpes-Maritimes de la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024 où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
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