Réformation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 24NT02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2024, N° 2106020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396045 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement le département de Maine-et-Loire, l’établissement public Voies navigables de France et la commune d’Angers à l’indemniser des préjudices résultant de la chute à bicyclette dont il a été victime le 21 mai 2020 sur la promenade de la Reculée à Angers.
Par un jugement n° 2106020 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a déclaré le département de Maine-et-Loire responsable des dommages résultant de la chute de
M. A…, a ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices et a condamné le département à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2024 et 2 septembre 2025, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A… ;
3°) de retenir, le cas échéant, une faute de la victime ;
4°) de condamner la commune d’Angers à le garantir d’éventuelles condamnations ;
3°) de mettre à la charge de M. A…, et subsidiairement de la commune d’Angers, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le chemin sur lequel M. A… a chuté, qui longe la Maine mais ne constitue pas un chemin de halage ne fait pas partie du domaine public fluvial ; la promenade de la Reculée, qui comprend deux cheminements piétons, appartient à la commune d’Angers qui en assure l’entretien ;
-
en tout état de cause il n’existe aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage
public ; ses services n’ont à aucun moment été informés de la présence de la chaîne d’amarrage en travers du chemin et le propriétaire de la barque ne disposait d’aucune autorisation temporaire d’occupation du domaine public fluvial ;
- l’accident est dû à l’imprudence de M. A…, qui roulait trop vite sur un chemin qui n’était pas destiné à la circulation à vélo ; de plus, il pouvait s’attendre à rencontrer un tel obstacle sur ce sentier alors que la barque qui était attachée était visible ; cette faute est de nature à exonérer l’administration de toute condamnation ;
- les séquelles qu’il conserve sont manifestement sans lien avec l’accident ;
- il appartenait en tout état de cause au maire d’Angers, au titre de ses pouvoirs de police générale, de garantir la sécurité des usagers de ce sentier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la CPAM de Loire Atlantique, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le département de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l’établissement public Voies Navigables de France « VNF », représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à juste titre que le tribunal administratif a écarté toute responsabilité de sa part.
Par des mémoires, enregistrés les 13 février et 28 août 2025, la commune d’Angers, représentée par Me Raffin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le département de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par
Me Heurton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le département de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Franck, rapporteur public,
- les observations de Me Duneme substituant Me Phelip, représentant le département de Maine-et-Loire,
- les observations de Me Heurton, représentant M. A…,
- les observations de Me Berthou, substituant Me Ruffin, représentant la commune d’Angers,
- et les observations de Me Renauld, substituant Me Meunier, représentant la CPAM de Loire Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mai 2020 vers 19 heures, M. A…, qui était alors âgé de 55 ans, a été victime d’un accident alors qu’il circulait à vélo avec son épouse et leur fils à proximité de la promenade de la Reculée à Angers. Sa chute a été provoquée par la présence d’une chaîne d’amarrage qui traversait à quelques centimètres du sol le sentier qu’ils empruntaient. L’intéressé, qui conserve des séquelles particulièrement graves à la suite de cet accident, a présenté une réclamation préalable auprès de la commune d’Angers, du département de Maine-et-Loire et de l’établissement public Voies navigables de France (VNF). Par un courriel du 26 février 2021, VNF a rejeté sa demande au motif qu’il n’était pas gestionnaire du domaine public de la Maine. Le 1er avril 2021, le Département de Maine-et-Loire a également rejeté la demande indemnitaire dont il était saisi au motif que l’accident se serait produit en dehors du domaine public fluvial. Pour sa part, la commune d’Angers, n’a pas répondu au courrier de M. A…. Ce dernier a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande indemnitaire dirigée contre ces trois personnes publiques. Par un jugement du 30 juillet 2024, le tribunal a déclaré le département de Maine-et-Loire entièrement responsable des dommages résultant de la chute de M. A… (article 1er), a ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices (article 2) et a condamné le département à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision (article 5). Le Département de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement et demande à la cour de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, ou de retenir, le cas échéant, une faute exonératoire de la victime. Il appelle la commune d’Angers à le garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Sur la recevabilité des conclusions du département de Maine-et-Loire :
2. Aux termes de l’article R. 811-6 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-2, le délai d’appel contrat un jugement avant-dire-droit, qu’il tranche ou non une question au principal, court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. ». La recevabilité d’une requête dirigée contre un jugement avant-dire droit se bornant à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l’utilité de l’expertise et à des motifs du jugement qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ordonnant cette mesure d’instruction.
