Rejet 16 octobre 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25PA05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2503780/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2503780/6-3 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025 M. B…, représenté par Me Badjang, demande à la cour :
d’annuler le jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de police ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 22-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. B… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Paris au point 2 de son jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l’ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments concernant la situation de l’intéressé, mentionne dans sa décision l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, professionnelle, familiale et administrative. Le requérant ne peut pas utilement soutenir que le préfet n’aurait pas suffisamment motivé sa décision et ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… était célibataire et sans charge de famille à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, M. B… reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 8 de son jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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