Rejet 9 octobre 2024
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 juil. 2025, n° 24DA02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 octobre 2024, N° 2402152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052137684 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2402152 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B, représentée par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 22 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, en lui remettant, dans l’attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, selon qu’il aura été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou non, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et/ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou une somme de 1 500 euros à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle procède d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît, en tant qu’elle fixe la durée du délai de départ volontaire à trente jours, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 18 juin 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance en raison de sa tardiveté
M. B a produit le 18 juin 2025 des pièces en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Maritime.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 8 octobre 1980, ressortissant de la République du Congo, est entré régulièrement en France en septembre 1986. Le 6 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. B relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’accusé de réception produit par le préfet de la Seine-Maritime à l’appui de son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Rouen, que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B par un courrier recommandé réceptionné le 27 novembre 2023. Alors que cet accusé de réception porte sa signature, M. B n’établit pas, par le témoignage qu’il produit devant la cour, qu’il n’aurait pas reçu ce courrier et que la notification aurait présenté un caractère irrégulier. En outre, cette notification s’accompagne de la mention régulière des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le délai de recours de trente jours qui a ainsi commencé à courir le 27 novembre 2023, M. B aurait entrepris une quelconque démarche susceptible d’avoir interrompu le cours du délai. En particulier, sa demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée que le 12 février 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours, qu’elle n’a dès lors pas pu interrompre. Il s’ensuit que la requête introductive d’instance de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 30 mai 2024, était tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions, présentées en appel, à fin d’injonction et d’astreinte ainsi qu’au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agent de greffe
N°24DA0236
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