Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 8 novembre 2024, 471147
TA Montreuil
Rejet 23 septembre 2021
>
CAA Paris
Rejet 7 décembre 2022
>
CE
Rejet 8 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles 119 bis et 119 ter du code général des impôts

    La cour a jugé que l'administration fiscale avait correctement estimé que la société luxembourgeoise VRI n'était pas le bénéficiaire effectif des dividendes, et a suffisamment motivé son arrêt.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'établissement

    La cour a estimé que les dispositions du code général des impôts étaient conformes aux objectifs des directives européennes et ne constituaient pas une atteinte à la liberté d'établissement.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui rend la demande de mise à la charge de l'Etat irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Foncière Vélizy Rose après le rejet de sa demande de décharge de retenue à la source par la cour administrative d'appel de Paris. La société invoquait l'article 119 ter du code général des impôts, arguant que l'administration fiscale avait abusé de son pouvoir en ne reconnaissant pas la société luxembourgeoise comme bénéficiaire effectif des dividendes. Le Conseil d'État rejette le pourvoi, considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit et que la condition de bénéficiaire effectif est conforme aux directives européennes. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'arrêt attaqué, et aucune somme n'est mise à la charge de l'État.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e - 10e ch. réunies, 8 nov. 2024, n° 471147, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471147
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 7 décembre 2022, N° 21PA05986
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, sur l'exigence d'interprétation du régime national des sociétés mères conforme au droit dérivé de l'UE, y compris lorsqu'il s'applique à des situations seulement régies par le droit national, CE, 15 décembre 2014, SA Technicolor, n° 380942, p. 387. ...[RJ4]
, en précisant que le contribuable peut lui aussi solliciter l'application de cette convention, CE, 20 mai 2022, Société Planet, n° 444451, T. p. 627.
, sur la conformité de cette condition à la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, CE, 5 juin 2020, Société Eqiom et Société Enka, n° 423809, T. pp. 670-705....[RJ2]
A rapprocher :
., s'agissant de l'organisme britannique chargé de collecter les droits d'utilisation des œuvres de ses adhérents en France, CE, 5 février 2021, Ministre de l'action et des comptes publics c/société Performing Rights Society Ltd, n°s 430594 432845, pt. 5, T. p. 615...[RJ3]
Contraire :
., sur la notion d'abus de droit « rampant », CE, Plénière, 21 juillet 1989, Min. c/ Bendjador, n° 59970, T. p. 572....[RJ5]
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050479042
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:471147.20241108
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Sur les parties

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