3. Contrairement à ce que soutient la commune d’Angers, le Département de
Maine-et-Loire a intérêt à contester l’article 1er du jugement avant-dire droit par lequel le tribunal administratif de Nantes a jugé qu’il était entièrement responsable des préjudices subis par M. A…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité du Département de Maine-et-Loire :
4. Par un arrêté du 26 décembre 2007, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a transféré au Département de Maine-et-Loire la propriété de la portion de la rivière la Maine située entre son débouché sur la Mayenne, à Angers, et sa confluence avec la Loire, à Bouchemaine, ainsi que de ses dépendances. Si le Département de Maine-et-Loire fait valoir que l’existence, en contre-bas de la promenade de la Reculée, d’un chemin de halage domanial qui lui aurait été transféré par l’Etat en 2007 ne ressort pas des documents cartographiés et des listes d’ouvrages annexés aux actes de transfert, de sorte qu’il n’en serait ni propriétaire, ni responsable de la gestion, affirmant que le domaine public fluvial s’arrête aux limites des eaux de la rivière et que la promenade de la Reculée fait partie du domaine public communal, l’existence du chemin en cause et son incorporation au domaine public fluvial en tant qu’accessoire de
celui-ci devenu propriété du Département en 2007 résultent, d’une part, de la situation des lieux, comportant sur trois niveaux, au niveau supérieur une voie routière communale comportant une bande cyclable, en contrebas une promenade publique aménagée, également propriété de la commune, puis, le long de la Maine, au plus près du cours de la rivière, un cheminement permettant aux usagers de ce cours d’eau navigable d’y débarquer et d’amarrer leurs embarcations, et, d’autre part, d’un usage avéré de la berge pour cet usage, le Département, reconnaissant lui-même dans ses écritures que de nombreuses barques accrochées par une chaîne similaire à celle qui a causé la chute de M. A… sont régulièrement amarrées sur la Maine à proximité immédiate du lieu de l’accident. Par suite, et alors même que les poteaux et les anneaux utilisés pour l’amarrage des bateaux n’auraient pas été installés par le Département, le sentier qui se situe entre la rivière et ces aménagements doit être regardé comme un ouvrage public accessoire au domaine public fluvial départemental. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il incombait au Département de Maine-et-Loire de démontrer l’entretien normal de cet ouvrage sur lequel l’accident s’est produit.
5. Le Département de Maine-et-Loire soutient qu’il n’a à aucun moment été informé de la présence de la chaîne d’amarrage située au moment de l’accident en travers du chemin longeant la Maine et que le propriétaire de la barque ne disposait d’aucune autorisation temporaire d’occupation du domaine public fluvial. Il est toutefois constant, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, qu’il avait connaissance de la présence régulière de chaînes d’amarrage en travers du sentier qui longeait la rivière et qu’il n’a installé aucun dispositif destiné à interdire ou dissuader la circulation des deux roues sur ce chemin, ou, à défaut d’interdiction, à signaler un danger pour les usagers qui l’emprunteraient. Dans ces conditions, le Département de Maine-et-Loire ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, d’un entretien normal de l’ouvrage public que constitue le sentier situé à proximité immédiate des berges de la rivière à hauteur de la promenade de la Reculée. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé qu’il était responsable des dommages résultant de la chute de M. A….
Sur la faute de la victime :
6. Il résulte de l’instruction que le sentier emprunté par M. A… était étroit et situé à proximité des berges de la rivière alors qu’un chemin plus large était aménagé juste au-dessus et qu’une bande cyclable était matérialisée sur la voie de circulation bitumée longeant la promenade de la Reculée. La circonstance que les lieux sur lesquels s’est produit l’accident n’aient pas été interdits au public et qu’ils aient, de ce fait, été accessibles à la circulation des piétons et cyclistes ne saurait exonérer ses usagers de la plus grande vigilance alors qu’il est constant que des bateaux sont régulièrement amarrés aux poteaux et anneaux situés au-dessus de ce sentier. Ce chemin n’était, dès lors, emprunté par les cyclistes qu’à leurs risques et périls et requérait une prudence particulière. Or, si un témoin affirme que M. A…, qui était équipé d’un casque, roulait à une vitesse raisonnable, la présence d’un bateau immobilisé près de la berge et visible depuis celle-ci permettait normalement d’anticiper l’existence d’un dispositif d’amarrage sur la rive, à proximité du chemin. La chute est survenue sur une ligne droite, en plein jour, sur un chemin de terre dépourvu de végétation et dans une zone où la visibilité générale était bonne, même si, à l’endroit de la chute, l’obstacle inattendu constitué par la chaîne tendue en travers du chemin pouvait, pour un cycliste insuffisamment attentif, se confondre avec le sol. Il s’ensuit, que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, M. A…, qui connaissait les lieux, doit être regardé comme ayant contribué par son inattention, pour une part qu’il y a lieu de fixer à 50% dans les circonstances de l’espèce, à la réalisation du dommage dont il demande la réparation. Le Département de Maine-et-Loire doit en conséquence n’être condamné à indemniser l’intéressé qu’à concurrence de 50 % seulement de ses préjudices.
7. Il ne ressort pas des termes du jugement avant dire droit attaqué, qui s’est borné à rejeter la demande de M. A… en tant qu’elle était dirigée contre la commune d’Angers, que les premiers juges se seraient prononcés sur l’appel en garantie dirigé contre cette collectivité par le Département de Maine-et-Loire, en cas de condamnation de celui-ci dans le cadre de l’obligation à la dette. Dans ces conditions, le moyen d’appel tiré de ce que la commune d’Angers doit garantir le Département des condamnations prononcées à son encontre est inopérant à l’égard du jugement attaqué, lequel a réservé les droits et les moyens sur lesquels il n’a pas encore statué.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’article 1er du jugement n° 2106020 du 30 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête présentée par le Département de
Maine-et-Loire est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de chacune des parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au Département de Maine-et-Loire, à M. A…, à la commune d’Angers, à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, et à Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G-V. VERGNE
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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