Rejet 11 octobre 2024
Désistement 11 octobre 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024, N° 2400825 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par une ordonnance n° 2400825 du 11 octobre 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande et d’y faire droit ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que le juge de première instance a considéré qu’il y avait plus lieu à statuer sur sa demande au motif que son épouse s’était vu délivrer un certificat de résidence valable un an, dès lors qu’au titre du regroupement familial en tant qu’épouse d’un algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, elle pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de même durée, soit dix ans, en application des stipulations du d) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
le préfet s’est cru, à tort, tenu par les stipulations du 2 de l’article 4 de l’accord franco-algérien pour exclure son épouse du bénéfice du regroupement familial alors qu’il aurait dû examiner si sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée le 20 décembre 2024 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 10 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la situation de M. A…, ressortissant algérien, étant régie par l’article 4 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, et non par les articles L. 434-2 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que la cour se réserve la possibilité de procéder à une substitution entre ces deux bases légales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code des relations entre le public et l’administration
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1982, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2006 sous couvert d’un visa étudiant et a été muni le même jour d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant valable un an. Il a obtenu un certificat de résidence valable du 23 janvier 2017 au 22 janvier 2027 au titre de son activité professionnelle en France. Il y a épousé, le 15 janvier 2022, une compatriote devenue ensuite titulaire d’un certificat de résidence valable du 12 février 2023 au 13 février 2024 en tant qu’étudiante. Il fait appel de l’ordonnance du 11 octobre 2024 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. ».
Il ressort de l’ordonnance attaquée que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse au motif que, postérieurement à l’introduction de sa demande, le préfet du Val-d’Oise avait délivré à celle-ci un certificat de résidence valable du 14 février 2024 au 13 février 2025. Toutefois, l’admission sollicitée de son épouse au bénéfice du regroupement familial ouvrait droit à celle-ci, en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien applicable à la situation de M. A…, à la délivrance d’un certificat de résidence de même durée de validité que la sienne, à savoir dix ans. Il suit de là que c’est à tort que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à l’épouse du requérant privait d’objet sa demande et a estimé qu’il n’y avait plus lieu pour lui d’y statuer. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des deuxième et sixième alinéas de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) Peut être exclu de regroupement familial : (…) / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…). » D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le préfet du Val-d’Oise a pris la décision contestée sur le fondement des articles L. 434-2 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens sollicitent le bénéfice du regroupement familial pour des membres de leur famille et que M. A… est de nationalité algérienne, la décision de refus d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse ne pouvait pas être prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, le refus opposé à M. A… d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, tandis que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces stipulations et dispositions.
Par ailleurs, lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, que ce soit sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’accord franco-algérien, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, que ce soit à un autre titre ou irrégulièrement. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue par les dispositions ou stipulations applicables, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, qui ne vise d’ailleurs pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet du Val-d’Oise s’est borné à cocher, sur le document prérempli faisant office de décision, la case : « Votre épouse est déjà présente en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité. Votre demande ne relève donc pas du regroupement familial. ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet s’est cru à tort tenu de rejeter sa demande de regroupement familial au seul motif que son épouse était déjà présente en France doit être accueilli. M. A… est dès lors fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2400825 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 octobre 2024 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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