Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 mars 2025, n° 24/05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/222
N° RG 24/05071 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XS
Jugement (N° 24/00542) rendu le 08 Octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
Madame [P] [S]
née le 21 Septembre 1986 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/008157 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
INTIMÉES
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 26 Février 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 octobre 2024,
Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 février 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 13 novembre 2024 au secrétariat de la Banque de France, Mme [P] [S] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 30 novembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de Mme [P] [S] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 29 février 2024, après examen de la situation de Mme [P] [S] dont les dettes ont été évaluées à 3843,10 euros, les ressources mensuelles à 3184 euros et les charges mensuelles à 2789 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1808,97 euros, une capacité de remboursement de 395 euros et un maximum légal de remboursement de 1375,03 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 395 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de10 mois, au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 mars 2024 à Mme [P] [S] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, Mme [P] [S] a comparu en personne. Elle a contesté la capacité de remboursement retenu par la commission de surendettement, en expliquant que son couple devait assumer la charge de cet enfant dont quatre qui vivaient à temps plein au domicile du couple ; soit les deux enfants de son compagnon M. [I] pour lesquels il percevait une pension alimentaire de 50 euros, outre sa fille [R] issue de son union avec M. [N] et sa fille [G] issue de son union avec M. [O]. Elle a ajouté que les quatre garçons issus de son union avec M. [O] étaient en garde alternée. Elle a expliqué s’agissant de sa situation professionnelle qu’elle était dans l’incapacité de travailler en raison de problèmes de santé (dépression), et qu’elle était en train d’effectuer un dossier auprès de la MDPH afin de bénéficier d’un emploi adapté. Elle a précisé que son conjoint était sans emploi et qu’il rencontrait également d’importants problèmes de santé (rétrécissement lombaire, hernie discale…) l’ayant conduit à déposer également un dossier auprès de la MDPH. Elle a soutenu que la capacité fixée était trop important au regard du nombre d’enfants dont le couple devait assumer la charge.
Elle a été autorisée par le juge à déposer dans le cadre du délibéré des documents justifiant du nombre d’enfants à charge et de son état de santé ainsi que de son inaptitude au travail.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par un jugement du 8 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [P] [S], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 29 février 2024, a notamment :
— dit Mme [P] [S] recevable et mal fondée en son recours,
— adopter les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais dans sa séance du 29 février 2024 tendant à l’apurement du passif de Madame [P] [S] dans un délai de 10 mois au moyen de mensualités de 395 euros au taux de 0%,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, Mme [P] [S] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2024.
Mme [P] [S] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 26 février 2025.
A l’audience du 26 février 2026, Mme [P] [S], représentée par son conseil, à remis des conclusions, développées oralement à l’audience auquel il convient de se référer. Elle a sollicité l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, et par voie de dispositions nouvelles demandé de constater que la situation personnelle de la débitrice était irrémédiablement compromise et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, à titre subsidiaire si la cour n’entendait pas redonner un rétablissement personnel, d’ordonner un moratoire de 24 mois à son bénéfice en raison de sa situation financière actuelle.
Au soutien de ses demande, elle a fait valoir que le premier juge n’avait pas bien apprécier sa situation. Elle a expliqué qu’elle vit avec M. [I], lequel a deux enfants d’un précédent concubinage qui résident à leur domicile et pour lequel il perçoit une pension alimentaire de 50 euros par mois et par enfant ; que de son côté elle a eu quatre enfants d’un précédent concubinage avec M. [O], lesquels sont tous les quatre à la résidence alternée de leurs parents sans versement de pensions
alimentaires de part et d’autre; qu’enfin elle a eu un enfant d’un précédent concubinage avec M. [N], laquelle est en résidence chez elle et pour laquelle, elle ne perçoit aucune pension alimentaire.
Elle a indiqué que les ressources du couple s’élèvent à la somme de 3162,87 euros et sont composées de prestations sociales et familiales versées par la CAF soit 1233,70 euros au titre du RSA couple et 750 euros au titre de l’allocation logement, d’allocations familiales à hauteur de 934,19 euros, d’un complément familial à hauteur de 289,98 euros, et d’une allocation pour l’éducation des enfants handicapés ([A]) à hauteur de 149,26 euros dont elle estime qu’elle ne peut être intégrée dans les revenus dans la mesure elle sert à assumer les dépenses liées à l’handicap de l’enfant.
