Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 23LY03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2023, N° 2304716 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2304716 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2023 et le 22 décembre 2023 M. A, représenté par Me Thinon de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, si l’arrêté contesté est annulé sur un motif de forme, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et si l’arrêté contesté est annulé sur un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant albanais né le 16 avril 1985, entré en France le 29 mars 2019, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 décembre 2020. Le 26 juillet 2022, il a présenté une demande de titre de séjour au titre de son état de santé. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de la Loire s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 janvier 2023 selon lequel, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Si M. A déclare souffrir de plusieurs problèmes de santé et invoque son handicap, il se borne à faire état de la délivrance par la maison Loire Autonome d’une carte mobilité inclusion stationnement et de l’attribution par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et à produire des certificats médicaux décrivant son état de santé, lequel paraît au demeurant stabilisé, qui ne sauraient suffire, à eux seuls, à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins sur sa situation et notamment à démontrer qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A invoque la durée de son séjour en France où sont présents également son frère, l’un de ses deux frères, sa sœur et ses parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France. Si l’un de ses frères bénéficie du statut de réfugié, tous les autres membres de sa famille présents sur le territoire français se trouvent en situation irrégulière. Il ne démontre pas avoir développé des attaches anciennes, intenses et stables en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans en Albanie où il a nécessairement conservé des attaches familiales et personnelles. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et de ses conditions de séjour en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement du tribunal administratif de Lyon.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, minstre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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