Rejet 18 janvier 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24MA00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00464 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 janvier 2024, N° 2301441 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 juin 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2301441 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. B, représenté par Me Riachy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de trente jours qui lui était applicable.
2. M. B soutient que la notification de l’arrêté préfectoral attaqué serait irrégulière, dès lors qu’aucune mention figurant sur le pli recommandé de cette notification ne précise la date à laquelle, à l’issue du délai de garde, il a été retourné à la préfecture.
3. Dans une telle hypothèse, où l’administration ne peut justifier du délai de mise en instance du pli contenant la notification de la décision en litige par des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l’expéditeur, l’intéressé ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé d’une garantie s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai (cf. CE, 18.06.2024, n° 472623).
4. Dès lors, l’attestation sur l’honneur produite par M. B, aux termes de laquelle un tiers affirme l’avoir accompagné au bureau de poste le 24 juin 2022 et avoir entendu un agent du service postal indiquer que le pli en question avait été renvoyé à l’expéditeur, ne suffit pas à établir l’irrégularité de la notification, alors notamment que ce témoignage n’a pas confirmé par une attestation dudit service.
5. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
jpl
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