Elle a expliqué qu’elle n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle compte tenu de troubles anxio-dépressif dont elle souffre et a produit un certificat médical en date du 25 juillet 2024, soulignant que son dossier MDPH est actuellement en cours. Elle a indiqué que son compagnon M. [I] est sans emploi, qu’il est en capacité de travailler avec des restrictions telles que retenues par la MDPH, et qu’il bénéficie d’un plan de désendettement. Elle considère que ses charges s’élèvent à la somme de 3324 euros, qu’elle a donc une capacité de remboursement négative, et a précisé que le couple ne possède aucun patrimoine, leurs deux véhicules âgés de 15 ans, sont dépourvus de valeur vénale, et sont nécessaires pour véhiculer les sept enfants qui vivent au domicile.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [P] [S], sera fixé à la somme de 3843,10 euros euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [P] [S] est sans emploi, ainsi que son compagnon M. [I], les ressources du couple s’élèvent à la somme de 3362,87 euros, composées de prestations sociales et familiales versées par la CAF soit 1233,70 euros au titre du RSA couple et 750 euros au titre de l’allocation logement versée au bailleur par la CAF ; d’allocations familiales à hauteur de 934,19 euros, et d’un complément familial à hauteur de 289,98 euros. Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’allocation perçue pour l’éducation des enfants handicapés ([A] et [V]) à hauteur de 149,26 euros ne sera pas intégrée dans les revenus dans la mesure, où elle sert à assumer les dépenses liées à l’handicap des deux enfants. Il est intégré aux ressources la somme de 100 euros que M. [I] perçoit à titre de pension alimentaire pour ses deux enfants qui vivent au domicile du couple.
S’agissant des personnes à charge, il ressorts des pièces versées aux débats, qu’elle a eu quatre enfants ([U], [A], [G] et [V]) nés d’un précédent concubinage avec M. [O], qui sont retenus à charge dans le cadre d’une résidence alternée conformément au jugement du juge aux affaires familiales de Saint-Omer du 26 août 2016 ; qu’elle a eu un enfant ([R]) né d’un précédent concubinage avec M. [N] [R] [S], laquelle est en résidence à temps plein chez elle selon jugement du juge aux affaires familiales de Saint-Omer du 5 mai 202 et pour laquelle, elle ne perçoit aucune pension alimentaire, qui est retenue comme étant entièrement à charge.
En outre, elle vit avec M. [I], qui est à sa charge, lequel a deux enfants ([Y] et [W]) nés d’un précédent concubinage avec Mme [L], qui résident au domicile de M. [I], conformément au jugement du 6 novembre 2020 et pour lesquels il perçoit une pension alimentaire de 50 euros par mois et par enfant ;
Il est précisé qu’en présence d’enfant en garde alternée, l’enfant est compté à charge, mais le montant de charges correspondant à une personne supplémentaire dans le barème est pris en compte pour moitié.
La part saisissable sur les revenus de Mme [P] [S] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 979,17 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec 3 enfants à charge et 4 enfants en garde alternée, scolarisés s’élève à la somme de 1909,02 euros.
Le montant des dépenses courantes de la débitrice qui vit avec son concubin considéré comme personne à charge, trois enfants considérés comme étant entièrement à charge et quatre enfants à charge en garde alternée, âgés de 18, 16, 15, 14, 13 et 8 ans doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 3324 euros
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 38,87 euros la mensualité de remboursement de Mme [P] [S], le montant de cette contribution mensuelle de l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 3324 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer ( 1909,02 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 2383,70 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources 979,17 euros et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (3324 euros).
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
S’il est manifeste que Mme [P] [S] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d’apurer une partie de ses dettes (évaluées à la somme de 3843,17 euros) dans le délai de 84 mois .
Ainsi, la contribution mensuelle 38,87 euros de Mme [P] [S] à l’apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif.
A l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la mensualité de remboursement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de Mme [P] [S] ;
Statuant à nouveau,
Fixe la mensualité de remboursement de Mme [P] [S] à la somme mensuelle de 38,87 euros ;
Dit que Mme [P] [S] devra rembourser ses dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Date de l’arrêt du plan : 20 mars 2025
Débiteur : Mme [P] [S]
Mensualité de remboursement : 38,87 euros Nombre de mois : 84
Créanciers
Solde des créances
Du 1 au 84ème mois : 84 mensualités
Effacement partiel fin de plan
Reste dû fin de plan
[7]
CTR000419218
1 084,36 €
12,90 €
0,00 €
0,00 €
[9]
308500848
1 001,17 €
11,91 €
0,00 €
0,00 €
[10]
1110.2202641/AB/314/V022366058
1 757,57 €
14,06 €
576,53 €
0,00 €
Total
3 843,10 €
38,87 €
576,63 €
0,00 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] [S] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse';
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [P] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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