Rejet 24 juillet 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24MA02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 juillet 2024, N° 2403398 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403398 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2024 et 5 février 2025, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier au regard des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a examiné la situation de l’intéressé au regard des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien susvisé, a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son doit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France au cours de l’année 2018 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. S’il se prévaut de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille, et produit à cet égard le titre de séjour d’une personne qu’il présente comme sa sœur et la carte d’identité française d’un enfant qu’il présente comme son neveu, il n’établit toutefois pas la réalité ni l’intensité des liens entretenus avec ceux-ci, en l’absence de tout autre élément versé au dossier. Si M. A, qui ne peut au demeurant se prévaloir d’une particulière insertion sociale sur le territoire français, alors qu’il se déclare séparé de son épouse de nationalité française, produit des bulletins de salaire pour les mois de juin 2020 à décembre 2021, ces seuls documents ne sauraient traduire une particulière insertion professionnelle de l’intéressé sur le territoire français. A cet égard, le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur conclu auprès de la société Omni Beauty le 1er mars 2024, faisant suite à un apprentissage réalisé au sein de cette société entre le 13 mai 2022 et le 31 août 2023, et les bulletins de salaire y afférents sont postérieurs à la date de la décision contestée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 15 juin 2020 et 2 novembre 2021. En outre, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, la circonstance qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait fondé sur un tel motif pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 6-5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025
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