Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25MA01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juin 2025, N° 2401363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Société de constructions mouginoise a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes, a refusé de lui délivrer l’autorisation de travail qu’elle a sollicitée pour recruter M. B A.
Par un jugement n° 2401363 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, la SAS Société de constructions Mouginoise, représentée par Me Parracone, fait part à la cour de son intention de faire appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La SAS Société de constructions Mouginoise, qui se borne à informer la cour de son intention de faire appel du jugement, ne présente aucun moyen et aucune conclusion. Elle n’annonce pas davantage la production d’un mémoire complémentaire à venir. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l’expiration du délai d’appel n’est pas motivée et méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de la SAS Société de constructions Mouginoise est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Société de constructions Mouginoise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société de constructions Mouginoise.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025.
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