Annulation 28 juin 2024
Non-lieu à statuer 19 février 2026
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25PA04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04671 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2024, N° 2301249 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant de la caisse des dépôts et consignations au titre de l’année 2023 a établi la liste d’admission sur laquelle elle ne figurait pas et d’enjoindre à cet établissement de l’inscrire directement sur la liste des candidats admissibles à la prochaine session de cet examen professionnel.
Par un jugement n° 2301249 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération attaquée et a enjoint à la caisse des dépôts et des consignations de réunir le jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant de cet établissement pour qu’il réexamine la candidature de Mme A… au titre de l’année 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure en exécution devant la cour :
Par une lettre enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A… a saisi la cour des difficultés rencontrées pour obtenir l’exécution de ce jugement du 28 juin 2024.
Par des lettres du 18 décembre 2024 et du 13 mars 2025, la caisse des dépôts et consignations a informé la cour des dispositions prises pour assurer l’exécution de ce jugement.
Par une décision du 20 juin 2025, la première vice-présidente de la cour a, en application des dispositions de l’article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d’exécution de Mme A….
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, Mme A… a contesté cette décision de classement et a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la première vice-présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, sous le numéro 25PA04671.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Tisler, demande à la cour d’enjoindre à la caisse des dépôts et des consignations de réunir le jury d’examen aux fins de se prononcer sur sa candidature, le cas échéant en précisant les modalités exactes d’examen de cette candidature, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’injonction prononcée n’implique pas l’organisation d’une nouvelle épreuve mais un réexamen de sa candidature ; le fait de devoir passer une troisième épreuve contrevient aux conditions réglementaires du concours qui n’en prévoient que deux, en application de l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2013 ;
- les délais de convocation à une nouvelle épreuve orale d’admission le 23 septembre 2024 étaient insuffisants ;
- les membres du jury n’ont pas fait l’objet d’une convocation régulière et l’un des membres était absent ;
- la caisse des dépôts et des consignations a adopté un comportement brutal et vexatoire à son égard.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la caisse des dépôts et des consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la demande de Mme A….
Elle fait valoir avoir procédé à l’exécution du jugement du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tisler pour Mme A… et Me Maury pour la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2301249 du 28 juin 2024, frappé d’appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant de la caisse des dépôts et consignations au titre de l’année 2023 a établi la liste des candidats admis et a enjoint à la caisse des dépôts et des consignations de réunir le jury de cet examen pour qu’il réexamine la candidature de Mme A… au titre de l’année 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Par un arrêté du 18 septembre 2024, la caisse des dépôts et des consignations a fixé la composition du jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant de cet établissement. Par un courriel du 27 août 2024, Mme A… a été informée qu’elle serait prochainement convoquée en vue de l’organisation d’une nouvelle épreuve orale d’admission. Par un courrier du 4 septembre 2024, réceptionné le 18 septembre suivant, ainsi qu’un courriel du 5 septembre 2024, Mme A… a été convoquée à cette épreuve prévue le lundi 23 septembre 2024. Mme A… ne s’étant pas présentée, le jury a pris acte de son absence, lui a attribué la note de 0/20 et lui a fait savoir par un courrier du 27 septembre 2024 qu’elle n’avait pas été déclarée admise.
4. Contrairement à ce que soutient Mme A…, l’injonction prononcée par le tribunal administratif, en exécution de l’annulation de la délibération du 17 juin 2022, impliquait le réexamen de sa candidature et donc nécessairement l’organisation d’une nouvelle épreuve orale d’admission, se substituant à la précédente, alors même que le jury aurait disposé de l’exposé de Mme A… sur son expérience professionnelle à partir duquel l’entretien se déroule. Par ailleurs, Mme A… a été informée dès le 5 septembre 2024 de sa convocation à une nouvelle épreuve orale d’admission le 23 septembre 2024. En tout état de cause, en se bornant à invoquer l’insuffisance d’un tel délai compte tenu d’une période de vacances, et alors qu’elle n’a pas sollicité le report de cette date et que l’administration disposait de trois mois seulement pour exécuter l’injonction prononcée, Mme A… ne fait valoir aucune circonstance justifiant un délai de convocation plus long. Enfin, Mme A… invoque l’irrégularité de la convocation des membres du jury et l’absence de l’un d’eux, excusé pour des raisons de santé. Toutefois, ce faisant, Mme A… conteste la légalité de la décision du 27 septembre 2024 et soulève ainsi un litige distinct sans incidence sur la présente demande d’exécution. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément permettant de considérer que la caisse des dépôts et des consignations aurait adopté un comportement brutal ou vexatoire à l’égard de Mme A…, l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris à l’article 2 de son jugement du 28 juin 2024 doit être regardée comme entièrement exécutée.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2024.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la caisse des dépôts et des consignations.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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