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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 25PA03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2025, N° 2413132 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que celui du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2413132 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Niga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que celui du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’ils considèrent que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’ils portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- ils méconnaissent les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nouvellement codifiées à l’article L. 423-23 du même code ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né en1986, déclare être entré en France le 28 septembre 2004. Par deux arrêtés du 12 septembre et du 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, respectivement, d’une part, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Montreuil a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. M. A… soutient être entré en France en septembre 2004 et s’être maintenu sur le territoire français sans discontinuer depuis cette date. Il se prévaut ,d’une part, de son mariage sur le sol français, avec une compatriote chinoise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en mai 2025, avec laquelle il a eu deux enfants, tous deux nés en France respectivement en mars 2011 et juillet 2014, scolarisés sur le territoire national. Il se prévaut de son insertion professionnelle en France et précise exercer une activité professionnelle de caissier sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par ailleurs, M. A… soutient que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que, selon ses dires, il n’a été condamné qu’à une peine « extrêmement modérée », sans prison ferme. Toutefois, si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle et soutient avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée, il ne le produit pas et se borne à verser divers bulletins de paie, en nombre insuffisants, établis par des sociétés multiples, à compter de juin 2018, faisant figurer des activités diverses tel qu’employé de magasin, préparateur de commandes, ouvrier, caissier, chef wok et manucure. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, tous trois sont de nationalité chinoise, de telle sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d’origine, pays dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 3 ans et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 12 septembre 2022 et qu’au regard de ces faits, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu de ces éléments, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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